Irrecevabilité 16 janvier 2025
Confirmation 6 mai 2025
Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 mai 2024, N° 22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 DECEMBRE 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIYA
— ----------------------
[S] [W]
C/
S.A.S. [11] (venant aux droits de la S.A.S [15])
— ----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me Arnaud FINE
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[S] [W]
né le 06 Janvier 1974 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 27 Mai 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00169
d’une part,
ET :
S.A.S. [11] (venant aux droits de la S.A.S [15] suivant transmission universelle de patrimoine intervenue le 26 mai 2023 et publiée au registre du commerce et des sociétés dans le BODACC du 18 juillet 2023) prise en la personne de son président atuellement en exercice domicilié en cette qualité au sièe sis [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, qsubstitué par Me Arnaud FINE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Octobre 2025 devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente,
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière lors des débats : Catherine HUC
Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 4 avril 2011 au 17 février 2014, plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de chauffeurs ont été conclus entre M.[W] et la société [14].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2014, M.[S] [W] a été engagé en qualité de chauffeur par la société [14], aux droits de laquelle sont venues successivement la société [13] le 5 mai 2015 puis la société [15] le 1er janvier 2020.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, la société [12] – associée unique de la société [15] – a dissous la société [15] en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, dissolution qui a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société [15] à la société [9] à compter du 1er juillet 2023.
Le 27 avril 2022, M.[W] a été verbalement mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mai 2022.
Par courrier recommandé du 10 mai 2022, M.[W] a été licencié pour faute grave pour insubordination et dépassement des limites de vitesse réglementaires applicables :
« Le 23 avril 2022, vers 13h30, alors que vous aviez pour instruction de prendre en charge sur notre site d'[Localité 3] une semi-remorque et effectuer différentes livraisons auprès de nos clients, vous avez clairement refusez d’exécuter ces instructions.
En effet, aussi ubuesque soit-il, vous vous êtes opposé à la livraison de certaines marchandises au motif qu’il s’agissait de plants de fraisiers,
Vous avez soutenu que vous souhaitiez transporter uniquement des produits primeurs, excluant manifestement toute autre marchandise, dont les plants de fraisiers prévus à votre tournée.
Malgré l’intervention de différents interlocuteurs, vous avez maintenu votre refus de livrer ces marchandises et vous êtes fortement emporté, allant jusqu’à invectiver de façon profondément irrespectueuse et agressive vos interlocuteurs. Pire, vous avez pris l’initiative de sortir les plants de fraisiers de la remorque qui vous était confiée, décidant délibérément de quitter notre site, avec notre matériel mais sans la marchandise prévue en livraison. D’autre part, dans le cadre du contr6le de vos dernières opérations de conduite, l’extraction des données du chronotachygraphe du tracteur utilise par vos soins a ainsi fait apparaître certains dépassements des limites règlementaires applicables, allant jusqu’à dépasser les 90km/h.
A titre d’exemple, sur la seule journée du 21 avril 2022, vous avez atteint à deux reprises une vitesse avoisinant les 100km/h.
Lors de notre entretien du 6 mai 2022, vous avez confirmé votre refus de livrer les plants de fraisier du 23 avril 2022, précisant que vous n’acceptiez de transporter que des produits primeurs et maintenant cette position aussi radicale qu’absurde. Vous avez ainsi confirmé que vous n’accepteriez pas davantage, à l’avenir, d’effectuer ce type de livraison.
Vous n’avez par ailleurs pas été en mesure de justifier vos excès de vitesse, exprimant simplement votre étonnement à ce sujet.
Vous ne pouvez ignorer qu’il ne vous appartenait en aucun cas de prendre la décision d’annuler une livraison prévue à votre tournée.
L’affectation de vos ordres de missions relève par définition du pouvoir de gestion et de direction de la société, et ne peuvent bien évidemment pas être modifiés selon votre bon vouloir.
Votre refus de livraison constitue un acte d’insubordination inadmissible, totalement contraire aux attentes légitimes que nous devons d’avoir à l’égard de nos collaborateurs.
Au-delà des préjudices engendrés, notamment en termes de réorganisation et de perte de temps pour notre exploitation, vous n’avez visiblement pas accordé la moindre importance aux risques générés pour notre entreprise sur notre qualité de service et nos relations commerciales.
De plus, vous avez commis par votre irrespect et agression verbale envers vos interlocuteurs, un geste inqualifiable qui n’a pas lieu d’exister dans un environnement professionnel, où nous nous devons de refuser strictement toute forme de violence.
Nous ne pouvons accepter qu’un salarié, quels que soient la situation et le sujet de divergence, commette de tels actes à l’égard d’une autre personne, qu’il s’agisse d’un tiers ou d’un salarié de notre société ou de notre groupe.
Enfin, il apparaît manifestement que vous circulez à des vitesses excessives, au mépris total et flagrant des dispositions du code de la route, et de toute règle de prudence ou de sécurité.
En qualité de conducteur routier professionnel, vous êtes nécessairement tenu d’accorder une vigilance totale et permanente a l’ensemble de vos opérations de conduite.
Ceci afin d’assurer votre propre sécurité, celle du matériel mis à votre disposition, de la marchandise confiée par nos clients, et enfin et surtout celle des autres usagers de la route dont nous ne pouvons tolérer la mise en péril.
L’analyse des vitesses de votre circulation laisse au contraire apparaître un comportement dangereux, totalement inexcusable et inadmissible.
Les excès de vitesse dont vous êtes responsable constituent par définition une conduite inacceptable et irresponsable, pour laquelle nous ne pouvons accorder la moindre tolérance au regard des risques routiers qu’elle implique nécessairement.
Votre non-respect des règles élémentaires de sécurité en matière de vitesse est absolument inconcevable et en contradiction manifeste avec les exigences imposées par votre profession.
Chacun de ces éléments remet totalement en cause la confiance que nous pouvons vous accorder, pourtant indispensable au regard de votre mission de conducteur routier.
De tels évènements rendent nécessairement inenvisageable votre maintien dans notre entreprise.
Chacun des faits qui vous sont reproches nous contraint à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis.
Vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter de la date d’envoi du présent courrier, le 10 mai 2022, celle-ci prenant date de notre décision. "
Par requête enregistrée au greffe le 18 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour obtenir la reprise de son ancienneté au 4 avril 2011, la requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour préjudice économique distinct.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— jugé recevables les attestations de témoins produites par la société [15] ;
— débouté la demande d’écarter du débat les pièces adverses n°5,7 et 8 ;
— débouté M.[W] de sa demande de fixer la date de reprise d’ancienneté de la relation de travail au 4 avril 2011 et la déclarer opposable à la société [15] ;
— débouté M.[W] de l’ensemble de ses demandes tirées du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que du surplus de ses demandes ;
— débouté M.[W] et la société [15] de leurs demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[W] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2024, M.[W] a déclaré former appel du jugement en désignant la société [12] en qualité de partie intimée et en visant tous les chefs du jugement critiqués, qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
Par ordonnance RG n°24/923 du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen a déclaré nul l’appel interjeté par M.[W] le 19 juin 2024 et rappelé que son ordonnance a mis fin à l’instance.
Par arrêt du 6 mai 2025, la chambre sociale de la cour d’appel d’Agen statuant sur déféré a infirmé ladite ordonnance et a constaté la recevabilité de l’appel interjeté par M.[W] selon déclaration d’appel du 2 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M.[W], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
— recevoir ses écritures ;
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
* A titre principal :
— requalifier son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [12] à lui payer :
rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1 056,96 euros ;
indemnité légale de licenciement : 5 380,56 euros ;
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 083,04 euros ;
indemnité de préavis : 5 270,76 euros ;
indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 527,07 euros.
* A titre subsidiaire :
— requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute simple ;
— condamner la société [12] à lui payer :
rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1 056,96 euros ;
indemnité légale de licenciement : 5 380,56 euros ;
indemnité de préavis : 5 270,76 euros ;
indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 527,07 euros.
*En tout état de cause :
— condamner la société [12] à rembourser à [5] les allocations chômage qui lui ont été versées, dans la limite de six mois de salaire ;
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [12] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
o A titre principal
1° Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
¢ Sur l’insubordination, l’irrespect et l’agression verbale
— Il conteste le nombre de personnes lui ayant demandé de transporter la marchandise litigieuse ;
— Il a refusé partiellement la livraison pensant que le chargement de plants de fraisiers en pot dans un camion destiné au transport de produits alimentaires ne respectait pas la réglementation pour des raisons d’hygiène ;
— La société n’identifie pas la teneur des propos ni la consistance de l’agression, plaçant la cour dans l’impossibilité de qualifier les faits reprochés ;
— La société n’apporte pas la preuve de la réalité des faits reprochés ;
— La dernière sanction disciplinaire date de plus de cinq ans avant les faits ;
— Entre 2016 et 2022, il a bénéficié chaque année d’une prime d’excellence, venant récompenser la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé ;
— Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :
« Des propos excessifs uniques dans un contexte particulier ne constituent pas une faute grave ;
« Un refus partiel d’une livraison isolée n’est pas un motif de licenciement. Un refus répété ou durable est requis ;
— Les trois attestations sont quasiment identiques et ne permettent pas d’identifier que les donneurs d’instructions, qui témoignent n’avoir aucun lien avec le groupe [8], sont employés par la société [15], seule société dont il est tenu de suivre les instructions ;
— D’autres chauffeurs ont refusé certains chargements sans être licenciés ;
¢ Sur les vitesses excessives à deux reprises le 21 avril 2022
— S’agissant de 41 secondes de dépassement de la vitesse réglementaire dans deux descentes, il s’agit d’un fait isolé, sans précédent ni persistance ;
— les antécédents disciplinaires en matière d’infractions routières portent sur les temps de repos ;
— Il n’a jamais fait l’objet d’une contravention pour sa conduite ;
2° Sur les conséquences financières
— Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité légale de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis et congés payés afférents, sur la base d’un salaire de référence de 2 635,38 euros ;
— Il n’a pas retrouvé d’emploi stable, enchainant les missions d’intérim
o A titre subsidiaire
— Son ancienneté et le caractère isolé de la faute justifient un licenciement pour faute simple ;
— Le licenciement étant pour faute simple, la société doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité légale de licenciement et indemnité de préavis et congés payés afférents, sur la base d’un salaire de référence de 2 635,38 euros ;
B) Moyens et prétentions de la société [15], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [15] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [W] de la totalité de ses demandes ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Et, statuant à nouveau :
— Condamner M. [W] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la première instance ;
— Condamner M. [W] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ;
— En tout état de cause,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le licenciement
— M.[W] a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires : le 31 août 2015 pour absence injustifiée, le 12 février 2016 pour plusieurs manquements, le 7 novembre 2016 pour négligences et le 29 mai 2017 pour infractions dans la gestion de ses temps de conduite et de repos ;
— Le salarié a refusé à trois reprises de livrer des plants de fraisiers, avec irrespect et insolence, au motif que ses fonctions devaient le conduire à livrer exclusivement des fruits et légumes, successivement à Mme [H], chef de quai au sein du groupe [8], à M.[C], cadre de direction du groupe [8] mis à disposition de la société [7] en qualité de directeur, et à M.[K], également cadre de direction du groupe [8] mis à disposition de la société [7] en qualité de responsable d’agence ;
— Elle peut changer les conditions du travail du salarié et lui faire transporter d’autres marchandises, tant que la tâche correspond à la qualification de conducteur routier du salarié : réaliser des livraisons pour le compte de ses clients ;
— La règlementation sanitaire n’interdit pas le transport ni la livraison de plants de fraisiers couplée à des marchandises primeurs sous atmosphère réfrigérée, qui est une pratique classique ;
— C’est elle qui a donné pour instruction au salarié de procéder à la livraison. Ce n’est que face au refus du salarié que Mme [H] et MM.[C] et [K], respectivement directeur et responsable d’agence mis à disposition, sont intervenus ;
— Ce refus par le salarié, réitéré a trois reprises, d’accomplir un travail lui incombant, en tenant des propos irrespectueux, est constitutif d’une faute grave ;
— L’agression verbale est reprochée à titre accessoire, le motif principal du licenciement tenant dans l’insubordination et le refus de réaliser une livraison ;
— Les témoins attestent de l’agressivité, de la virulence et de l’irrespect de M.[W], les propos exacts n’étant pas dirimants ;
— Le 21 avril 2022, M.[W] a atteint à deux reprises une vitesse avoisinant les 100 km/h alors que la législation impose aux véhicules de plus de 12 tonnes une vitesse maximale de 90km/h, qu’il est un chauffeur expérimenté et hautement qualifié et qu’il a déjà été sanctionné pour plusieurs infractions en matière de temps de conduite
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 954 troisième alinéa du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 13 novembre 2014 n°13-24.898).
La cour n’a pas à statuer sur une prétention dès lors que celle-ci n’est pas énoncée dans le dispositif, peu importe qu’elle figure dans les moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 octobre 2014 n°13-24.911 n°13-24.970 et N°13-24.975).
En l’espèce, M. [W] ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions sa contestation de la recevabilité des attestations de témoins produites par la société [8], chef de jugement pourtant contesté dans la déclaration d’appel.
Ces attestations sont alors acquises aux débats.
I- Sur le licenciement pour faute grave
S’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pour la durée limitée du préavis.
Sous réserve d’une mesure d’instruction et de ce que le doute doit profiter au salarié, s’il appartient à l’employeur de prouver la faute grave imputée au salarié pour le licencier, il appartient au salarié d’apporter les éléments de preuve suffisant au soutien de ses allégations.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 mai 2022, qui fixe les limites du litige, identifie comme griefs à l’encontre de M. [W] des faits de refus de livraison de plants de fraisiers le 23 avril 2022 et des dépassements de la vitesse de conduite réglementaire, notamment deux dépassements voisins des 100 km/heures le 21 avril 2022.
Afin d’établir le refus de livraison de M.[W], la société [8] verse aux débats les attestations de Mme [H], chef de quai, de M. [C], directeur de site, et de M. [K], responsable d’agence, qui attestent en la forme légale du refus de M. [W] de procéder à la livraison des plants de fraisiers et évoquent, de manière imprécise et générique, le ton irrespectueux et virulent du salarié.
Si M. [W] remet en cause la force probante de ces attestations, ces dernières sont produites en la forme légale et leur véracité ne saurait être remise en cause au seul motif qu’elles émanent de responsables de la société, témoins nécessairement informés de manière privilégiée en cas de difficulté dans le déroulement des livraisons.
Ce refus résulte également du sms envoyé le 23 avril 2022 par M. [W] à M. [K], lequel ne fait pas usage d’un ton irrespectueux ni virulent, et du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement.
Si aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que Mme [H] est membre du personnel de la société [8] et détentrice de l’autorité hiérarchique sur la personne de M. [W], qui conteste cette autorité, les deux lettres-avenant au contrat de travail de M. [K] et M. [C] établissent que tous deux exercent des fonctions managériales au sein de l’ancienne société [15], qui a transmis son patrimoine à la société [12].
MM. [K] et [C] agissaient ainsi en leur qualité de représentants de la société [12], détenteurs de l’autorité requise pour donner des instructions à M. [W] dans l’exercice de ses fonctions, en contrôler le respect et sanctionner un éventuel manquement.
Par ailleurs, si M. [W] soutient devant la cour que son refus était motivé par sa conviction de l’interdiction de transporter des plantes en pot dans le même camion réfrigéré que des produits alimentaires, en l’absence de règle sanitaire interdisant le transport de plants de plantes couplé avec des marchandises primeurs, ce refus est infondé.
La matérialité d’un refus réitéré et injustifié de M. [W] d’accomplir la livraison demandée par des représentants de la société [12] sur le site est ainsi établie.
Toutefois, les éléments de preuve imprécis et contradictoires produits par la société [8] ne permettent pas d’établir la matérialité d’un fort emportement du salarié ni de l’usage d’invectives ni de manières irrespectueuses et agressives à l’encontre de ses interlocuteurs.
En application des dispositions de l’article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, les sanctions antérieures évoquées par l’employeur datent, respectivement, d’août 2015, février 2016, novembre 2016 et mai 2017, soit des sanctions datant de plus de trois ans au 27 avril 2022, date d’engagement de la procédure disciplinaire.
Ces antécédents disciplinaires ne sont ainsi pas pertinents dans le cadre du présent litige, et il n’en sera pas tenu compte.
Le refus réitéré par le salarié d’exécuter des tâches relevant de son contrat de travail en dépit des injonctions répétées de son supérieur, sans motif légitime, caractérise la faute grave (Cassation, sociale, 28 octobre 1992 n°89-43.557 ; Cassation, sociale, 23 février 2005 n°02-47.557)
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur, l’insubordination établie de M. [W] rendait impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant une durée limitée, caractérisant ainsi une faute grave.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse.
En l’absence de condamnation au payement d’indemnités de rupture, les prétentions de M. [W] relatives à son ancienneté sont sans emport et il en sera débouté, le jugement étant confirmé de ce chef.
II- Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et infirmé sur les frais non répétibles de procédure.
M. [W], qui succombe principalement en appel, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui est débouté de ses demandes en lien avec le licenciement sans cause réelle, ni sérieuse est débouté de sa demande, présentée en cause d’appel, de condamnation de l’employeur à rembourser à [5] les allocations chômage versées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 27 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Agen, sauf en ce qu’il a débouté la société [15] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [W] de sa demande de condamnation de la société [10] à rembourser à [5] les allocations chômage versées.
CONDAMNE M. [S] [W] à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
DEBOUTE M. [S] [W] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente , et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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