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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2OA débattue à notre audience publique du 03 mars 2026 – RG au fond n° 26/00052 – chambre sociale
ENTRE
M. [Q] [X] – Entreprise individuelle, agent d’assurances, exerçant son activité [Adresse 1] à [Localité 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me David JABOULAY, avocat au barreau de LYON
Demandeur en référé
ET
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi sur requête introduite le 15 mai 2025 par Mme [J] [K], le conseil de prud’hommes d’Annemasse a, par jugement du 18 décembre 2025 :
— Requalifié la prise d’acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ;
— Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] :
*1 354,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*500 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
*15 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
*5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi,
— Condamné M. [Q] [X] à faire bénéficier Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d’entreprise résilié le 18 mars 2025 ;
— Condamné M. [Q] [X] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [Q] [X] a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2026 (n° DA 26/00050 et n° RG 26/00052) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement requalifiant la prise d’acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi et le condamnant à faire bénéficier à Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d’entreprise résilié le 18 mars 2025 ainsi qu’à lui payer diverses sommes d’argent pour un montant total de 28 354,17 euros, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026, M. [Q] [X] a fait assigner Mme [J] [K] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
M. [Q] [X] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2026, de :
À titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 18 décembre 2025, portant sur les condamnations suivantes :
*15 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
*5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— Ordonner que le montant de la totalité des condamnations susvisées soit consigné en compte CARPA jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry statuant sur le fond ou de toute autre séquestre ou que l’exécution provisoire soit ordonnée à la constitution d’une caution bancaire par Mme [J] [K] ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [J] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il existe un moyen sérieux d’annulation de la décision de première instance en ce que, pour caractériser le harcèlement, le conseil de prud’hommes d’Annemasse, dans son jugement du 18 décembre 2025, s’est exclusivement fondé sur les témoignages des salariés de la même génération que Mme [J] [K], que les éléments médicaux produits par cette dernière, sont sans lien avec son travail et qu’il appartenait au juge de première instance de constater que les pièces produites par l’employeur, ne permettaient pas de prouver que les agissement invoqués n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il ajoute que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où Mme [J] [K] ne dispose pas de ressources personnelles et financières suffisantes pour assurer la restitution du montant des condamnations en cas d’annulation du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Mme [J] [K] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 26 février 2026, de :
— Débouter M. [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Q] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [Q] [X] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Elle précise qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation de la décision de première instance en ce qu’il est seulement reproché à M. [Q] [X] des agissements et non pas des décisions constitutives de harcèlement, que les attestations qu’il a produites aux débats, comme les autres pièces, ont été prises en compte par le conseil de prud’hommes d’Annemasse dans son jugement du 18 décembre 2025 et que M. [Q] [X] tente uniquement de remettre en cause l’appréciation souveraine du juge de première instance sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que l’exécution de la décision de première instance ne risque d’entraîner aucune conséquence manifestement excessive dans la mesure où M. [Q] [X] dispose des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations, qu’à cet égard, il a déjà procédé au paiement de la somme de 6 854,17 euros et que sa situation s’est améliorée en ce qu’elle a signé un nouveau contrat de travail et qu’elle s’est remariée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 aliéna 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Selon l’alinéa 2 du même article, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il convient de distinguer les condamnations au paiement des sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 qui bénéficient de l’exécution provisoire de droit, des condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée.
Par jugement rendu le 18 décembre 2025, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a condamné M. [Q] [X] au paiement de diverses sommes d’argent au profit de Mme [J] [K] pour un montant total de 28 354,17 euros, outre les dépens.
Il convient à cet égard de constater que M. [Q] [X] s’est acquitté de la somme de 6 854,17 euros correspondant au montant des condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit, à savoir celles prononcées aux titres des indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis ainsi qu’au titre des congés payés afférents au préavis.
Ainsi, la discussion porte uniquement sur l’arrêt de l’exécution provisoire facultative, ordonnée par le jugement de première instance concernant les condamnations prononcées au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement, des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, soit 20 000 euros outre la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Il convient à cet égard de préciser que lorsque l’exécution provisoire est facultative, la partie, qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’a pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, pour que sa demande soit déclarée recevable.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l’espèce, M. [Q] [X] soutient qu’il existe un risque de non-restitution du montant des condamnations en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que Mme [J] [K] ne perçoit pas de revenus suffisamment importants.
Il convient cependant de constater que Mme [J] [K] s’est mariée le 20 septembre 2025, qu’elle et son mari ont déclaré un revenu imposable en 2024 de 25 001 et de 32 447 euros respectivement, que Mme [J] [K] a retrouvé un emploi en Suisse au mois de janvier 2026 et qu’elle s’est inscrite à une formation en soins infirmiers (pièces n° 10 à 15 de la défenderesse).
En outre, il est constant que M. [Q] [X] dispose des ressources personnelles et financières nécessaires pour s’acquitter du montant des condamnations.
En conséquence, il convient, en l’absence de conséquences manifestement excessives, de débouter M. [Q] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendue le 18 décembre 2025 par le conseil de prud’homme d'[Localité 3].
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Par ailleurs, il convient de constater que la localisation en Suisse de la société au sein de laquelle Mme [J] [K] est salariée est de nature à rendre plus difficile l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry à intervenir en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement à la demande de M. [Q] [X] tendant à la consignation du montant des condamnations pour lesquelles l’exécutoire provisoire a été ordonnée, soit la somme de 20 000 euros.
M.[Q] [X] devra exécuter provisoirement la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il n’est pas ordonné la consignation ;
Selon l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception de la signification de la présente décision qui sera à la charge de M. [Q] [X] sauf si exécution volontaire de la consignation ;
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS M. [Q] [X] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse ;
AUTORISONS M. [Q] [X] à consigner la somme de 20 000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, Mme [J] [K] pourra poursuivre l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse afin de recouvrer cette somme ;
RAPPELONS que M. [Q] [X] doit d’ores et déjà exécuter la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception de la signification de la présente décision qui sera à la charge de M. [Q] [X] sauf exécution volontaire de la consignation ;
DEBOUTONS Mme [J] [K] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 07 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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