Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 novembre 2022, N° 2021002561;2021002563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01096 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZH7
Jugement (N° 2021002561+2021002562+2021002563) rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SNC SDEZ Industries Services, prise en la personne ne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat constitué, substitué par Me Xavier Jacquelard, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
Société Efgeco, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2] (Belgique)
Société ABM-Tecna, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2] (Belgique)
Société Transmeca, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3] (Belgique)
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Guillaume Carion, avocat au barreau de Tournai (Belgique), avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogationdu délibéré initialement prévu le 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2024
****
EXPOSE DES FAITS
La société SDEZ Industries services (la société SDEZ) est spécialisée dans la location et l’entretien d’articles textiles et équipements sanitaires pour les entreprises.
La société ABM-Tecna – issue de la fusion-absorption de la société ABM et de la société TECNA intervenue le 1er octobre 2019 -, la société Transmeca, sa filiale, et la société Efgeco, qui ont les mêmes dirigeants, sont spécialisées dans la fabrication, l’installation et la maintenance de matériels de manutention et de transmission.
Le 29 mars 2013, la société SDEZ a conclu des contrats de location de vêtements dits « EPI », pour « équipements de protection individuelle », d’une durée de quatre ans, avec :
la société Trasnmeca (contrat 83 268) ;
la société ABM (contrat 83 267) et la société TECNA (contrat 83 269) ;
et la société Efgeco (contrat 83 212).
Les prestations souscrites comprenaient :
la location d’un stock déterminé de vêtements mis à disposition ;
la remise en état d’utilisation par blanchissage ou nettoyage, avec réparations ;
les livraisons et ramassages hebdomadaires ;
le remplacement automatique des articles à l’issue de leur période normale d’utilisation.
Le 29 juin 2017, les sociétés clientes ont demandé la résiliation de ces contrats, résiliation que la société SDEZ a enregistrée à la date d’échéance du 31 décembre 2017.
Le 18 avril 2018, estimant qu’elle n’avait pas été en mesure de récupérer son linge auprès des sociétés clientes et que ces dernières étaient également redevables de soldes de factures, la société SDEZ leur a adressé, en vain, six factures liées à la résiliation des contrats.
Par des actes distincts du 24 décembre 2021, elle les a assignées en paiement de ces factures.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
ordonné la jonction des trois affaires ;
débouté la société SDEZ de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la société SDEZ à payer aux sociétés clientes la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mars 2023, la société SDEZ a relevé appel de ce jugement, à l’exception du chef de dispositif ordonnant la jonction.
PRETENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024, la société SDEZ demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants anciens du code civil,
Vu les contrats du 20 mars 2013,
réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
débouter les sociétés Tecna, Efgeco et Transmeca de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner la société Tecna en son nom personnel à lui payer :
la somme en principal de 58 526,76 euros pour factures impayées correspondant à :
la facture n° 133407 au titre de manquants pour le compte 8656 pour 2 181,36 euros ;
la facture n° 133408 au titre de manquants pour le compte 8657 pour 56 345,40 euros ;
majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt de la banque centrale européenne majorée de 7 points à compter de la date d’échéance des factures ;
— une indemnité forfaitaire de 5 852,68 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
Condamner la société Tecna, venant aux droits de la société ABM, à lui payer :
la somme en principal de 29 795,39 euros pour facture impayées, correspondant à :
la facture n° 133406 au titre de manquants pour le compte 8654 pour 24 145,62 euros ;
la facture n°133409 au titre de manquants pour le compte 8996 pour 5 649,77 euros ;
majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt de la banque centrale européenne, majorée de 7 points à compter des dates d’échéances des factures ;
une indemnité forfaitaire de 2 979,54 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
CONDAMNER la société Efgeco à lui payer :
la somme de 2 759,32 euros pour règlement de la facture n° 133 405 au titre des manquants, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt de la banque centrale européenne, majorée de 7 points à compter des dates d’échéances des factures ;
une indemnité forfaitaire de 275,93 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
CONDAMNER la société Transmeca à lui payer :
la somme principale de 9 089,29 euros pour le règlement de la facture n° 133 405 au titre des manquants, majorée d’un intérêt de plein droit au taux d’intérêt de la banque centrale européenne, majorée de 7 points à compter des dates d’échéances des factures ;
une indemnité forfaitaire de 908,92 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner les sociétés Tecna, Transmeca et Efgeco à lui payer la somme de 12 000 euros d’indemnité procédurale pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
à la suite de la résiliation des contrats, elle n’a pas pu procéder au retrait du linge à la suite des résistances abusives des sociétés clientes et a donc enregistré les articles en « manquants », conformément aux conditions générales signées ;
mes trois sociétés sont également redevables de soldes de factures de prestations, mais elle renonce à ces demandes (conclusions page 5) ;
aucune des sociétés clientes n’a réglé les factures envoyées, malgré une proposition de rechercher une solution amiable ;
concernant les « manquants », les sociétés clientes se sont opposées à ce que soit réalisé un inventaire contradictoire ; elles souhaitaient un inventaire sur place avec lecture des puces par douchette, en prétendant que ce serait le seul procédé permettant de connaître la durée d’utilisation du vêtement ; or, elle n’a jamais procédé à un inventaire de la sorte avec ses clients et les intimées ont voulu imposer, pour l’inventaire, une méthode qui n’est pas contractuellement prévue ; les conventions doivent s’appliquer de bonne foi, selon l’article 1134 ancien du code civil, et les sociétés clientes ne peuvent se soustraire aux règles établies dans le contrat ou imposer une méthode d’inventaire qui n’est pas contradictoirement prévue, et n’est ni techniquement possible ni nécessaire ;
prétendre que la lecture des puces par douchette serait le seul procédé permettant de connaître la durée d’utilisation du vêtement ne peut qu’être critiqué, notamment parce qu’elle, société SDEZ, est en mesure, via les processus utilisés depuis des années, de connaître avec précision la durée d’utilisation des vêtements ; pour preuve, l’inventaire « liste des tags des vêtements SDEZ » (pièce 13), dans lequel figure notamment la date de mise en mouvement du vêtement qui permet de connaître son nombre d’années d’utilisation ; de plus, l’argument selon lequel les étiquettes peuvent disparaître des vêtements n’est pas recevable, les vêtements portant des étiquettes thermocollées ;
les inventaires n’ayant pu être réalisés à cause des sociétés intimées, c’est à juste titre qu’elle a dû considérer l’ensemble des vêtements comme manquants et les a donc facturés pour leur valeur unitaire, sans décote, les sociétés refusant par ailleurs d’user de la faculté qui leur est donnée de racheter, en fin de contrat, le linge mis à leur disposition avec une décote importante.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, les sociétés ABM-Tecna, Transmeca et Efgeco demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
condamner la société SDEZ à leur payer la somme de 18 000 euros d’indemnité procédurale pour la procédure de première instance et celle d’appel ;
la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir que :
dès le début des contrats et pendant toute leur durée, elles ont dû déplorer un manque de qualité dans l’exécution des prestations (prises de mesures inexactes, défaut de qualité des réparations, rétrécissement des vêtements, vêtements remis pour nettoyage ou réparation non retournés) ;
à plusieurs reprises, elles ont dû réserver le paiement des factures sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
compte tenu de ces manquements répétés, elles ont dénoncé les contrats afin qu’ils ne soient pas reconduits à leur échéance ;
en fin de contrat, elles ont souhaité établir un inventaire contradictoire des vêtements concernés, comme prévu à l’article 3 des conditions générales contractuelles, et ont réclamé que les puces RFID (radio frequency identification) composant les vêtements à inventorier puissent être lues contradictoirement, dans la mesure où les données enregistrées sur les puces, notamment la date de mise en service des vêtements, présentent un intérêt capital pour la détermination des droits et obligations contractuels des parties en phase de clôture des conventions ; en effet, l’article 12 des conditions générales, tel que modifié par l’avenant signé entre les parties le 12 avril 2013, prévoit le rachat des stocks de linge, vêtements et accessoires à leur valeur de remplacement sous déduction d’un abattement de 25 % par année civile d’utilisation ;
une réunion a été fixée le 23 février 2018 dans les locaux de la société ABM-Tecna pour la réalisation de l’inventaire, qui n’a finalement pas pu avoir lieu, la société SDEZ ne disposant pas des moyens techniques nécessaires à la lecture des puces RFID en dehors de son site ;
par courriel du 7 mars 2018, réitéré dans une lettre du 16 mai 2019, puis par lettres de leur conseil des 21 novembre 2018 et 30 octobre 2019, elles ont proposé à la société SDEZ que l’inventaire se tienne directement dans les locaux de cette dernière, mais aucune suite n’a été donnée à leur proposition ; au contraire, elles ont été mises en demeure de restituer à la société SDEZ le stock de vêtements en leur possession et ont reçu six factures considérant ces vêtements comme des « manquants » facturés à leur pleine valeur ;
contrairement à ce qu’indique la société SDEZ, les étiquettes inamovibles d’identification cousues sur les vêtements ne renseignent aucunement sur leur date de mise en service ;
en refusant de procéder à un inventaire contradictoire, la société SDEZ contredit les termes des articles 3 et 12 des conditions générales de location, qui imposent la tenue de cet inventaire avec identification, pour chaque vêtement, du nombre d’années d’utilisation pour déterminer leur valeur résiduelle de rachat ;
les pièces 13 et 14 de la société SDEZ, « liste des tags des vêtements SDEZ » et « récapitulatif inventaire SDEZ », ne sont que des documents unilatéraux, qui ne constituent pas des inventaires contradictoires ;
à défaut de respecter ses propres obligations contractuelles, la SDEZ ne peut être admise à facturer à leur pleine valeur de remplacement l’ensemble des vêtements faisant l’objet des conventions de location, en ce compris ceux toujours en leur possession, à titre de « manquants » ;
en effet, certains vêtements remis à la société SDEZ pour réparation ou nettoyage ne sont jamais revenus et sont désormais portés manquants ; ces disparitions ont été constamment dénoncées à la société SDEZ et ne peuvent davantage leur être facturées ; en vertu de l’article 2 des conditions générales de location, la société SDEZ était tenue de leur remettre les documents nécessaires pour leur permettre de suivre les mouvements des articles qui leur étaient confiés, ce qu’elle n’a jamais fait ; le transport des vêtements loués s’effectuant à la charge et aux risques de la société SDEZ, il lui appartient de démontrer que les vêtements sortant des ateliers ont tous été acheminés et livrés aux sociétés clientes, ce qu’elle ne fait pas ; la société SDEZ demeure en défaut d’apporter la preuve de la réalité des manquants dont elle se prévaut et de ce qu’ils seraient imputables aux sociétés clientes ;
l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, ainsi que l’interprétation des articles 3 et 12 des conditions générales des contrats, imposent par ailleurs de facturer les vêtements manquants non à leur valeur de remplacement à neuf, mais en ne retenant qu’une valeur de rachat tenant compte de l’utilisation de chaque vêtement ;
s’agissant des soldes des factures de location-entretien de vêtements, elles prennent acte de la renonciation de la société SDEZ à ces postes de demande, cette renonciation valant reconnaissance, par l’appelante, d’une exécution défectueuse de ses prestations contractuelles.
MOTIVATION
I ' Sur les demandes en paiement formées par la société SDEZ
Selon l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquée que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société SDEZ a, le 29 mars 2013, conclu avec les sociétés ABM (contrat n°83 267), TECNA (contrat n°83 269), TRANSMECA (contrat n°83 268) et EFGECO (contrat n°83 212), quatre contrats de location de linge, qui ont tous été résiliés le 31 décembre 2017.
Les conditions générales de ces contrats prévoyaient :
à l’article 3 « UTILISATION DES ARTICLES-INVENTAIRE-PERTES » que :
« le client doit apporter tous les soins à la bonne conservation des articles qui lui sont confiés. Ces articles ne doivent être utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés, comme le ferait un bon père de famille. De même, le loueur s’engage à maintenir le stock d’articles mis à sa disposition en état d’utilisation. Les articles détériorés par un usage anormal (brûlures, déchirures, salissure excessive, usure prématurée') donnent lieu à une indemnité égale à leur valeur de remplacement actualisée (remplacement avec facturation). Le paiement de cette indemnisation au loueur n’entraîne pas de transfert de propriété des articles.
Chaque fois que le client ou le loueur le juge utile, et notamment en fin de contrat, il sera procédé à un inventaire contradictoire des articles.
Les pièces constatées perdues lors d’un inventaire ou dans toute autre circonstances sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée » ;
à l’article 12 « ACHAT DU STOCK PAR LE CLIENT », modifié par avenant du 12 avril 2013, dans ses alinéas 1 et 2, que :
« le client s’engage à acheter le stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non-renouvellement du contrat (article 10) ou de rupture, ou de résiliation du contrat (articles 9 et 11), ou de son refus de mise en place (article 11).
La cession du stock interviendra à la valeur de remplacement actualisée, sous réserve d’un abattement pour amortissement de 25% par année civile d’utilisation. En aucun cas cette valeur ne pourra cependant être inférieure à 25 % de la valeur de remplacement actualisée ».
Il ressort de ces deux articles qu’un inventaire contradictoire peut être exigé par le client ou le loueur, d’une part, que la valeur de la cession du stock de vêtements à racheter par le client est calculée en fonction de la date de mise en service du vêtement loué, d’autre part.
Il apparaît à la lecture du dossier, et notamment des échanges de courriels entre la société SDEZ et ses clientes (pièce 31 des intimées), que les parties se sont opposées sur les modalités d’exécution de l’inventaire, les sociétés clientes demandant le contrôle de lecture des puces RFID des vêtements afin de récupérer la date de mise en service du vêtement et ses mouvements, la société SDEZ estimant toutefois cette mesure inutile compte tenu de la mise à disposition d’un fichier informatique indiquant la date de mise en service et de dernier mouvement de chaque puce, ainsi que des étiquettes d’identification inamovibles de chaque vêtement.
Par courriel du 7 mars 2018 (pièce 31 des intimées), les sociétés clientes ont indiqué « si SDEZ ne dispose pas d’un lecteur RFID portatif (ce qui nous étonne), nous ne sommes pas opposés à nous rendre sur la ligne de nettoyage dans vos ateliers. Mais nous tenons à lire de visu ce qui est inscrit sur les puces ».
En réponse, par courriel du 23 mars 2018, la société SDEZ a fait savoir qu’elle ne disposait pas de ce système de lecture de puce, qui ne faisait l’objet d’aucune obligation contractuelle.
Par courrier du 20 novembre 2018, le conseil des sociétés intimées a sollicité à nouveau « la réalisation d’un inventaire contradictoire satisfaisant du stock » (pièce n°32 des intimées).
La société SDEZ n’a pas donné suite à la demande d’inventaire formulée et n’a proposé aucune alternative pour la réalisation d’un inventaire contradictoire.
Il ressort de ces éléments que, malgré la demande des sociétés clientes, la société SDEZ n’a pas organisé ou proposé l’inventaire contradictoire prévu à l’article 3 du contrat.
Par ailleurs, outre le fait qu’elle n’explique pas pourquoi ses vêtements seraient équipés de puces RFID, alors qu’elle ne dispose pas du dispositif de lecture nécessaire, la société SDEZ ne démontre pas, comme elle le prétend, qu’elle serait en mesure d’effectuer un inventaire fiable des vêtements, le fichier informatique non daté qu’elle produit (pièce 13) n’ayant aucune valeur probante de l’état du stock au jour de la résiliation, pas plus que le décompte unilatéral produit en pièce 14.
Elle n’établit pas davantage que les étiquettes d’identification apposées sur les vêtements, dont elle ne verse aucun spécimen, permettraient d’établir la date de mise en circulation du vêtement notamment.
Les sociétés clientes, de leur côté, produisent une copie d’étiquette thermocollée (leur pièce n°42), dont il n’a pas été contesté par la société SDEZ qu’elle correspond aux étiquettes apposées sur les vêtements, et qui ne permet pas, à la simple lecture, d’établir la date de mise en circulation des vêtements.
La société SDEZ a établi unilatéralement des conclusions d’inventaire (ses pièces 4-1 à 4-12), précisant, concernant les vêtements, que « tout est manquant suite à refus du client de procéder à l’inventaire + retrait », ce qui a donné lieu à la facturation des vêtements inventoriés par ses soins à leur valeur de remplacement actualisée.
Cette société ne fait, dans ses factures (pièces 5 à 10), aucune distinction entre les vêtements qualifiés de « manquants » car ils auraient disparu, et ceux qualifiés de « manquants » à la suite du prétendu refus des sociétés clientes de les retirer. Elle ne démontre aucunement que des vêtements auraient disparu du fait des sociétés clientes.
D’une part, la société SDEZ ne démontre ni le refus de ses clientes de procéder à l’inventaire ni le caractère abusif du refus de retrait en l’absence de l’inventaire contradictoire, auquel les clientes étaient contractuellement en droit de prétendre.
D’autre part, dans la mesure où la société SDEZ estimait pouvoir obtenir, sans lecture de la puce RFID, la date de mise en service du linge – ce qu’elle ne démontre cependant pas -, rien ne justifiait qu’elle délivre des factures exigeant le paiement des vêtements à leur valeur de remplacement actualisée et qu’elle s’abstienne de calculer la valeur de cession du stock, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat, avec l’abattement prévu pour amortissement. En effet, les dispositions de l’article 3 prévoyant de facturer des vêtements à leur valeur de remplacement actualisée concernent la perte ou la détérioration de vêtements, ce que la société SDEZ n’établit pas, et non la valeur de cession du stock lors de la résiliation du contrat, qui se trouve régie par l’article 12 du contrat.
Par conséquent, les demandes en paiement de la société SDEZ, basées à la fois sur un inventaire non contradictoire et, en tout état de cause, non fiable et donc non probant, et sur un prix de facturation ne tenant pas compte de l’abattement prévu à l’article 12 du contrat, doivent donc être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SDEZ de l’intégralité de ses demandes.
II ' Sur les mesures accessoires
La société SDEZ, succombant, assumera les entiers dépens de la procédure d’appel.
En outre, elle sera condamnée à payer une indemnité de procédure supplémentaire au titre de la procédure d’appel.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront donc confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société SDEZ aux entiers dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par la société SDEZ et LA CONDAMNE à payer aux sociétés ABM-Tecna, Transmeca et Efgeco la somme globale de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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