Irrecevabilité 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2025, n° 24/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie aux avocats
le 19 décembre 2025
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02199 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKGM
Minute n° : 25/925
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A.S. [5], en liquidation judiciaire,
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002995 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de Colmar
APPELEE EN INTERVENTION FORCÉE :
La S.E.L.A.R.L. [6] prise en la personne de Me [O] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [5]
ayant siège [Adresse 2]
non représentée
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/472 du 16 avril 2024 du conseil de prud’hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d’appel du 11 juin 2024 par la société [5],
Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société [5], du 5 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu le jugement de conversion en liquidation judiciaire, du 18 octobre 2024, du même tribunal,
Vu les écritures sur incident du 4 septembre 2025, de Monsieur [C] [I], invoquant la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement, l’irrecevabilité des écritures de la société [5],
Vu l’appel en intervention forcée, par Monsieur [C] [I], du 19 septembre 2025 de la Selarl [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [5],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
'
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1''faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Selon l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Monsieur [C] [I] fait valoir que le mandataire judiciaire devait être intimé par la société [5] et qu’à défaut, l’appel est irrecevable.
Il ajoute que faute de signification de la déclaration d’appel au mandataire judiciaire, et de notification des écritures à ce dernier, l’appel serait caduc, et les écritures irrecevables.
Il y a lieu de relever que la déclaration d’appel a été formée le 11 juin 2024, alors que la société [5] faisait l’objet d’un redressement judiciaire et qu’il n’est pas justifié que l’administrateur judiciaire avait un pouvoir de direction et non simplement d’assistance.
La société pouvait, dès lors, valablement interjeter appel, seule, et régulariser à tout moment la mise en cause du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire n’apparaissant pas dans la déclaration d’appel, il n’y a pas irrecevabilité de l’appel, ni caducité de la déclaration d’appel pour défaut de respect de l’article 911 du code de procédure civile.
Les écritures justificatives d’appel ont été produites au greffe le 9 septembre 2024, date à laquelle il n’y avait pas encore dessaisissement par le jugement de conversion en liquidation judiciaire, de telle sorte que ces écritures ne sont pas irrecevables.
Par le jugement de conversion en liquidation judiciaire, soit le 18 octobre 2024, le représentant légal de la société [5] est dessaisi au profit du mandataire liquidateur, et seul ce dernier a qualité pour poursuivre l’action, ou le recours, engagé par la société, antérieurement à sa désignation.
Il en résulte que l’appel n’est pas caduc, et que les écritures de Monsieur [C] [I] ne sont pas irrecevables, le mandataire liquidateur pouvant constituer avocat jusqu’à la clôture de l’instruction.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
'
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DEBOUTONS Monsieur [C] [I] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel';
DEBOUTONS Monsieur [C] [I] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel';
DEBOUTONS Monsieur [C] [I] de sa demande d’irrecevabilité des écritures justificatives d’appel de la société [5]';
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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