Confirmation 26 février 2026
Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/171
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLCV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 février à 15h00
Nous S.GAUMET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2026 à 15H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [V]
né le 30 Mars 1994 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 février 2026 à 16h30
Vu l’appel formé le 26 février 2026 à 23 h 59 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 février 2026 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [V], non comparant, régulièrement avisé, n’ayant pas souhaité comparaitre,
représenté par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 05 juillet 2024, M. X se disant [X] [V] a été condamné , du chef de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 26 juin 2024 au 1er juillet 2024 et maintien irrégulier sur le territoire français du 24 juin 2024 au 02 juillet 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, outre à titre de peines complémentaires une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, ainsi qu’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci pendant une durée de 3 ans.
Par arrêté du préfet du Var du 17 janvier 2024 notifiée le même jour, M. X se disant [X] [V] a fait l’objet une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant 3 ans.
Cet arrêté faisait suite à deux arrêtés de même nature pris le 18 décembre 2019 pour le premier et le 22 mars 2022 pour le second.
M. [X] [V], né le 30 mars 1994, se disant de nationalité lybienne, a été placé en rétention par arrêté du préfet du Var du 26 janvier 2026 notifié le 27 janvier 2026, lors de la levée de son écrou de la maison d’arrêt de [Localité 2] où il était détenu depuis le 06 juillet 2025. M. [X] [V] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3]
La mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours suivant ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2026 confirmée par ordonnance rendue par cette cour le 02 février 2026.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2026 à 11h46, le préfet du Var a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 25 février 2026, le juge délégué a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [V] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration du 26 février 2026 à 23h59, le conseil de M. [X] [V] a relevé appel de cette ordonnance en soutenant que :
— la requête en prolongation est insuffisamment motivée au regard des articles R. 743-2, L. 741-3 et L. 742-2 du CESEDA, dès lors qu’elle indique seulement que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité en cours de validité sans indiquer s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, et qu’il n’est pas précisé en dehors de la mention à deux condamnations, les raisons pour lesquelles il représenterait une menace pour l’ordre public grave, réelle et actuelle,
— la procédure est affectée selon ce qui découle des dispositions des articles L. 743-9 et L. 742-4 du CESEDA, d’un défaut de pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête en ce que la notification de la précédente décision rendue par cette cour fait apparaître que le nom du signataire ne figure pas sur la notification et que la signature ne correspond pas aux précédentes signatures de l’intéressé figurant au dossier, alors que le caractère exécutoire des décisions civiles est attaché à leur notifications aux personnes qu’elles concernent. Il est conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la remise en liberté de M. [V].
À l’audience à laquelle M. [X] [V] n’a pas comparu et était représenté par son conseil, les moyens du mémoire d’appel sont soutenus oralement.
À l’audience, le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Il est de principe qu’en application des articles L. 743-9 et L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente, présentation notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
L’article R. 743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Sur la motivation de la requête
Il résulte de la requête en deuxième prolongation du 24 février 2026 qu’elle expose de manière circonstanciée que M. [X] [V] se déclare de nationalité lybienne sans être reconnu par les autorités de ce pays, ce qui est établi en procédure. Il est également mentionné dans la requête que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des faits signalés et de ses antécédents, dont il est justifié par la production du jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan et de sa fiche pénale datée du 26 janvier 2026 qui fait état d’une autre condamnation pour des faits de nature identique. Il y est ajouté que des réponses sont attendues suite aux demandes formulées auprès des autorités marocaines et tunisiennes, cette indication se suffisant à elle-même et ne permettant pas d’exclure une perspective raisonnable d’éloignement.
Étant rappelé qu’il appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier le bien fondé des motifs avancés par l’autorité ayant décidé du placement en rétention, il s’ensuit que la requête est suffisamment motivée.
Sur la notification de l’ordonnance rendue le 02 février 2026
Il découle des dispositions précitées que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 14 septembre 2024, N°23-13.180).
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance rendue par cette cour le 02 février 2026 est régulièrement versée aux débats par le préfet du Var. Comme l’a justement relevé le premier juge, le formulaire de notification par mail porte le nom de M. [X] [V] en en-tête et il est signé en pied de page, accompagné de la date et de l’heure de notification. La circonstance que le nom du signataire n’est pas mentionné en pied de page sur la ligne prévue à cet effet est suppléée par la mention du nom de l’intéressé en en-tête comme l’a retenu le premier juge.
La cour ajoute que la comparaison de la signature figurant sur cette notification avec les exemplaires de signature figurant en procédure (notifications de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2026, de la fiche relative au droit à observations du 22 janvier 2026, de la mesure d’éloignement, de l’arrêté portant placement en rétention, des droits en matière d’asile, des droits d’accès à des associations d’aide aux retenus tous datés du 27 janvier 2026 et de l’ordonnance du 31 janvier 2026) ne laisse aucun doute quant au fait que le signataire de l’ensemble de ces documents est le même. En effet, la signature apposée sur chacune de ces pièces s’achève de manière systématique par une boucle horizontale vers la droite, caractéristique de ladite signature.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête recevable.
2. Sur la prolongation de la mesure
En application de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L. 742-4 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que la rétention ne peut être prolongée que lorsqu’existe une perspective raisonnable d’éloignement et que l’autorité administrative a effectué des diligences de nature à aboutir à un renvoi dans un État tiers dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention.
La cour observe que la prolongation de la mesure n’est pas contestée au fond à titre subsidiaire.
Il ressort des éléments de la procédure que :
— dans une notice de renseignements établie par l’administration pénitentiaire le 06 novembre 2024 M. [X] [V] a indiqué être hébergé épisodiquement chez des amis, avoir un enfant né pendant son incarcération qu’il a reconnu le 1er avril 2023, qu’il n’a jamais rencontré et qui a fait l’objet d’un placement 10 jours après sa naissance, être peintre en bâtiment et percevoir un salaire de 2 000 euros par mois, souhaiter rester en France pour retrouver son fils et recommencer à travailler,
— dans son audition du 04 juillet 2025 dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation prononcée le 05 juillet 2024, M. [X] [V] a indiqué être de nationalité lybienne, être arrivé en France en 2015 ou 2016, ne détenir aucun document l’autorisant à y séjourner et avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en janvier 2024, il a en outre exprimé son refus de retour en Lybie et indiqué ne souffrir d’aucun problème de santé.
L’intéressé a été signalisé en Allemagne en 2021, où il ne détenait pas de document de voyage.
Au cours d’une procédure conduite à l’occasion d’une incarcération antérieure, l’intéressé a été présenté aux autorités consulaires lybiennes qui ne l’ont pas reconnu comme étant un ressortissant de cet État selon réponse officielle du 02 mai 2024.
Le 14 janvier 2026, M. [X] [V] a été présenté en visio conférence aux autorités consulaires tunisiennes devant lesquelles il a déclaré être ressortissant lybien.
Le même jour, une demande d’identification a été adressée aux autorités marocaines.
Il s’évince de ces éléments que M. [X] [V] n’est en mesure de présenter aucun document de voyage et qu’il n’établit pas son identité. Au surplus, il persiste à indiquer qu’il est ressortissant d’un pays qui ne l’a pas reconnu.
Les diligences effectuées par le préfet du Var répondent aux exigences de la loi dans la mesure où l’autorité administrative n’est pas tenue de multiplier les demandes et les relances en direction des autorités consulaires qu’elle a déjà sollicitées et qui sont souveraines dans l’opportunité de leur réponse.
C’est enfin par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu, au vu du jugement précité rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 05 juillet 2024 et de la fiche pénale de l’intéressé datée du 27 janvier 2026 portant mention d’une condamnation du 07 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement d’une durée d’un an avec maintien en détention pour des faits de violences par conjoint en récidive et usage de stupéfiants, que le comportement de M. [X] [V], condamné à deux reprises en l’espace d’une année pour des faits de violences conjugales, constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce type de comportement troublant gravement par sa réitération l’ordre public familial et portant une atteinte majeure tant physique que psychique aux personnes qui en sont victimes.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [X] [V]. La décision sera en conséquence confirmée et les dépens laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 25 février 2026 à 15h38 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse concernant M. [X] [V],
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S. GAUMET.
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