Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 avr. 2025, n° 24/11837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11837 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVUA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/03559
APPELANT
M. [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/015515 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 5 novembre 1991, l’Office public d’habitation de la ville de Paris-Habitat, aux droits duquel se trouve Paris Habitat-OPH, a donné à bail à [L] [G] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 5], [Adresse 2].
[L] [G] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Ayant appris que ce logement était occupé par des tierces personnes, notamment, M. [U] [F], par lettre recommandée du 6 janvier 2023, Paris Habitat-OPH a mis ce dernier en demeure de quitter les lieux, puis a fait procéder à un constat par commissaire de justice, réalisé le 11 juillet 2023 démontrant l’occupation par MM. [F] et [M].
Par acte des 8 et 20 mars 2024, Paris Habitat-OPH a fait assigner MM. [F] et [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de la résiliation de plein droit du bail consenti à [L] [G] du fait de son décès, expulsion des défendeurs, occupants sans droit ni titre, et condamnation de ces derniers au paiement, par provision, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer précédemment réglé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2024, le premier juge a :
constaté que M. [F] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 5], appartenant à Paris Habitat-OPH depuis le [Date décès 4] 2022 ;
ordonné en conséquence à M. [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
dit qu’à défaut pour M. [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, Paris Habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
débouté Paris Habitat-OPH de sa demande de suppression du délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux et du sursis de la trêve hivernale ;
condamné M. [F] à verser à Paris Habitat-OPH une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer actuel augmenté des charges prévu par le bail résilié, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
rejeté la demande de majoration ;
condamné M. [F] à verser à Paris Habitat-OPH la somme provisionnelle de 9.988,66 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour la période du 1er juillet 2022 au 16 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
rejeté les demandes de Paris Habitat-OPH à l’encontre de M. [O] [M] ;
rejeté la demande reconventionnelle de M. [F] ;
rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] au paiement des entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au prononcé de son expulsion, de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et aux dépens et au rejet du surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé de lui accorder des délais pour procéder à son expulsion, et statuant à nouveau,
dire qu’il bénéficiera d’un délai d’un an pour quitter les lieux ;
dire que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2024, Paris Habitat-OPH demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [F] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 'dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés prise en la personne de Me Hennequin’ ;
condamner M. [F] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. [F] ne conteste pas sa qualité d’occupant sans droit ni titre du logement objet du bail qui avait été consenti à [L] [G] et qui a été résilié du fait de son décès.
Il ne discute, dans ses dernières conclusions, ni l’expulsion ordonnée ni la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Il se borne donc à solliciter la suspension des procédures d’expulsion et, donc, l’octroi d’un délai d’un an pour quitter pour les lieux en faisant état de sa situation économique et de son âge, étant précisé à la lecture du procès-verbal de constat produit, que celui-ci est né le [Date naissance 1] 1988.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
M. [F] verse aux débats un document intitulé 'contrat d’accord de développement’ conclu le 15 juin 2024 'entre Génie Marketing Solution, dirigée par [U] [F], PDG et propriétaire, dont le bureau est situé au [Adresse 2]' et un client ayant pour objet la fourniture à ce dernier de prestations dans le domaine musical. Il produit également un bulletin de salaire relatif au mois de mars 2024 révélant qu’il a été employé, le 1er mars 2024, en qualité d’aide cuisinier et qu’il a perçu, pour ce mois, un salaire imposable de 840,43 euros.
Mais, ces éléments sont insuffisants pour justifier la demande de délai. En effet, M. [F] n’établit aucune démarche entreprise en vue de trouver un logement, alors au surplus, que la première pièce tend à démontrer qu’il a fixé, dans le logement litigieux, le 'bureau’ de 'Genie Marketing’ dont il se présente comme le PDG.
Il sera en outre relevé que, de fait, M. [F] a bénéficié d’un délai de plus de deux ans pour quitter les lieux, celui-ci ayant été mis en demeure de laisser le logement libre de toute occupation dès la lettre recommandée du 6 janvier 2023 envoyée par l’intimé.
Dans ces conditions, il sera débouté de ce chef de demande et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [F] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’intimé, contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la société LGH & Associés prise en la personne de Maître Hennequin conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à payer à Paris Habitat-OPH la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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