Infirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 3 avr. 2025, n° 24/04741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 juillet 2024, N° 2024R00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/04741 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVHJ
AFFAIRE :
S.A.S. RINALDI
C/
Société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024R00145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.04.2025
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RINALDI
Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Claire PAGES, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société ABN AMRO ASSET BASED FINANCE NV
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
PAYS-BAS
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240227
Postulant : Me Damien WAMBERGUE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La s.a.s. Rinaldi est spécialisée dans la réalisation des travaux de façades.
Dans le cadre de son activité, elle a passé commande, auprès de la société Locamat Services de divers équipements pour les besoins du chantier qu’elle réalisait. La société lui a adressé plusieurs factures correspondant à diverses prestations.
La société Rinaldi a procédé au règlement desdites factures.
Le 11 octobre 2023, soit après le règlement des factures n°2932, n°2977, n°2981 et n°2980, la société a réceptionné dans les locaux de son siège social une notification de subrogation de la part de la société ABN Amro Asset Based Finance NV (ci-après ABN Amro), pour un montant global de 16 175,18 euros.
Par courrier en date du 8 janvier 2024, la société ABN Amro a adressé à la société Rinaldi, une mise en demeure de régler les factures échues qu’elle considérait impayées.
La société ABN Amro a fait assigner en référé la société Rinaldi aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 16 072,01 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts,
— 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— constaté l’absence de la société Rinaldi,
— condamné la société Rinaldi à payer à la société ABN Amro Asset Based Finance NV la somme de 16 072,01 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, (sic)
— condamné la société Rinaldi à payer à la société ABN Amro Asset Based Finance NV la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamné la société Rinaldi à payer à la société ABN Amro Asset Based Finance NV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2024, la société Rinaldi a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— constaté l’absence de la société Rinaldi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Rinaldi demande à la cour, au visa de l’article 1346-1 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a condamné la société Rinaldi à verser à la société ABN Amro Asset Based Finance NV :
— la somme de 16 072,01 euros, outre les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture ;
— la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de greffe qui s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
et statuant à nouveau,
— débouter la société ABN Amro Asset Based Finance NV de sa demande de condamnation ;
— condamner la société ABN Amro Asset Based Finance NV à verser à la société Rinaldi la somme de 20 021,35 euros.
à titre subsidiaire,
— condamner la société ABN Amro Asset Based Finance NV à verser à la société Rinaldi la somme de 19 321,26 euros.
en tout état de cause,
— condamner la société ABN Amro Asset Based Finance NV à verser à la société Rinaldi la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ABN Amro en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ABN Amro Asset Based Finance NV demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société Rinaldi mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la société Rinaldi à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation en tous les dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision
La société Rinaldi expose qu’en présence d’un contrat d’affacturage, le règlement d’une facture par le débiteur n’est considéré libératoire que s’il est effectué entre les mains du factor, mais à la condition que le débiteur ait été informé, avant le règlement de la facture, de l’existence de la subrogation conventionnelle dont le factor entend se prévaloir, le règlement de la facture entre les mains du créancier initial étant à défaut libératoire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, alors que la convention d’affacturage est datée du 10 mai 2022, lorsqu’elle a passé commande de prestations à la société Locamat Services en juillet 2023, cette dernière ne l’a pas tenue informée de l’existence d’une telle convention et de la nécessité de régler les factures à la société ABN Amro et qu’elle a donc réglé en toute bonne foi les factures n°2932, 2977, 2981 et 2980 auprès de sa cocontractante.
Elle affirme que le paiement des factures entre les mains du créancier initial avait été effectué avant la notification de la subrogation et en déduit l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande provisionnelle formée par l’intimée.
S’agissant de la facture n°3135 datée du 28 août 2023, la société Rinaldi affirme n’en avoir pas été destinataire et elle soutient qu’il existe une contestation sérieuse quant au principe de son paiement.
L’appelante reconnaît avoir payé la facture n°3144 datée du 29 septembre le 29 octobre 2023, soit après la réception de la notification de la subrogation, mais elle indique que :
— la notification de la subrogation a été adressée à son siège social à Versailles, tandis que son service comptabilité fournisseurs, qui émet les règlements, est situé à [Localité 4],
— la facture n°3144 ne comporte aucune mention relative à la subrogation et elle n’était pas mentionnée dans le décompte des factures joint à la notification de la subrogation,
ce qui implique selon elle qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de la subrogation lorsqu’elle a effectué le règlement auprès du créancier initial, caractérisant ainsi là encore une contestation sérieuse.
La société Rinaldi demande la condamnation de la société ABN Amro à lui rembourser les sommes versées en exécution de l’ordonnance attaquée.
Subsidiairement, l’appelante sollicite de déduire du montant à lui rembourser le montant de la facture n°3144 du 29 septembre 2023, d’un montant de 700,09 euros.
La société ABN Amro affirme que la subrogation est opposable de plein droit notamment au débiteur cédé, par le seul effet de la quittance subrogative et que, dès lors que le débiteur cédé est informé de la subrogation, seul un paiement entre les mains du créancier subrogé est libératoire.
Elle soutient que la société Rinaldi ne démontre pas avoir procédé au règlement des factures antérieurement à la notification de la subrogation.
Elle en conclut que tout paiement effectué par la société Rinaldi entre les mains de la société Locamat Services n’est pas libératoire et lui est inopposable et qu’en conséquence l’obligation pour l’appelante d’effectuer un paiement au titre des six factures litigieuses pour un total de 16 072,01 euros ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En vertu des dispositions de l’article 1346-5 du code civil, 'le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
Il est constant que, dans le cas d’une convention d’affacturage, le débiteur effectue un paiement libératoire entre les mains du subrogeant tant qu’il n’a pas connaissance de cette subrogation. A l’inverse, une fois celle-ci notifiée, il est tenu de payer directement l’affactureur.
Par ailleurs, le débiteur n’est pas tenu d’informer l’affactureur du paiement qu’il a effectué au profit du créancier subrogeant avant d’avoir eu connaissance de la subrogation (Com. 18 mars 1997, n° 94-21.075).
En l’espèce, la société ABN Amro démontre avoir conclu avec la société Locamat Services une convention de services et de financement de créances commerciales en vertu de laquelle la société Locamat s’est engagée à lui transmettre ses créances certaines et liquides pour paiement, en contrepartie d’une subrogation de l’intimée dans les droits de la société Locamat conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Elle verse aux débats une quittance subrogative permanente signée par la société Locamat Services le 10 mai 2022.
La société ABN Amro justifie avoir payé à la société Locamat Services les factures suivantes émises sur la société Léon Grosse Façades :
— facture n°2932 d’un montant de 2 796 euros
— facture n°2977 d’un montant de 3 726 euros
— facture n°2981 d’un montant de 2 598, 74 euros
— facture n°2980 d’un montant de 3 652, 44 euros
— facture n°3144 d’un montant de 700, 09 euros
— facture n°3135 d’un montant de 2 598, 74 euros
Par courrier recommandé du 4 octobre 2023, la société ABN Amro a notifié à la société Léon Grosse Façades la subrogation dont elle bénéficiait sur les factures n°2932, 2980, 2981, 2977 et 3077, pour un montant total de 16 175, 18 euros. Ce courrier a été reçu le 11 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, la société ABN Amro a mis en demeure la société Léon Grosse Façades de lui régler la somme de 16 072, 01 euros correspondant aux factures n°2932, 2980, 2981, 3135, 2977 et 3144.
La société Rinaldi verse aux débats les factures n°2932, 2977, 2981, 3144 et 2980 sur lesquelles ne figure aucune mention de l’affacturage.
Elle démontre avoir réglé ces factures directement à la société Locamat :
— le 1er août 2023 pour la facture n°2932,
— le 13 septembre 2023 pour les factures n°2980, 2981 et 2977,
— le 27 octobre 2023 pour la facture n°3144.
S’agissant des factures n°2932, 2980, 2981 et 2977, le paiement étant intervenu avant la notification de la subrogation, il est libératoire et il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision à la société ABN Amro à ce titre.
Il convient de constater que la notification du 4 octobre 2023 ne concernait pas la facture n°3144 d’un montant de 700, 09 euros. Dès lors, une contestation sérieuse est également caractérisée s’agissant du caractère libératoire du paiement effectué par la société Rinaldi le 27 octobre 2023.
Enfin, la société Rinaldi affirme n’avoir pas reçu la facture n°3135 d’un montant de 2 598, 74 euros et celle-ci ne figure effectivement pas dans son grand livre. Elle ne conteste cependant pas l’exécution de la prestation correspondante.
La société ABN Amro indique que cette facture est datée du 28 août 2023 et démontre avoir procédé à son règlement auprès de la société Locamat le 10 octobre 2023. Dès lors, il convient de dire que cette créance est certaine. L’appelante ne justifiant pas avoir procédé à son paiement, elle doit être condamnée à verser à titre provisionnel à la société ABN Amro la somme de 2 598, 74 euros à ce titre.
De même elle sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu d’un décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation, le débiteur étant rétabli dans ses droits en nature ou par équivalent. Le présent arrêt vaut titre exécutoire de la créance de restitution de la société Rinaldi sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, et la société Rinaldi n’ayant pas comparu en première instance alors qu’elle avait été assignée à personne, ce qui n’a pas permis un débat utile devant le premier juge, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance attaquée ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ABN Amro au titre des factures n°2932, 2980, 2981, 2977 et 3144 ;
Condamne à titre provisionnel la société Rinaldi à verser à la société ABN Amro la somme de 2 598, 74 euros au titre de la facture n°3135 ;
Condamne à titre provisionnel la société Rinaldi à verser à la société ABN Amro la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Forfait ·
- Transport ·
- Hospitalisation ·
- Radiothérapie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Avenant ·
- Prix ·
- Tarifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Algérie ·
- Exécution d'office ·
- Siège ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parc ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Instance ·
- Risque
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Pacs ·
- Politique agricole commune ·
- Subvention ·
- Appel ·
- Contrat d'assurance ·
- Récolte ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Assemblée générale ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Plomb
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Notification
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Erreur matérielle ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Logement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Intimé ·
- Loyers impayés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Interpellation ·
- Liberté ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.