Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 avril 2025, n° 23/03230
TGI Grenoble 7 août 2023
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CA Grenoble
Confirmation 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'un accident du travail

    La cour a estimé que la matérialité de l'accident et de la lésion étaient établies, et que la présomption d'imputabilité au travail s'appliquait, ce qui n'a pas été renversé par l'employeur.

  • Rejeté
    Contexte de stress et de harcèlement

    La cour a jugé que le malaise survenu au travail était en lien direct avec les conditions de travail et a confirmé la prise en charge de l'accident par la CPAM.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A. [5] conteste la prise en charge par la CPAM de l'Isère d'un accident du travail survenu le 25 janvier 2021, arguant qu'aucun fait accidentel n'a été prouvé. Le tribunal de première instance a confirmé la prise en charge, considérant que la présomption d'imputabilité au travail était établie. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a conclu que le malaise de M. [D] était bien lié à un contexte de stress au travail, et que la lésion survenue était suffisamment documentée pour bénéficier de la présomption d'accident du travail. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant la société [5] de ses demandes et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03230
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03230
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 août 2023, N° 21/00907
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

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