Infirmation partielle 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 janv. 2024, n° 22/08545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08545 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00688
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 1994 au PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [E] et à Mme [H] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 17 519 euros remboursable en 84 mensualités de 259,64 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,44 %, le TAEG s’élevant à 6,63 %, soit une mensualité avec assurance de 282,42 euros.
Le 5 janvier 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 16 468,66 euros devant être remboursée par 99 mensualités de 236,27 euros (assurance comprise) à compter du 10 mars 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 octobre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [E] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [E] et Mme [Y] solidairement au paiement de la somme de 4 684,47 euros avec intérêts au taux légal, écarté la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [E] et Mme [Y] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu qu’il n’était pas justifié de la remise de la notice d’assurance.
Il a déduit les sommes versées soit 12 834,53 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 avril 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 6 janvier 2020,
— en tout état de cause, de condamner M. [E] et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 12 349,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an à compter du 19 juillet 2022 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 19 juillet 2022 ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 5 850,68 avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 19 juillet 2022,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause de condamner M. [E] et Mme [Y] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu’elle produit la notice d’assurance, que M. [E] et Mme [Y] ont reconnu l’avoir reçue et qu’aucun texte n’oblige à ce qu’elle soit signée par les emprunteurs.
A titre subsidiaire, elle précise que M. [E] et Mme [Y] ont réglé la somme de 12 412,48 euros au 19 juillet 2022 et non 12 834,53 euros, la différence portant sur la somme payée avant contentieux qu’elle soutient être de 6 562,48 euros et non de 7 734,53 euros comme retenu par le juge. Elle ajoute que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’ils restent devoir à ce titre 744,16 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 5 850,68 euros.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [E] et Mme [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 juillet 2022 délivré à personne et les conclusions par acte du 5 août 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 28 novembre 2023.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 28 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 8 décembre 2023.
Le 1er décembre 2023, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 janvier 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel sauf à formuler cette recevabilité dans le dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l’espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer et la notice est produite.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice qui doit être remise vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [E] et Mme [Y] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [E] et Mme [Y] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues et la déchéance du terme
La société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l’avenant de réaménagement, l’historique de prêt, les tableaux d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 novembre 2019 enjoignant à M. [E] et Mme [Y] de régler l’arriéré de 1 270,83 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 février 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 17 519 euros la totalité des sommes payées qui s’élèvent d’une part avant contentieux à 6 562,48 euros comme le soutient la société Sogefinancement et non à 7 734,53 euros comme l’avait retenu le premier juge et d’autre part auprès de l’huissier à 5 850 euros au 19 juillet 2022. Il n’y a pas lieu de réintégrer les mensualités d’assurance, le prêteur ne justifiant d’aucun mandat à ce titre.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [Y] solidairement à payer la somme de 4 684,47 euros et ceux-ci doivent sous la même solidarité être condamnés à payer la somme de 17 519 euros – (6 562,48 euros +5 850 euros) = 5 106,52 euros en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 19 juillet 2022.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,44 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s’il était majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 4 février 2020 sans majoration de retard. Le jugement doit être complété en ce sens.
Il n’y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. La société Sogefinancement doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] et Mme [Y] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe doit supporter la charge des dépens d’appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [E] et Mme [H] [Y] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 684,47 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de la société Sogefinancement recevable ;
Condamne M. [S] [E] et Mme [H] [Y] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 106,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 sans majoration en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 19 juillet 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Bonbon ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Responsable hiérarchique ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Témoin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Salariée
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Référencement ·
- Prestation ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Loyer ·
- Internet ·
- Pratiques commerciales
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Construction ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Conversion ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indivisibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Solde ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Renouvellement ·
- Monopole ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Plant ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Primeur ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Énergie ·
- Discrimination syndicale ·
- Objectif ·
- Chimie ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Salarié
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.