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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 10 mars 2025, N° 2024005819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RATB
Décision déférée – 10 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024005819
S.A.S. [U] [S]
C/
S.A.S. [V]
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me MAURIZOT
1 grosse à Me Me Pierre-yves PAULIAN
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°107/2026
***
Le vingt et un Mai deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A-C PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. [U] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Franck CHOUMAN, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [V] prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration d’appel du 30 avril 2025, la SAS [U] [S], qui n’avait pas comparu en première instance, a relevé appel du jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse l’ayant condamné à payer à la société [V] les sommes de :
— 150 000 euros augmentée des intérêts légaux à partir du 30 avril 2024,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SAS [V] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
L’incident initialement fixé à l’audience du 12 février a été renvoyé au 16 avril 2026 à 10h35.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2025 de la SAS [V] demandant de :
— Ordonner la radiation de la présente affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile jusqu’au paiement complet par [U] [S] à la société [V] de la somme de 175 000 euros due au titre du Jugement, augmentée de l’intégralité des intérêts légaux jusqu’à la date d’émission du paiement ;
— Condamner la société [U] [S] à verser à la société [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [U] [S] aux entiers dépens.
La SAS [U] Aeor, appelante, n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande
La demande de radiation a été formée le 7 octobre 2025 dans le délai imparti, l’appelant ayant notifié ses conclusions le 7 juillet 2025.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— sur le fond
La SAS [V] sollicite que soit ordonnée la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile faisant valoir que la SAS [U] [S] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Le magistrat chargé de la mise en état constate que l’appelant n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et n’a pas conclu sur l’incident de radiation du rôle de l’affaire.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et de réserver les dépens jusqu’à l’audience au fond.
La SAS [U] [S] sera condamnée à verser à la SAS [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— Prononce la radiation du rôle de l’affaire
— Condamne la SAS [U] [S] à verser à la SAS [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserve les dépens jusqu’à l’audience au fond ou l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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