Infirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 9 janvier 2024, N° 23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 5/25
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKMK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
09 Janvier 2024
(RG 23/00054 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. HABITAT CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 novembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[B] [A] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008 en qualité d’attaché commercial par la société HABITAT CONCEPT. Il était assujetti à la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003. Outre une rémunération fixe, il percevait une rémunération variable correspondant à un pourcentage du prix des pavillons individuels dont il assurait personnellement la vente, variant entre 0,75 et 2,5 % en fonction de la marge dégagée par l’entreprise sur ledit pavillon, et réglée sous réserve que les dossiers soient menés à terme pour que puisse s’effectuer la mise en chantier. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à 6731 euros.
A compter du 16 janvier 2023, [B] [A] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie en raison d’un syndrome anxio-dépressif.
Le 1er mars 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par le rythme et les conditions de travail et le défaut de paiement de 793 heures supplémentaires accomplies durant l’année 2022.
Il a été embauché par la société CP BUSINESS, groupe PIRAINO, en qualité de commercial à compter du 3 avril 2023.
Par requête reçue le 25 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir un rappel de commissions, de faire constater que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de [B] [A] produisait les effets d’une démission, l’a condamné à verser à la société HABITAT CONCEPT 13462 euros au titre du préavis, a fixé sa créance à titre de rappel du commissionnement variable à la somme de 13694,13 euros, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 24 janvier 2024, [B] [A] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2024, [B] [A], appelant, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, le constat que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société HABITAT CONCEPT produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société sur la base d’un salaire de référence de 6731 euros à lui verser :
-26632,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-13462 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1346,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-80772 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-14029,52 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires
-1402,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires
-40386 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-30456,38 euros bruts au titre du solde du commissionnement variable
-3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la remise par la société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, du bulletin de paie récapitulatif, de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés.
L’appelant expose qu’à compter de l’année 2021, il a été soumis progressivement à une cadence de travail oppressante, que la dégradation de ses conditions de travail est survenue lors de son retour à l’agence de [Localité 5], après une période de télétravail, qu’en 2022, comme il redoutait que ses heures supplémentaires ne soient pas réglées, il a entrepris d’en solliciter le règlement en vain, qu’il a plongé dans une souffrance professionnelle lui occasionnant un arrêt de travail, qu’il produit l’attestation d'[T] [E] ayant travaillé à ses côtés démontrant la pression qu’il subissait, qu’un suivi psychologique a dû être mis en place à compter du 11 mars 2023, que le décompte de ses heures supplémentaires a été établi à partir des renseignements figurant sur son agenda professionnel Google auquel la direction de la société avait administrativement accès, qu’il travaillait fréquemment plus de cinquante heures par semaine, qu’il assurait une permanence au sein de l’agence de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00, qu’il était également amené à travailler les samedis, qu'[O] [P] ancien salarié de la société, confirme la cadence de travail du personnel et le manque de moyens flagrant, qu’il décrit également les méthodes employées par la société, notamment pour tenter de masquer les heures supplémentaires impayées, que dès l’année 2022, il a alerté [L] [R], directeur général du groupe BDL, sur sa surcharge de travail, qu’il n’a formalisé ses réclamations qu’en janvier 2023 du fait qu’il attendait la finalisation du planning pour l’année 2022, qu’il a sollicité également le règlement des heures non payées au titre de l’année 2021, que la prise d’acte de rupture est fondée non seulement sur le défaut de règlement des heures supplémentaires mais aussi sur la violation par l’employeur de son obligation de veiller à la préservation de l’état de santé du personnel, qu’il a perçu une rémunération mensuelle de 6731 euros bruts au titre des trois derniers mois travaillés et totalisait 14,37 années d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail, que doivent être calculées sur ces bases, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit correspondre à douze mois de salaire brut, qu’il a accompli 554, 46 heures supplémentaires non réglées au titre de l’année 2022 et 661, 46 heures supplémentaires non réglées au titre de l’année 2021, que la société est encore débitrice d’un solde du commissionnement variable, qu’il verse aux débats un tableau récapitulatif précis, que sans le moindre document probant, l’employeur s’était engagé à effectuer le règlement de la somme de 10463, 23 euros qu’il n’a toujours pas honoré.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 novembre 2024, la société HABITAT CONCEPT sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser :
-1500 euros pour les frais de première instance et 2000 euros pour les frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec compensation entre les éventuelles créances réciproques des parties,
à titre subsidiaire, la limitation à
-20193 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-703,83 euros bruts le rappel d’heures supplémentaires pour la période 2021-2022
-70,38 euros bruts les congés payés y afférents
-13694,13 euros bruts les droits à commissions restant dus
et le débouté du surplus de ses demandes.
L’intimée soutient, sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, que les manquements dont se prévaut l’appelant sont inexistants ou, s’ils étaient retenus, ne sauraient être jugés comme suffisamment graves pour la justifier, qu’il a ignoré systématiquement, tout au long de l’année 2021, les instructions de sa direction l’invitant à remettre mensuellement les feuilles de décompte de son temps de travail, qu’il n’a procédé à leur transmission que le 9 janvier 2023, que les feuilles produites présentaient de multiples incohérences, qu’elles ont nécessité un important travail de contrôle du service des ressources humaines pour tenter de reconstituer les horaires de l’appelant et apprécier les heures effectivement réalisées par ce dernier, que le contentieux soumis à la Cour trouve en réalité son origine dans l’échec des négociations engagées entre l’appelant et son directeur général au début de l’année 2022 en vue d’une revalorisation salariale, que la réalité d’une dépression nerveuse survenue en janvier 2023 peut être révoquée en doute par le fait que l’appelant a intégré dès le mois d’avril 2023 la société concurrente CP BUSINESS, sur la violation par la société de son obligation de sécurité en matière de préservation de l’état de santé du salarié, que l’appelant se prévaut d’attestations du cabinet de psychologie Psydelta qu’il n’a consulté pour la première fois que le 11 mars 2023, quelques jours après sa prise d’acte, que son état de santé n’était nullement dégradé, que la société a cherché à obtenir durant l’année 2022, sans succès, ses décomptes d’heures et ne pouvait donc connaître la surcharge de travail alléguée, s’agissant du défaut de règlement des heures supplémentaires, que l’appelant ne produit aucun décompte précis, que le quantum revendiqué a varié à plusieurs reprises, qu’il a reconnu en outre qu’il était habituellement en mesure de remplir ses fonctions sans réaliser d’heures supplémentaires, que les extraits de son agenda Google ne font pas apparaître les nombreuses heures supplémentaires revendiquées, que selon la charte sur le télétravail rédigée par le groupe, les salariés qui en bénéficiaient devaient respecter l’horaire contractuel et solliciter une autorisation préalable de leur supérieur pour effectuer la moindre heure supplémentaire, que la société ne s’est livrée à aucun travail dissimulé, à titre subsidiaire, que l’appelant ne justifiant d’aucun préjudice, il ne peut lui être alloué au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qu’une somme correspondant à trois mois de salaire, sur le solde des droits à commission, que la société communique un tableau récapitulant les droits potentiellement dus desquels il ressort que le rappel de commissions s’élevait à 13389,22 euros, en ne tenant pas compte de la clause d’exclusion en cas d’ouverture de chantier après le départ du salarié de l’entreprise, que l’appelant n’a pas respecté le préavis de deux mois auquel il était tenu du fait de sa démission, qu’il doit être condamné au paiement de la somme correspondante.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu sur le solde de commissionnement variable, qu’aux termes de l’article 3 du contrat de travail, la rémunération variable convenue consistait en un pourcentage du prix de vente des pavillons dont l’appelant assurait personnellement la vente ; qu’il était versé sous la forme d’un acompte de 0,75 % du prix de vente hors taxe lors de la signature du contrat sous réserve que ce dernier soit complet sur le plan administratif et d’un solde variant entre 0 et 1,75 % en fonction des paliers atteints par le montant de la marge brute ; que l’appelant verse aux débats un tableau précis des chantiers qu’il a personnellement suivis et des commissions correspondantes qui lui seraient dues qu’il évalue à la somme totale de 304566,38 euros ; que sur la base de ce document, la société a procédé à sa propre évaluation en communiquant également l’identité et la date d’ouverture des chantiers, le montant des commissions versées et le solde susceptible d’être dû ; qu’il résulte de la comparaison de ces pièces que sur les 28 chantiers mentionnés, les parties s’accordent sur les reliquats des commissions dues à l’appelant correspondant à 14 de ceux-ci ; que le solde arrêté par la société intimée d’un montant de 13389,22 euros réévalué par la suite à 13694,13 euros bruts a été établi en tenant compte des répercussions sur le droit à commissions d’événements tels que l’annulation ou la suspension de dossiers, l’abandon de projets ou la survenance de problèmes de financement ; que l’appelant n’émet aucune critique sur le calcul ainsi effectué ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’évaluation par les premiers juges du montant du reliquat de commission dû par l’intimée ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu que l’appelant prétend avoir effectué 661,46 heures supplémentaires durant l’année 2021 et 554, 46 heures supplémentaires au cours de l’année 2022, qui n’auraient pas été réglées ; qu’il résulte des écritures de l’intimée qu’après reconstitution des horaires de travail de ce dernier. il ne pouvait avoir accompli tout au plus que 34 heures supplémentaires durant l’année 2021 et 27 heures supplémentaires au cours de l’année 2022 ; qu’alors que conformément à l’article L3121-28 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine, l’appelant, pour étayer sa demande, produit un tableau ne mentionnant mois par mois que le nombre total d’heures de travail qu’il prétend avoir accomplies durant ces deux années en se référant à son agenda Google et comprenant le solde après déduction des heures effectuées selon ses bulletins de paye ; que du fait du caractère sommaire de ce tableau et notamment de son imprécision totale au regard du nombre d’heures de travail susceptibles d’avoir été accomplies hebdomadairement, l’appelant, qui en outre lors de sa prise d’acte ne se prévalait que du défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies durant l’année 2022, n’étaye pas sa demande dans son intégralité ; qu’il ne peut donc lui être reconnu, sur la base du constat effectué par l’intimée, qu’un rappel de 392,30 euros bruts au titre de l’année 2021 et de 311,53 euros bruts au titre de l’année 2022 ainsi que les sommes respectives de 39,23 et de 31,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail qu’il résulte des écritures de l’appelant que la prise d’acte de rupture est motivée par la dégradation de ses conditions de travail ayant eu un impact sur son état de santé et le défaut de rémunération de ses heures supplémentaires ; que l’accomplissement de 34 heures supplémentaires durant l’année 2021 et de 27 heures supplémentaires durant l’année 2022 non réglées ne saurait justifier une prise d’acte de rupture ; que par ailleurs la faiblesse de ces heures se trouve en totale contradiction avec la surcharge de travail alléguée et nullement démontrée ; qu’en outre la cause de l’arrêt de travail ordonné à compter du 16 janvier 2023 par le docteur [U] [N] n’est pas indiquée sur les données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail, seul document médical produit l’appelant ; que l’attestation de suivi psychologique délivrée par le cabinet Psydelta n’est pas plus éclairante puisqu’elle a été établie le 12 mars 2023, soit onze jours après la prise d’acte de rupture, et ne mentionne que la fixation d’une consultation de suivi prévue le 29 mars 2023 ; que la dégradation alléguée de l’état de santé était manifestement de faible importance puisque l’appelant a pu retrouver, dès le 3 avril 2023, un emploi auprès de la société CP BUSINESS, groupe PIRAINO, en qualité de commercial avec une activité de commercialisation de maisons individuelles similaire à celle qu’il exerçait au sein de la société intimée ; que la prise d’acte produit bien les effets d’une démission ;
Attendu qu’aux termes de l’article VI b) de la convention collective nationale des entreprises d’architecture qu’en sa qualité d’attaché commercial lui conférant le statut de cadre, l’appelant était tenu à un préavis de deux mois compte tenu également de son ancienneté ; qu’à ce titre il était bien redevable de la somme de 13462 euros bruts ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail que compte tenu de la modestie du nombre d’heures supplémentaires accomplies par l’appelant, il n’est nullement établi que la société intimée ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie délivrés à l’appelant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société HABITAT CONCEPT à verser à [B] [A]
-392,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies durant l’année 2021
-39,23 euros au titre des congés payés y afférents
-311,53 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies durant l’année 2022
-31,15 euros au titre des congés payés y afférents,
-13694,13 euros bruts à titre de rappel de commissions variable,
ORDONNE la remise par la société HABITAT CONCEPT d’un bulletin de paie récapitulatif,
CONDAMNE [B] [A] à verser à la société HABITAT CONCEPT -13.462 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
DIT que pour le paiement de ces différentes sommes par les parties, il pourra être procédé par compensation,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Immigration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Isolation thermique ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Communication ·
- Associé ·
- Document ·
- Comptable ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Compte ·
- Motif légitime ·
- Code de commerce ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Cessation des paiements ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Arrêt de travail ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Risque ·
- Souscription ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Référencement ·
- Prestation ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Loyer ·
- Internet ·
- Pratiques commerciales
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Construction ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Monopole ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Bonbon ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Responsable hiérarchique ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Témoin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Salariée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.