Infirmation partielle 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 194/2026
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7CZ
EV/KM
Décision déférée du 24 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse
( )
RAINSART
[H] [E] ÉPOUSE [O]
[L] [O]
C/
[N] [T]
[I] [J] EPOUSE [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [H] [E] ÉPOUSE [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [J] EPOUSE [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 3 mai 2012, M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils y ont fait construire leur maison en 2013 et y ont emménagé en 2016.
Le 23 septembre 2015, M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] ont acquis un terrain voisin et y ont fait construire leur maison d’habitation, selon permis de construire du 24 août 2015.
Selon permis du 29 septembre 2020, M. et Mme [T] ont été autorisés à réaliser une extension de 60 m².
Estimant que le terrain de leurs voisins avait été surélevé de 40 cm par ces travaux, M. et Mme [O] ont mis en demeure M. et Mme [T], par courrier du 12 avril 2021, de cesser le trouble de voisinage occasionné par la vue induite par les travaux sur leur terrain.
Les assureurs de chacune des parties ont établi un rapport amiable.
Par mise en demeure du 31 mai 2022, M. et Mme [O] ont sollicité de M. et Mme [T] qu’ils prennent toute mesure susceptible de mettre un terme au trouble anormal de voisinage causé par la surélévation de leur terrain.
Par acte du 1er février 2023, les époux [O] faisaient assigner les époux [T] afin d’obtenir leur condamnation à faire cesser le trouble anormal de voisinage dont ils disaient souffrir par l’installation d’une haie et obtenir leur condamnation au paiement de 5000 € de dommages-intérêts outre 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] à payer à M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] une somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 janvier 2024, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes, à savoir de :
' juger qu’ils subissaient un trouble anormal du voisinage du fait de M. et Mme [T],
' condamner M. et Mme [T] à faire cesser le trouble anormal du voisinage, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification du jugement,
' condamner M. et Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice subi du fait de ce trouble anormal de voisinage,
' condamner M. et Mme [T] à la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— les a condamnés à payer à M. et Mme [T] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [L] [O] et Mme [H] [O] demandent à la cour, au visa de l’article 651 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. et Mme [O] subissent un trouble anormal du voisinage du fait de M. et Mme [T],
— condamner in solidum M. et Mme [T] à faire cesser le trouble anormal du voisinage, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification de l’arrêt, en installant une haie occultant la vue en épaisseur et d’une hauteur qui ne saurait être inférieur à 180 cm,
— condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice subi en raison de ce trouble anormal du voisinage,
— condamner solidairement M. et Mme [T] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [N] [T] et Mme [I] [T], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [O],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2023 n°RG23/00576 en tant qu’il déboute M. [N] [T] et Mme [I] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [T] et Mme [T] une somme de 700€ au titre du préjudice subi du chef de trouble anormal de voisinage constitué par la prise de photographies répétées de leur propriété,
— condamner in solidum M. et Mme [O] à supporter les entiers dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme [T] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
— sur la demande principale :
Les époux [O] font valoir que lorsque les époux [T] ont construit leur piscine le surplus de terre a été régalé sur la partie sud-ouest de leur jardin, contiguë à leur propre parcelle. Puis, en 2020, les époux [T] ont réalisé des travaux d’extension de leur habitation, ils ont à nouveau régalé le surplus de terre sur la même partie de terrain, le surélevant d’environ 40 cm. Ils soulignent que la partie du terrain concernée est un point de passage important (zone de stationnement et de stockage des poubelles). Ils subissent un trouble important subi dans leur vie privée en ce qu’à chaque fois que les époux [T] circulent sur cette zone en limite de propriété ils ont une vue sur leur fonds, les empêchant d’en avoir une utilisation normale (jardin, piscine).
Enfin, ils considèrent que la haie plantée par leurs adversaires ne permet pas de faire cesser le trouble en ce qu’elle n’est ni assez haute ni assez dense.
Les intimés opposent que l’expert amiable a conclu à l’absence de trouble de voisinage soulignant que les travaux de 2020 n’ont pas conduit à une surélévation du terrain mais plutôt à un décaissement pour la création d’une place de parking et n’entraîne pas une ouverture de vue directe sur la propriété [O] mais s’inscrit dans la création d’un lieu de vie à l’opposé de la limite séparative entre les parties. D’ailleurs, l’unique porte d’entrée de la propriété se trouve en limite nord et l’endroit concerné n’est qu’un lieu de passage pour accéder à leur véhicule et sortir ou rentrer les poubelles l’ensemble se trouvant sur la partie décaissée.
Ils expliquent que l’extension pratiquée a eu pour effet de réduire la partie jardin de leur fonds, laquelle se trouve essentiellement à l’est de la propriété c’est-à-dire à l’opposé de celle des appelants et contestent un quelconque exhaussement de leur propriété.
Ils expliquent enfin avoir fait planter une haie de lauriers de taille importante pour se protéger du comportement intrusif de leurs voisins.
Sur ce
En application de l’article 544 du Code civil, la propriété permet de jouer et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements.
Cependant, il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est-à-dire excédent les inconvénients ordinaires du voisinage.
Il résulte de ce principe que la personne qui prétend subir un tel dommage doit démontrer l’existence d’un trouble et son caractère anormal au regard du seuil de tolérance de toute personne et le préjudice qui en découle pour demander qu’il y soit mis fin et que soit admis droit à réparation.
En l’espèce, les époux [O] font valoir que les travaux d’extension réalisés par les époux [T] en 2020 ont entraîné une surélévation de la propriété voisine créant essentiellement une vue sur leur fonds caractérisant une atteinte à leur vie privée.
La cour relève qu’il résulte des photographies produites et du rapport de l’expert commis par l’assureur des époux [O] (page 4) que le terrain présente une déclivité naturelle duquel il résulte que le fonds des époux [T] se trouve légèrement plus élevé que celui des époux [O].
Le fonds des époux [O] se trouve à l’ouest de celui des époux [T] lesquels ont, selon permis de construire du 29 septembre 2020 construit une extension de 60 m² de leur maison, côté ouest. Cette extension ne présente aucune ouverture vers le fond des appelants, la construction bloquant au contraire la vue que ces derniers pourraient avoir depuis leur zone de vie extérieure comportant jardin, terrasse et piscine. De plus, la porte d’entrée se situe côté nord.
Par ailleurs, la zone longeant directement le fonds [O] a été en partie excavée, permettant son utilisation comme parking.
Cependant, il résulte des photographies que seulement une ou deux voitures peuvent se garer, ce qui induit une utilisation familiale dont la gêne ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage. Par ailleurs, cet aménagement, sur lequel sont aussi installées les poubelles des consorts [T] n’induit pas une présence statique de ces derniers mais ne peut être constitutive que d’une zone de passage.
Les consorts [O] se plaignent essentiellement de ce qu’à l’occasion de ces travaux une autre partie de ce terrain longeant leur propriété a été surélevée entraînant une possibilité pour leurs voisins de voir chez eux et empêchant toute intimité, notamment dans l’utilisation de la piscine.
Ils produisent 14 attestations évoquant la gêne et le manque d’intimité subi par les époux [O] depuis les travaux réalisés en 2020, soulignant pour certaines qu’à tout moment les voisins peuvent voir ou apercevoir ce qui est fait. Cependant, aucun des attestants dont certains évoquent leurs relations soutenues et anciennes avec les appelants, n’indique avoir constaté la présence des intimés dans la zone litigieuse.
Les expertises amiables diligentées par chacun des assureurs des parties n’ont pas abouti à des conclusions certaines.
En effet, l’expert amiable désigné par l’assureur des époux [T] a conclu à l’absence de trouble anormal de voisinage en l’absence d’ouverture ayant une vue directe et à l’absence de surélévation du terrain par rapport à celui d’origine constatant au contraire un décaissement des terres de – 0,40 m pour la création d’une place de parking.
Au contraire, l’expert désigné par l’assureur des époux [O] évoque la reconnaissance d’un exhaussement par les époux [T] qui le contestent. Or, en l’absence de précision dans ce document, établi par l’expert désigné par l’assureur des époux [O], et en l’absence de circonstances précises dans lesquelles ces propos auraient été tenus, cette reconnaissance ne peut être retenue alors que les époux [O] n’ont pas fait établir une attestation confirmative par cet expert amiable. En conséquence, ces propos rapportés ne seront pas retenus comme ne présentant pas de garanties suffisantes.
Enfin, l’expert désigné par l’assureur des époux [O] concluait que la création d’une barrière végétale entre les deux propriétés pourrait être une solution adaptée.
À ce titre, les intimés produisent une facture du 11 avril 2023, justifiant l’acquisition et la plantation de cinq lauriers roses 140-160 cm, étant rappelé que les appelants sollicitent essentiellement l’installation d’une haie occultante la vue en épaisseur d’une hauteur d’au moins 1,80 m , cette essence paraissant suffisamment touffue pour permettre une séparation du vue effective. En tout état de cause, il résulte de la photographie apparaissant sur leurs conclusions que cette haie dépasse largement la palissade (conclusions 9/13.).
Par ailleurs, le constat produit par les appelants du 9 février 2024 ne démontre pas une évolution de la symétrie entre 2016 et 2020.
Surtout, il résulte de la photographie jointe à la demande de permis de construire déposé le 30 juin 2020 (PC 7 photo de l’environnement proche ) que le niveau du terrain, dans la zone prolongeant celle où est aménagé un parking, se situait au pied de la séparation brise-vue, c’est-à-dire à son niveau actuel selon les appelants.
Or, ce document a été établi avant tout litige entre les parties par un cabinet d’architecte et la photographie a été prise a une proximité immédiate de la séparation litigieuse.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [O] ne démontraient pas l’existence d’une surélévation du terrain en 2020 dont l’utilisation par les époux [T] était susceptible de caractériser un inconvénient anormal de voisinage.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [O] de leurs demandes en l’installation d’une haie et octroi de dommages-intérêts.
— sur la demande reconventionnelle des époux [T] :
Les époux [T] font valoir qu’ils souffrent d’un trouble de voisinage résultant du comportement de leurs adversaires qui sont venus sur leur fonds pour prendre des photographies et ont installé une échelle leur permettant de regarder chez eux.
Les époux [O] n’ont pas répondu à cette demande.
Sur ce
Les époux [T] reprochent à leur voisin leur comportement intrusif et anormal en ce qu’ils sont venus à deux reprises sur leur propriété pour prendre des photos et installer une échelle le long du mur séparatif des fonds.
Ainsi qu’il a été dit, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit
Les appelants ne contestent pas s’être rendus à deux reprises sur le fonds de leurs voisins, sans autorisation pour effectuer des photographies leur ayant permis de prendre des photographies (pièces 2 et 3) et il résulte d’ailleurs du procès-verbal de constat du 9 février 2024 (pièce 24) que des photographies de la propriété [T] ont été prises du fonds [O] ou de l’échelle.
Ces intrusions non autorisées qui résultent des photographies caractérisent un trouble anormal de voisinage et le préjudice en résultant sera justement indemnisé par l’octroi de 700 € de dommages-intérêts,
— sur les demandes annexes :
Les époux [O] qui succombent garderont la charge des dépens de première instance, par confirmation de la décision déférée et d’appel.
L’équité commande de faire droit à la demande des époux [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de voisinage,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] à verser à M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] à verser à M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Cognac ·
- Consommateur ·
- Acompte ·
- Carrelage ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Plan
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Voirie ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Action ·
- Dol ·
- Consorts ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Engagement de caution ·
- Dette ·
- Titre ·
- Provision ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Document d'identité ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonnier ·
- Acte ·
- Décret ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel ·
- Aliment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Procès-verbal ·
- Pourvoi ·
- Conseil ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Veuvage ·
- Allocation ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Marches ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Affichage ·
- Travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.