Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La société M.J.S. [ P ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01706 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS7T
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/00030, en date du 27 mars 2025,
APPELANTE :
Madame [U] [C] épouse [E]
née le 15 Mars 1978 à [Localité 1] (57), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
La société M. J.S. [P], prise en la personne de Me [T] [Z], désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 30 juillet 2024 en remplacement du mandataire précédemment désigné, et domicilié à ce titre [Adresse 2] ès qualité de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE, société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 520 402 512 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne habilitée par acte de Me [B] [F], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 22 septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 23 avril 2012, Mme [U] [C] a confié à la société Ambiance Eco (agissant sous l’enseigne Planet Solaire), dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation complète avec mise en service d’une centrale photovoltaïque (comportant un kit d’intégration au bâti), comprenant neuf modules solaires d’une puissance totale de 2 250 watts-crêtes (soit 250 Wc par panneau), moyennant le prix de 22 500 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti à M. [B] [X] et Mme [U] [C] par la Banque SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF), suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 180 mois au taux de 5,60 % l’an, après un différé de paiement de onze mois.
Le bon de commande a mentionné que les démarches administratives étaient incluses (' mairie et consuel ').
Le 18 mai 2012, M. [B] [X] ou Mme [U] [C] a signé une ' attestation de fin de travaux ' mentionnant ' que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis » et demandant ' à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 22 500,00 EUR représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux '.
Un tableau d’amortissement établi le 22 mai 2012 a prévu un report de paiement du 5 juillet 2012 au 5 mai 2013, puis le paiement d’échéances mensuelles de 195 euros du 5 juin 2013 au 5 mai 2028.
L’électricité produite par l’installation à compter du 4 avril 2013 a fait l’objet d’un contrat d’achat photovoltaïque signé avec EDF ayant donné lieu à l’établissement de factures annuelles du 1er avril 2014 au 7 avril 2021.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 25 juillet 2013 à l’égard de la société Planet Solaire, et Me [O] [G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les mensualités du prêt ont été payées jusqu’au 5 janvier 2018, puis le prêt a été remboursé par anticipation le 1er mars 2018 pour un montant de 18 351 euros.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice des 20 et 25 octobre 2022, Mme [U] [C] épouse [E] a fait assigner la SA BNP PPF et Me [O] [G], ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et condamner la SA BNP PPF à lui verser la somme de 22 500 euros correspondant au capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution suite à la faute commise dans le déblocage des fonds, outre 11 351,14 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés en exécution du prêt souscrit, ainsi qu’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle a sollicité subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et sa condamnation à lui verser l’ensemble des intérêts qu’elle a payés, en lui enjoignant de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
Mme [U] [C] épouse [E] s’est prévalue de l’annulation du contrat de vente pour dol et irrégularités du bon de commande.
La SA BNP PPF a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et en l’absence de déclaration de sa créance à la procédure collective du vendeur, et sur le fond, à l’absence d’annulation du contrat de vente et subsidiairement à la confirmation de l’acte nul. Subsidiairement, elle s’est prévalu de l’absence de faute commise dans le déblocage des fonds et de la conservation des sommes payées par Mme [U] [C] épouse [E] en exécution du prêt, et à titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de 22 500 euros.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité et responsabilité de Mme [U] [C] épouse [E],
— condamné Mme [U] [C] épouse [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Mme [U] [C] épouse [E] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le juge a retenu que l’action en nullité du contrat de vente pour dol fondée sur l’absence de rentabilité de l’installation était prescrite, au regard de la date de la première facturation de l’électricité produite (1er avril 2014), déterminant le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Il a jugé que Mme [U] [C] épouse [E] avait connaissance de l’absence des mentions obligatoires du bon de commande à la date de sa signature, déterminant le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur ce fondement, s’agissant de la date de connaissance supposée des faits, telle que retenue à l’article 2224 du code civil, qui ne saurait correspondre à la connaissance effective des vices requise à l’article 1182 du code civil au sujet de la confirmation du contrat.
Le juge a énoncé que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du prêteur correspondait à la date de l’autorisation de déblocage des fonds par Mme [U] [C] épouse [E] (18 mai 2012).
— o0o-
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [T] [Z], ès qualités de liquidateur de la société Planet Solaire, en remplacement de Me [O] [G] précédemment désignée.
Le 21 juillet 2025, Mme [U] [C] épouse [E] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [C] épouse [E], appelante, demande à la cour sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, ainsi que de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L. 121-28, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
— d’infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité et responsabilité de Mme [U] [C] épouse [E],
— condamné Mme [U] [C] épouse [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné Mme [U] [C] épouse [E] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Planet Solaire,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
* 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
* 11 351,14 euros correspondant aux montant des intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, et la société Planet Solaire de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [C] épouse [E] fait valoir en substance:
— que son action n’est pas prescrite en ce que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’elle avait une parfaite connaissance de son droit d’agir dès la signature du contrat ; que lorsque le fait générateur réside dans la méconnaissance d’une obligation d’information, de conseil ou d’alerte, la connaissance parfaite du dommage, à la supposer établie, ne saurait faire présumer celle de la faute ; qu’un consommateur ne peut pas identifier les irrégularités que le contrat litigieux pourrait renfermer eu égard à l’ignorance légitime dans laquelle il se trouve ; que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective ; qu’elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir (l’absence d’une mention obligatoire ne peut résulter de la seule lecture de l’acte), et ce n’est que lorsqu’elle a saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard ; que la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte ;
— que le vendeur a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation (défaut de caractéristiques globales et techniques, imprécision quant aux délais et modalités d’exécution, et manque de renseignement quant aux modalités de financement) ; que le manquement à cette obligation d’information constitue nécessairement une rétention dolosive, dès lors qu’elle empêche le consommateur d’effectuer un choix en toute connaissance de cause ; que le dol du vendeur résulte également de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation, en ce qu’il doit communiquer au titre des informations prévues aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation l’ensemble des éléments de productivité de l’installation afin de permettre au consommateur d’avoir conscience du défaut de rentabilité de son achat ; qu’aucune étude de rentabilité ni information de rendement ne lui a été communiquée par le commercial ; qu’il ressort de l’analyse des factures de production des gains mensuels de 107,14 euros pour des échéances de prêt de 195 euros, ce qui représenterait plus de 27 ans de production pour rembourser le crédit ;
— que le contrat de vente est nul en raison de la violation des dispositions impératives du code de la consommation en ce qu’il ne désigne pas précisément les caractéristiques des biens et services (taille, poids et surface des panneaux, ainsi que le nom et la marque de l’onduleur), ni le coût de chacun des matériels et le prix unitaire HT et TTC ; que les conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison ne sont pas indiqués (date de livraison sous deux mois) ;
— que la nullité du bon de commande qui résulte d’un manquement à l’ordre public s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; qu’en l’absence de reproduction des articles L. 111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation, il ne peut être utilement invoqué une connaissance effective du vice résultant de leur inobservation, ce qui ne caractérise pas la confirmation tacite de l’acte nul, en tout état de cause, supposant une volonté non équivoque de couvrir de telles irrégularités, et une connaissance du vice ;
— que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu’il ne s’est pas assuré préalablement de la parfaite information de sa cliente concernant l’absence de validité du contrat principal, ni de l’exécution complète du contrat au regard du caractère ambigu et imprécis de l’attestation de fin de travaux (sur la référence du bon de commande et les biens financés, et les mentions préimprimées) et excluant expressément les travaux de raccordement et les démarches administratives, s’agissant d’obligations du vendeur ;
— qu’elle a subi un préjudice qui doit être intégralement réparé dans toutes ses composantes par la privation de restitution du capital emprunté au prêteur, en ce qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière et personnelle alarmante, à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation, mais également dans l’impossibilité d’obtenir la garantie du remboursement du capital versé au vendeur qui est placé en liquidation judiciaire ;
— que le prêteur doit être privé des intérêts contractuels en ce qu’il a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde au regard de la vérification de sa situation financière, de ses capacités financières présentes et futures et des garanties offertes ; qu’en finançant l’installation dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la BNP a manqué nécessairement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet ; que la banque doit apporter la preuve que le prêt a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la BNP est responsable ; que le prêteur doit justifier de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP, comme analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la décision d’octroi du crédit ; qu’à défaut, elle ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2025 et signifiées le 23 décembre 2025 à Me [O] [G], ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PPF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 121-3 et suivants du code de la consommation, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, et des articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil :
A titre principal,
— de juger que les demandes de Mme [U] [E] sont irrecevables car prescrites tant s’agissant de la nullité des contrats que de l’action en responsabilité à l’égard de la banque,
— de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— de juger que Mme [U] [E] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Briey et notamment en ce que le tribunal :
— déclare irrecevable car prescrite l’action en nullité et responsabilité de Mme [U] [C] épouse [E],
— condamne Mme [U] [C] épouse [E] à payer à la société BNP PARIBAS PF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [U] [C] épouse [E] aux dépens,
— de débouter Mme [U] [C] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de débouter Mme [U] [C] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— de juger que les sommes qui lui ont été versées lui resteront acquises,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter Mme [U] [C] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [U] [C] épouse [E] au paiement de la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,
— de fixer au passif de la liquidation de la société Planet Solaire la somme de 22 500 euros à son profit,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [U] [C] épouse [E] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PPF fait valoir en substance :
— que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur la rentabilité de ladite centrale ;
— que les contrats de vente et de crédit ont été signés plus de cinq ans avant l’assignation ; qu’en matière de contenu du contrat, le délai de prescription court à compter de la date de signature de la convention, et que s’agissant des bons de commande, toutes les irrégularités formelles présentent un caractère détectable à la seule lecture du bon de commande ; que la date à retenir comme point de départ du délai de prescription doit être celle à laquelle les erreurs sont visibles et non la date à laquelle les acquéreurs ont pu avoir connaissance des conséquences juridiques de ces erreurs ; que l’action en responsabilité à l’égard de la banque est soumise à la même règle s’agissant de la prescription, en ce que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la faute prétendue, à savoir le déblocage des fonds en exécution du contrat comportant des irrégularités formelles ;
— que le bon de commande est parfaitement valable et régulier ; qu’il précise bien la marque, le modèle et la puissance ; qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé ; que l’inclinaison des panneaux, leur orientation ou leur impact visuel ne sont pas exigés par le texte et pour certains sont sans rapport avec les modalités d’exécution de la prestation de service ; que le délai de raccordement indépendant de la volonté du prêteur ne pouvait être mentionné ;
— que la rentabilité économique de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel et que l’erreur sur la rentabilité n’est pas constitutive d’un vice du consentement ; que l’intention de tromper du vendeur n’est pas démontrée ;
— que la nullité a pour but la protection de l’intérêt privé de sorte que la sanction d’un éventuel non-respect de l’article L.121-23 du code de la consommation est la nullité relative du contrat de vente ; que la simple lecture du bon de commande, reproduisant les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, permettait à Mme [U] [C] épouse [E] d’avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation et qu’elle n’a pas fait usage de son droit de rétractation, signant au contraire une attestation de fin de travaux, ordonnant le déblocage des fonds et remboursant régulièrement les mensualités du prêt, remboursé par anticipation, déterminant l’exécution volontaire du contrat ;
— qu’elle n’a pas commis de faute exclusive du remboursement du capital ; qu’aucune disposition n’impose à l’organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement ; que même à considérer qu’elle ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l’intention de couvrir l’éventuelle nullité ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée du fait que le raccordement ou que certaines démarches administratives n’auraient pas été effectuées, lesquelles dépendent de tiers, voire des diligences de l’emprunteur lui-même ; que les prétendus manquements invoqués se réfèrent en réalité à des comportements du vendeur et ne peuvent donc lui être reprochés, sauf à méconnaître le principe d’effet relatif des conventions et le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ;
— que le demandeur ayant réceptionné les biens sans réserves, il ne peut donc être établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice des demandeurs ; qu’il n’est pas justifié d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel, et que Mme [U] [C] épouse [E] perçoit les fruits générés par l’installation ; que sous couvert de demander réparation au titre d’une perte de chance, l’emprunteur sollicite le remboursement du capital et des intérêts ;
— que l’emprunteur a cru bon d’agir de parfaite mauvaise foi alors que la société venderesse est en liquidation judiciaire ou n’existe plus, et qu’il ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées au vendeur, ce qui caractérise une perte de chance et lui cause un préjudice certain.
— o0o-
Régulièrement assigné le 22 septembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, Me [T] [Z], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [U] [C] épouse [E] tendant à la nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. '
L’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, prévoit les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur dans le cadre du contrat conclu hors établissement, et ce à peine de nullité.
Aussi, le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil (devenu 1353 alinéa 2) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, les conditions générales de vente reproduisent à l’article 2 intitulé ' législation applicable au démarcharge et à la vente à domicile ' les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
En effet, il est indiqué au bon de commande que le contrat doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, Mme [U] [C] épouse [E] soutient que le bon de commande ne désignait pas précisément les caractéristiques des biens et services (taille, poids et surface des panneaux, ainsi que le nom et la marque de l’onduleur), ni le coût de chacun des matériels et leur prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises, ni les conditions d’exécution du contrat, et notamment les modalités et délais de livraison.
Or, la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
En effet, il ne peut être utilement soutenu par la BNP PPF que la lecture de la convention permettait à Mme [U] [C] épouse [E] d’avoir une connaissance effective des vices allégués résultant de l’inobservation des dispositions afférentes au formalisme applicable à ce type de contrat.
En outre, la BNP PPF ne fait état d’aucune circonstance permettant de justifier d’une connaissance effective des vices qu’elle allègue à la date de signature du contrat par Mme [U] [C] épouse [E].
Aussi, la BNP PPF ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente engagée par Mme [U] [C] épouse [E] les 20 et 25 octobre 2022.
Dans ces conditions, l’action en nullité du contrat de vente sera déclarée recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’annulation du contrat de vente
Mme [U] [C] épouse [E] fait valoir que le bon de commande comporte des irrégularités en ce qu’il ne désigne pas précisément les caractéristiques des biens et services (taille, poids et surface des panneaux, ainsi que le nom et la marque de l’onduleur), ni le coût de chacun des matériels et leur prix unitaire hors taxes et toutes taxes comprises, ni les conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison.
En effet, l’article L. 121-23 du code de la consommation applicable au bon de commande (repris plus avant), sanctionne à peine de nullité du bon de commande l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, du prix global à payer et des modalités de paiement, de même que les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si le bon de commande mentionne de façon précise la marque, le modèle, le nombre et la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques (9 panneaux de type Monocristallin de 250 Wc, de marque G.H.T., d’une puissance globale de 2250 Wc), en revanche, la marque de l’onduleur ne figure pas au bon de commande.
Or, il s’agit d’une caractéristique précise du matériel commandé ressortant de l’obligation légale d’information du vendeur.
De même, lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches administratives subséquentes, la mention relative au délai doit distinguer, d’une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et, d’autre part, celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’est engagé.
Or, le bon de commande mentionne uniquement une date de livraison ' sous deux mois '.
Pour autant, le vendeur s’est également engagé à accomplir des démarches administratives (' mairie, consuel ') et à assurer la mise en service de l’installation.
Aussi, cette indication ne permet pas au consommateur de distinguer le délai dans lequel il doit être procédé aux démarches administratives en mairie, ni celui de raccordement et de mise en service de l’installation après la délivrance du consuel, s’agissant de conditions d’exécution du contrat et de la prestation de services.
En effet, il appartenait au vendeur de mentionner au bon de commande que le délai de mise en service de l’installation était conditionné à la fois par le délai d’exécution des travaux de raccordement de l’installation, mais aussi par le délai d’intervention de ERDF ou de la régie d’électricité pour la mise en service.
Pour le surplus, l’indication d’un prix global à payer de 22 500 euros TTC comportant un taux de TVA de 5,5% pour l’installation photovoltaïque et les services proposés était suffisante.
Il en résulte que lors de la signature du bon de commande, Mme [U] [C] épouse [E] ne pouvait déterminer de manière suffisamment précise les caractéristiques de l’onduleur et la date à laquelle le vendeur prévoyait d’avoir exécuté ses différentes obligations.
Dans ces conditions, les indications du bon de commande étaient insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Dès lors, le vendeur n’ayant pas rempli son obligation légale d’information, le bon de commande doit être déclaré irrégulier.
Sur la confirmation de l’acte nul
La méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile, est sanctionnée par une nullité relative.
En application de l’article 1182 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Aussi, la confirmation requiert que soit rapportée la preuve de l’exécution volontaire du contrat, qui ne peut résulter d’un simple commencement d’exécution du contrat, et de la connaissance du vice par son auteur.
En l’espèce, la seule circonstance que le bon de commande reproduise certains articles du code de la consommation est insuffisante pour caractériser la connaissance qu’avait Mme [U] [C] épouse [E] des irrégularités affectant la validité du contrat.
En outre, le prêteur ne fait état d’aucun élément rapportant la preuve que Mme [U] [C] épouse [E] avait connaissance des vices affectant le bon de commande lors de la souscription ou de l’exécution du contrat.
Aussi, aucun des agissements postérieurs de Mme [U] [C] épouse [E] ne saurait être interprété comme la confirmation tacite des irrégularités du bon de commande prévues à peine de nullité, tels que la signature d’une attestation de fin de travaux sans réserve, l’ordre donné de procéder au déblocage des fonds et le remboursement régulier et anticipé du prêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’annulation du bon de commande.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
En application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat (devenu L. 312-55), le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En effet, l’interdépendance du contrat de vente ou de prestation de services et du contrat de crédit le finançant est érigé en principe par la loi dans un souci de protection du consommateur en matière de crédit à la consommation, de sorte que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
Dès lors, le contrat de crédit consenti par la SA BNP PPF à Mme [U] [C] épouse [E] doit être annulé de plein droit.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dans la remise des fonds prêtés.
En effet, le prêteur est tenu de s’assurer de la régularité du contrat notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.
De même, l’article L. 311-31 devenu L. 312-48, prévoit que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la prestation de services qui doit être complète.
Or, le bon de commande signé le 23 avril 2012 a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du contrat, ce dont il résulte que la banque a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat avant le déblocage des fonds.
En outre, il y a lieu de constater que l’attestation de fin de travaux signée le 18 mai 2012, mentionnant que ' les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis ', était insuffisante à établir l’exécution complète des obligations du vendeur.
En effet, cette attestation n’était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution par le vendeur de chacune des prestations convenues, et surtout, elle excluait expressément l’exécution des démarches administratives et du raccordement de l’installation en vue de sa mise en service.
Aussi, la banque qui a débloqué les fonds empruntés au vu de cette attestation a commis une faute.
Par suite, les fautes de la SA BNP PPF sont de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l’annulation du contrat principal, à la condition que Mme [U] [C] épouse [E] justifie d’un préjudice en lien avec celles-ci.
Or, il y a lieu de constater que l’installation a produit de l’électricité que Mme [U] [C] épouse [E] a revendu sur la période du 1er avril 2014 au 7 avril 2021, tel que ressortant des factures émises par EDF.
Aussi, dans la mesure où la mise en service de l’installation après l’obtention du CONSUEL caractérise l’exécution complète des obligations du vendeur, Mme [U] [C] épouse [E] ne peut se prévaloir d’un préjudice en lien avec les fautes du prêteur sur ce point.
Au surplus, il convient de préciser que les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l’appréciation des perspectives d’autofinancement de l’opération par la vente de l’électricité produite.
Toutefois, la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, devient impossible du fait de son insolvabilité, de sorte que l’emprunteur subit un préjudice caractérisé par la privation de la contrepartie de restitution de l’installation vendue en lien avec la faute du prêteur qui n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ni l’exécution complète du contrat avant de verser le capital emprunté au vendeur.
En l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Planet Solaire par jugement du 25 juillet 2013.
Il en résulte que la société Planet Solaire ne peut restituer à Mme [U] [C] épouse [E] le prix de vente, alors que par l’effet de l’annulation du contrat, elle n’est plus propriétaire de l’installation dont la totalité du financement a été remboursée par anticipation à l’échéance de mars 2018.
Aussi, la faute de la SA BNP PPF dans l’examen du contrat principal et de son exécution est en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme [U] [C] épouse [E], privée de la contrepartie de restitution de l’installation dont elle n’est plus propriétaire, et ce indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation ou de conservation du matériel en l’absence de reprise par le liquidateur.
En effet, si le prêteur avait vérifié la régularité formelle du bon de commande ou l’exécution complète du bon de commande, il n’aurait pas débloqué le capital emprunté entre les mains du vendeur.
Dans ces conditions, Mme [U] [C] épouse [E] justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, soit la somme de 22 500 euros, de sorte que la SA BNP PPF qui a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi n’est pas admise à solliciter le remboursement du capital emprunté par Mme [U] [C] épouse [E].
Or, dans la mesure où Mme [U] [C] épouse [E] s’est acquittée auprès de la SA BNP PPF de la totalité du capital emprunté, ainsi que des intérêts, frais et accessoires prévus au contrat de crédit, la banque devra lui rembourser la somme de 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, outre une somme de 11 351,14 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés en exécution du prêt souscrit.
Sur la réparation d’un préjudice moral en lien avec la faute du prêteur
Mme [U] [C] épouse [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral subi en lien avec les fautes du prêteur.
Aussi, elle ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PPF dirigée à l’encontre de Mme [U] [C] épouse [E]
La SA BNP PPF soutient que Mme [U] [C] épouse [E] a agi de mauvaise foi alors que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte qu’elle n’aura jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse et perçoit les fruits générés par l’installation, alors qu’elle est elle-même privée de la garantie du vendeur.
Cependant, la SA BNP PPF ne démontre pas que Mme [U] [C] épouse [E] a fait preuve d’un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure, au seul motif qu’elle a diligenté son action alors que la société Planet Solaire était en liquidation judiciaire.
Dès lors, la SA BNP PPF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Mme [U] [C] épouse [E].
Sur la fixation de la créance de la SA BNP PPF au passif de la liquidation de la société Planet Solaire
La SA BNP PPF sollicite la fixation au passif du vendeur de sa créance correspondant au montant du capital financé, soit la somme de 22 500 euros.
En l’espèce, la société Planet Solaire a proposé un bon de commande irrégulier à la signature de Mme [U] [C] épouse [E].
Or, si la société Planet Solaire avait respecté ses obligations légales, l’annulation du contrat de vente n’aurait pas été prononcée, de sorte que la SA BNP PPF aurait pu prétendre au remboursement du capital emprunté.
Aussi, il en résulte que la société Planet Solaire a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la SA BNP PPF qui ne peut solliciter la restitution du capital emprunté auprès de Mme [U] [C] épouse [E].
Dans ces conditions, il convient d’évaluer le préjudice subi par la SA BNP PPF à la somme de 22 500 euros, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Planet Solaire la créance en dommages et intérêts, s’agissant d’une créance indemnitaire née postérieurement à la procédure collective, non soumise à une déclaration préalable au passif.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA BNP PPF qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [C] épouse [E] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente signé le 23 avril 2012,
PRONONCE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque SOLFEA le 23 avril 2012,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [U] [C] épouse [E] les sommes suivantes :
— 22 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 11 351,14 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
DEBOUTE Mme [U] [C] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Mme [U] [C] épouse [E],
FIXE la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Planet Solaire à la somme de 22 500 euros,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [U] [C] épouse [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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