Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 août 2023, N° 21/00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03230
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6NW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00907)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 août 2023
suivant déclaration d’appel du 01 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [H] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme [S] [R], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [D] a été engagé le 16 mars 2018 en tant qu’administrateur systèmes et réseaux sous le statut cadre par la société [5], spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux nécessaires pour l’application de peintures poudres, mastics et adhésifs.
Le vendredi 22 janvier 2021, M. [D] a été informé de la fixation d’un entretien le concernant en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques, M. [W] et M. [K], devant se tenir le lundi 25 janvier à 10h.
Le 27 janvier 2021, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail assortie de réserves concernant M. [D].
Le document fait état d’une sensation de malaise survenue le 25 janvier 2021 à 10h15 lors de l’exercice de son activité normale et que l’accident a été immédiatement connu par les préposés de l’employeur et inscrit sur le registre des accidents du travail.
Le certificat médical initial mentionne : Douleur malaise sur le poste de travail le 25/01/21 à 10h20.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a notifié le 21 avril 2021 sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les 20 octobre et 7 décembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation des décisions de rejet implicite puis explicite du 1er novembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire et maintenant ainsi à son égard l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [D].
La commission de recours amiable a retenu que :
— l’accident a été connu immédiatement par l’employeur ;
— le certificat médical initial a été établi dès le lendemain de la survenance des faits, lequel mentionne des lésions qui sont concordantes avec la nature et le siège des lésions indiqués sur la déclaration d’accident du travail ;
— l’accident a été inscrit au registre d’infirmerie le jour même ;
— un témoin était présent ; interrogée, elle corrobore les dires de la victime.
Par jugement du 7 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après jonction des deux recours de la société [5] RG n°s 21/00907 et 21/01034 a :
— Déclaré opposable à la société [5] venant aux droits de la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 25 janvier 2021 dont a été victime M. [D] ; – Débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société [5] aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel enregistrée le 1er septembre 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [5] (anciennement dénommée [5]), selon ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 15 février 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 août 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 25 janvier 2021 dont a été victime M. [J] [D] ;
— Débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société [5] aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir pas lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucune preuve n’est rapportée de l’existence d’un fait accidentel soudain survenu aux temps et lieu de travail le 25 janvier 2021 et qui aurait occasionné une lésion sur la personne de M. [D] ;
— constater que M. [D] affirme lui-même être sujet à des douleurs abdominales chroniques dues à une stéatose hépatique, elle-même liée à une consommation excessive de bonbons, et donc sans lien avec son travail ;
— juger que M. [D] n’a pas été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021 ;
— lui déclarer inopposables d’une part la décision de la CPAM de l’Isère reçue le 23 avril 2021, de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [D] le 25 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle, et d’autre part les décisions implicite puis explicite de la Commission de Recours Amiable ayant confirmé la décision de la CPAM de l’Isère reçue le 23 avril 2021 ;
— condamner la CPAM de l’Isère à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La SA [5] soutient qu’aucune preuve n’est rapportée de l’existence d’un fait accidentel soudain survenu aux temps et lieu de travail le 25 janvier 2021 et qui aurait occasionné une lésion sur la personne de M. [D].
Elle affirme qu’aucun réel malaise n’a été constaté par aucun témoin, et ce d’autant qu’il est toujours fait mention d’une « sensation » de malaise comme sur le registre des accidents qui ne vise aucune lésion ou dans l’attestation de Mme [E], représentante du personnel, qui déclare : « M. [D] était sur le point de faire un malaise ». En outre M. [D] a assisté à deux réunions d’équipe à 9h30 et 9h45, sans faire part de la moindre difficulté.
Elle note des contradictions dans les horaires et affirme qu’en pratique, la réunion avec les supérieurs hiérarchiques (M. [W] et M. [K]) et M. [D], en présence de Mme [E], ne s’est pas tenue et rappelle que M. [D] a quitté l’entreprise à 11h27.
S’agissant du certificat médical initial, elle observe qu’il n’a été établi que le 26 janvier 2021.
Elle considère par ailleurs que l’accident dont M. [D] soutient avoir été victime le 25 janvier 2021 s’inscrit dans un climat conflictuel avec sa hiérarchie, le salarié affirmant depuis le mois de novembre 2020, subir une situation de stress et de surmenage ce qui a donné lieu à une alerte du Comité Social et Economique (CSE) au titre d’un danger grave et imminent. Elle relève que les réponses apportées par M. [D] dans son questionnaire assuré font très largement référence à des faits du mois de novembre 2020 de sorte que le malaise décrit le 25 janvier 2021 ne peut constituer une altération brutale de son état de santé.
Enfin elle prétend qu’au vu des éléments recueillis auprès de l’assuré, l’accident est en réalité dû à une pathologie préexistante ayant évolué indépendamment du travail du salarié à savoir une stéatose hépatique générant régulièrement des douleurs abdominales liée à une consommation excessive de bonbons.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande de confirmer le jugement, débouter la [5] de ses demandes et lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 25 janvier 2021 dont a été victime son salarié, M. [J] [D].
Elle estime que la matérialité de l’accident et de la lésion sont établies par les pièces de l’enquête et partant que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail porte mention d’un accident survenu le 25 janvier 2021 (lundi) à 10 h 15 comme 'une sensation de malaise’ connu immédiatement de l’employeur et d’un témoin, Mme [I] [C].
La SA [5] dans son courrier de réserves du 27 janvier ne conteste ni le fait que M. [D] s’est rendu à l’infirmerie car il ne se sentait pas bien, ni la mention portée au registre des accidents bénins sous le même libellé, 'sensation de malaise'.
Dans le questionnaire employeur, elle précise qu’elle avait convoqué M. [D] le vendredi 22 janvier via le logiciel 'outlook’ à une réunion devant avoir lieu le 25 janvier 2021 à 10 heures en présence de son supérieur hiérarchique direct (ndr : M. [W]) et de son N+2 (ndr : M. [K]) ayant pour objet l’attribution de sa prime sur objectif de l’année 2020.
La SA [5] indique qu’il est venu accompagné d’un représentant du personnel qui a pris la parole à sa place indiquant qu’il n’y aurait pas de point avec sa ligne hiérarchique puis M. [D] s’est rendu à l’infirmerie et a indiqué une sensation de fébrilité.
Elle en déduit l’absence d’accident du travail puisque la réunion ne s’est finalement pas tenue et donc l’absence de fait traumatique soudain.
À l’occasion de l’enquête M. [Y], délégué syndical, a été entendu et a précisé le contexte antérieur au 25 janvier 2021 qui n’est pas contredit par l’appelante mais confirmé dans ses écritures :
'(..) [J] [D] a alerté le CSE en date du mercredi 18 novembre 2020 à 10h39 car la situation avec son responsable hiérarchique s’est fortement dégradée et avait commencé à porter atteinte à son intégrité psychologique. Le CSE a immédiatement déclenché un signalement pour danger grave imminent (DGI) ainsi qu’une enquête RPS (ndr : risques psycho-sociaux) le mercredi 18 novembre 2020 à 13h concernant trois points :
* organisation du travail générant une intensification du travail entraînant des traumatismes mentaux ;
* suspicion de harcèlement moral ;
* pression morale exercée par la hiérarchie.
Par ailleurs il existe des antécédents et une enquête RPS avait déjà été déclenchée l’année dernière. Cette nouvelle enquête est réalisée conjointement avec la direction avec [O] [Z] (RRH), [G] [V] (Direction), [L] [M] et moi-même. Cette enquête est toujours en cours.
A à la suite du CSE extraordinaire du 19 novembre 2020 (voir PV), afin de faire cesser le danger imminent, il a été décidé qu’il n’y ait pas provisoirement de contacts (des 2 côtés) entre [J] [D] et son manager N+1 [P] [W]. Il ne s’agit pas de limiter uniquement les contacts physiques mais tous les échanges.
Au cours du mois de janvier, [J] [D] a demandé à pouvoir échanger avec son manager N+1 uniquement dans le cadre professionnel car cela l’empêchait de réaliser efficacement le maintien en conditions opérationnelles du système d’information.
Le jeudi 21 janvier 2021 à 9h50, [J] [D] nous a à nouveau alertés, [L] [M] (membre du CSE) et moi-même, au sujet d’une réunion sur la sécurité du système d’information. Bien qu’initialement son manager N+2 lui a indiqué qu’il serait sollicité le moment venu, il n’a pas été prévenu qu’il n’était plus convié à cette réunion. Il a demandé des explications concernant cette décision et sa responsable N+3 a évoqué une insubordination de sa part.
Le vendredi 22 janvier 2021 son manager N+2 [N] [K] a essayé de contacter [J] [D] via Teams pour lui demander des explications sur son mail. En parallèle son manager N+1 [P] [W] a envoyé une invitation de réunion le vendredi 22 janvier à 16h59 pour une réunion (objet 'statut activité 2020") en présentiel avec [J] [D], [P] [W] (N+1) et [N] [K] (N+2) dans une salle de réunion située à l’opposé de leurs bureaux planifiée le lundi 25 janvier 2021 de 10 heures à 10h30.
[J] [D] m’a à nouveau contacté, en état de choc car il ne souhaitait pas se rendre seul à cette réunion. Il avait peur des conséquences s’il n’acceptait pas l’invitation au regard de l’avertissement pour insubordination de la part de [F] [B] (N+3).
Je lui ai indiqué qu’il devait accepter l’invitation et qu’un élu du CSE l’accompagnerait avec le procès-verbal afin de rappeler à ses responsables hiérarchiques qu’à la suite du DGI, aucun contact physique n’est autorisé entre eux.
Ne pouvant pas personnellement l’accompagner à cette réunion car j’entendais un témoin dans le cadre de l’enquête RPS de [J] [D] avec les 2 membres de la direction, j’ai demandé à ma collègue [A] [U] (élue CSE) de s’en occuper'.
Mme [A] [E], épouse [U], qui accompagnait M. [J] [D] à la réunion du lundi 25 janvier 2021 à 10 heures a témoigné en ces termes auprès de la caisse primaire d’assurance maladie :
'(…) Au regard des mesures prises par la direction à la suite du signalement pour danger grave et imminent (DGI) (voir le procès-verbal du 19 novembre 2020), il m’a semblé impératif d’accompagner [J] [D] à cette réunion avec une copie du PV afin de notifier à ses responsables [P] [W] (N+1) et [N] [K] (N+2) qu’ils entravaient les préconisations prises par la direction.
Lorsque nous ([J] [D] et moi-même) nous sommes rendus à la réunion j’ai pu constater qu’il était extrêmement stressé, fatigué et avait des douleurs abdominales.
À la vue de son état je lui ai demandé de ne pas s’exprimer et de me laisser parler.
À notre arrivée les responsables hiérarchiques de [J] [D] ne comprenaient pas l’objet de ma présence et s’en sont étonnés, voire offusqués.
Je leur ai donc rappelé qu’un signalement de danger grave imminent avait été déposé et que les mesures prises incluaient l’absence totale de contact oral et physique entre [J] [D] et son N+1, à savoir [P] [W].
M. [K] eu l’air surpris et s’est exprimé ainsi : 'je pensais que cette histoire était terminée, je ne pensais pas que c’était aussi grave'. Je lui ai indiqué que non et qu’une enquête RPS est également en cours de réalisation conjointement avec la direction en la personne de [O] [Z] et de [T] [V].
[P] [W] s’est levé, s’est adressé à [N] [K] : 'je te laisse t’occuper de la suite’ et a quitté la réunion.
J’ai indiqué à M. [K] qu’au vu de la situation, la réunion ne se tiendra pas et que le CSE serait notifié.
J’ai invité [J] [D] à quitter la réunion immédiatement et nous nous sommes rendus à l’infirmerie afin qu’il consulte l’infirmière car il était sur le point de faire un malaise'.
Enfin un certificat médical initial a été établi dès le lendemain, consignant un malaise sur le poste de travail le 25 janvier 2021 à 10h20.
La SA [5] conteste que le médecin auteur de ce certificat ait pu faire ce constat ; en revanche il a bien pu diagnostiquer chez son patient une lésion psychologique en découlant pour motiver un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2021.
Dès lors il ressort de ce qui précède que, depuis novembre 2020, M. [D] rencontrait des difficultés avec son responsable hiérarchique direct, M. [W], qu’à l’issue d’une réunion extraordinaire du Comité Social Economique le 19 novembre 2020, il avait été prescrit qu’il ne soit plus en contact oral ou physique avec son N+1 et devait en être tenu éloigné.
Nonobstant M. [D] a été convoqué le vendredi 22 à une réunion le lundi 25 janvier 2021 en présence de cette personne qui de plus avait pour thème un élément de rémunération, l’attribution de sa prime sur objectif 2020.
À l’ouverture de cette réunion il a ressenti une lésion psychologique décrite comme une sensation de malaise et dont l’existence est confirmée par un témoin, son passage à l’infirmerie et sa consignation au registre des accidents bénins.
Il a ensuite quitté son lieu de travail à 11h27 puis consulté un médecin qui l’a placé en arrêt de travail pour trois semaines.
Il existe donc bien une lésion soudaine qui s’est produite le 25 janvier 2021matin au temps et lieu du travail, causée par une succession de fait précis et datés jusqu’à la réunion en question, qui doit bénéficier de la présomption d’imputabilité découlant des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précitées.
Pour la renverser, la SA [5] oppose seulement que son salarié souffrait d’une stéatose hépatique liée à une consommation excessive de bonbons, soit l’allégation d’un état pathologique antérieur totalement indépendant du travail, omettant toutefois de citer en intégralité les déclarations faites par son salarié dans son questionnaire assuré : 'Suite au déclenchement du DGI et de l’enquête RPS le 18/11/20, j’ai consulté un médecin pour des douleurs abdominales chroniques (le 16/12/20) et suite à une échographie on a découvert une stéatose hépathique non alcoolique (voir CR) liée à ma consommation excessive de bonbons, qui est la conséquence directe du stress vécu et de la pression morale exercée par ma hiérarchie'.
Faute de meilleurs éléments apportés quant à une origine de la lésion totalement extérieure au travail, la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du 21 avril 2021 comme le jugement déféré ne peuvent qu’être que confirmés.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00907 rendu le 7 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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