Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/05746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 4 novembre 2024, N° 23/03284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05746 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOKT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/03284
APPELANTS :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Rémy SAGARD, avocat plaidant au barreau des Pyrénées Orientales,
Madame [C] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (AUSTRALIE)
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Rémy SAGARD, avocat plaidant au barreau des Pyrénées Orientales,
INTIMES :
Madame [L] [I] épouse [A], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur [R] [A] décédé le [Date décès 1].2025
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTS :
Monsieur [G] [A], en sa qualité d’héritier de [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant non représenté
Assignation le 12/11/25 PV recherches infructueuses
Monsieur [U] [A], en sa qualité d’héritier de [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [E] [A], en sa qualité d’héritière de [R] [A]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 08 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [N] ont fait l’acquisition le 18 mai 2021 d’un ensemble immobilier à usage d’habitation avec plusieurs dépendances sur la commune de [Localité 8].
Ils ont fait appel à la société RENOVABAT pour effectuer des travaux de rénovation, celle-ci étant une entreprise générale du bâtiment. Monsieur [R] [A] et Madame [L] [A] étaient les dirigeants de la société RENOVABAT.
Des différends sont apparus au cours de la réalisation des travaux, les époux [N] reprochant des désordres et des malfaçons et la société leur reprochant d’ajouter des travaux supplémentaires qui entraînaient des difficultés administratives et financières. Finalement, les parties ne parvenaient plus à être d’accord sur le prix des travaux.
La société RENOVABAT décidait de cesser son intervention tant que les époux [N] ne régularisaient pas la situation.
Monsieur [R] [A] a eu des problèmes de santé importants qui ont nécessité son hospitalisation et l’ont empêché de reprendre son activité professionnelle. Madame [A] informait ainsi les époux [N] que la société RENOVABAT ne serait pas en mesure de poursuivre les travaux.
La société RENOVABAT a été liquidée amiablement le 31 décembre 2021.
Par acte en date du 9 juin 2023, les époux [N] ont fait assigner Madame [A] en référé, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RENOVABAT, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 29 mai 2024, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Perpignan désignait Monsieur [B] [T] comme expert judiciaire.
Les époux [N] ont saisi le juge de l’exécution d’une requête aux fins d’autorisation d’inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [A], afin de garantir le paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge à titre personnel.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge de l’exécution de Perpignan a fait droit à leur demande.
Le 19 septembre 2023, agissant en vertu de cette ordonnance, Monsieur et Madame [N] ont fait inscrire une hypothèse conservatoire d’un montant de 245.345,80 € sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [A], situé [Adresse 3] à [Localité 5] afin de garantir le paiement de leur créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner les époux [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de :
— contester cette mesure conservatoire,
— ordonner aux frais des époux [N] la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire autorisée sur leur bien sis [Adresse 6] à [Localité 5] et cadastré HP numéro [Cadastre 1] parcelle [Cadastre 2].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rétracté l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque provisoire, rendue le 14 septembre 2023,
— ordonné la mainlevée de la mesure d’hypothèque conservatoire sur la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée dite ville Section HP n°[Cadastre 3], appartenant en indivision à Madame [L] [I] épouse [A] et Monsieur [R] [A],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [N] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a considéré :
— que la créance des époux [N] envers la société REVOVABAT était fondée en son principe au regard de l’expertise privée réalisée qui chiffre les non conformités à la somme de 113.461,31 €,
— qu’en leur qualité d’associés, les époux [A] sont susceptibles de voir leur responsabilité personnelle engagée,
— que cependant il n’est pas démontré de circonstances menaçant le recouvrement de cette créance, car la société liquidée est à jour de ses dettes fiscales, il n’est pas démontré que son patrimoine est insuffisant,
— que le seul fait de contester une créance ne constitue pas une menace.
Le 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [N] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’avis du 6 décembre 2024 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 12 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile ;
Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour a constaté l’interruption d’instance par la suite du décès de Monsieur [R] [A] survenu le [Date décès 1] 2025, fixé la clôture de l’instruction le 8 décembre 2025 et fixé la reprise de l’instance à l’audience du 8 décembre 2025.
Par actes des 5 et 12 novembre 2025, Madame [E] [A], Monsieur [U] [A] et Monsieur [G] [A], héritiers de [R] [A], ont été appelés à la procédure.
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par la partie intimée ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [G] [A], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses,
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [V] [N] et Madame [C] [K] épouse [N] concluent à l’infirmation de chacune des dispositions du jugement, et demandent à la Cour de :
— leur donner acte de leur désistement d’action à l’encontre de Monsieur [G] [A],
— juger que la créance des époux [N], détenue à l’encontre des consorts [I]/[A] paraît fondée en son principe et qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— en conséquence débouter les consorts [A] de leur demande de mainlevée,
— débouter les consorts [A] de leurs demandes visant à faire constater la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite pour les époux [N],
— subsidiairement, si la cour venait à prononcer la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire, les autoriser à inscrire une hypothèque conservatoire pour un montant de 245'345,80 €, ou tel montant qui sera fixé, sur le bien suivant appartenant en indivision à Madame [L] [I], Madame [E] [A] et Monsieur [U] [A] : maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 5],cadastrée dite ville section HP numéro [Cadastre 4],
— condamner solidairement Madame [L] [I], Madame [E] [A] et Monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les appelants concluent que l’hypothèque provisoire n’est pas caduque car en application des dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, ils ont introduit une action au fond non pas dans le mois mais préalablement à l’exécution de la mesure conservatoire du 19 septembre 2023, en déposant une plainte pénale entre les mains du procureur de la République le 18 avril 2023 et en assignant en référé le 9 juin 2023. Ils ajoutent qu’ils avaient préalablement désigné le président du tribunal de commerce pour faire revivre la société et pouvoir assigner.
Subsidiairement, ils sollicitent de la Cour statuant en qualité de juge de l’exécution l’inscription d’une telle mesure conservatoire dont les conditions sont réunies à savoir une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société RENOVABAT, le chiffrage des désordres par une expertise privée, la probabilité importante de voir la responsabilité personnelle des dirigeants de la société engagée d’une part, et des menaces pesant sur le recouvrement de la créance en raison du montant élevé de la créance, de l’absence de justification des ressources des débiteurs, et de la composition du patrimoine des débiteurs qui ne comporte qu’un seul bien immobilier.
Enfin, les appelants expriment leur méfiance à l’égard des débiteurs :
— qui ont démontré leur capacité à se soustraire à leurs obligations, en liquidant une société précipitamment alors qu’ils avaient perçu les avances sur travaux, et que la société se trouvait en cessation de paiement,
— qui ont divisé leur bien et revendu une parcelle sur les deux, réduisant ainsi la garantie à offrir à leurs créanciers,
— alors que l’enquête pénale en cours démontrera soit un abus de confiance, soit une banqueroute.
Madame [L] [I], Madame [E] [A] et Monsieur [U] [A] demandent à la cour de confirmer le jugement en raison :
— de la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 19 septembre
2023 sur l’immeuble sis commune de [Localité 5] cadastrée section HP N°[Cadastre 3] en vertu d’une ordonnance de madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PERPIGNAN du 14 septembre 2023,
— de l’absence de créance paraissant fondée en son principe,
A titre subsidiaire de confirmer le jugement en raison de l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [N], Madame [C] [N], à payer aux consorts [A] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils concluent sur la caducité de la mesure conservatoire, la demande d’expertise en référé ou la plainte simple ne pouvant constituer une procédure ou des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Ils rappellent que cette procédure est engagée au surplus contre la société et non contre eux mêmes.
Pour cette raison, les appelants ne disposent pas d’une créance fondée en son principe à leur encontre car ils ne sont pas les co-contractants des époux [N].
Ils ajoutent que la liquidation de la société n’a rien de frauduleux et qu’ils n’avaient aucune raison de déposer le bilan.
Enfin, ils font valoir que la valeur de l’immeuble est bien supérieure à la créance revendiquée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [V] [N] et Madame [C] [K] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [G] [A].
Sur la mesure conservatoire :
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Selon les dispositions de l’article R.511- 7 du même code, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
La mesure d’hypothèque provisoire a été prise sur un immeuble appartenant à Monsieur [R] [A] et Madame [L] [I] et la procédure au fond devait en conséquence avoir pour défendeurs les consorts [A].
Les époux [N] ne peuvent se prévaloir ni de la plainte qu’ils ont déposée le 18 avril 2023, s’agissant d’une plainte simple qui n’introduit aucune instance, ni de l’assignation en référé expertise du 9 juin 2023, laquelle n’avait pas pour but l’obtention d’un titre exécutoire.
Il convient en conséquence, aucune instance n’ayant été introduite conformément aux dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer la mesure conservatoire caduque.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent en leur recours seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros aux intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [V] [N] et Madame [C] [K] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [G] [A],
Compte tenu de l’évolution du litige,
Dit que de la mesure d’hypothèque conservatoire sur la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée dite ville Section HP n°[Cadastre 3], appartenant en indivision à Madame [L] [I] épouse [A] et Monsieur [R] [A] est caduque,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [N] et Madame [C] [K] épouse [N] aux dépens et à payer à Madame [L] [I], Madame [E] [A] et Monsieur [U] [A] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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