Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/12194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 13 juin 2023, N° 21/08006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12194 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6MQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 21/08006
APPELANTE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (JAPON)
[Adresse 16]
[Localité 7] ' NOUVELLE CALÉDONIE
représentée et plaidant par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIME
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [N], de nationalité japonaise, et M. [Z] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 15], sous le régime de la séparation de biens, un contrat de mariage ayant été reçu le 16 novembre 2001 par Me [I] [T], notaire à [Localité 13].
Par acte authentique du 29 janvier 2002, Mme [P] [N] et M. [Z] [B] ont acquis une maison à [Localité 18] (Val-de-Marne), [Adresse 4], moyennant un prix de 201'232 euros, à concurrence de 85,75 % pour M. [Z] [B] et de 14,25 % pour Mme [P] [N].
Une enfant est issue de cette union, [J], née le [Date naissance 5] 2006.
Par jugement du 10 juin 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a homologué le changement de régime matrimonial des époux, qui adoptaient le régime de la communauté universelle.
L’acte de changement de régime matrimonial comprenait une clause d’attribution et de partage inégal (page 3), ainsi libellée':
«'Les époux conviennent à titre de convention de mariage, qu’en cas de dissolution de la communauté pour toute autre cause que celle du décès de l’un d’eux, le partage se fera par moitié pour chacun des époux à l’exception de la résidence principale des époux, au jour de la liquidation, qui sera attribuée à titre définitif à Mme [P] [N] sans contrepartie'».
Par ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, statuant sur les mesures provisoires, a notamment':
— attribué provisoirement à M. [Z] [B] la jouissance privative du logement familial sis à [Localité 18] à titre gratuit';
— dit que les impôts afférents au bien immobilier seront supportés par M. [Z] [B]';
— constaté que Mme [P] [N] avait fixé sa résidence en Nouvelle Calédonie';
— attribué provisoirement la jouissance du véhicule Mercedes à M. [Z] [B]';
— désigné Me [C] [H], notaire à [Localité 10] (Val-de-Marne) avec mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (art. 255-10° du code civil).
Par jugement du 17 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment':
— dit que la présente juridiction était compétente pour connaître du litige';
— dit qu’il y avait lieu d’appliquer la loi française';
— prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Mme [P] [N] et M. [Z] [B]';
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union';
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [N] et M. [Z] [B].
Le divorce était transcrit dans l’acte de mariage par mention du 18 février 2016.
Le pavillon a été vendu par acte authentique du 27 octobre 2020 au prix de 415'000 euros. Le solde disponible du prix de vente a été séquestré, les parties ne parvenant pas à régulariser un acte de partage.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2021, Mme [P] [N] a fait assigner M. [Z] [B] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [P] [N] et M. [Z] [B] ;
— désigné afin d’y procéder Maître [D] [R], notaire à [Localité 17] (Val-de-Marne) ;
— désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis ;
— dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
— fixé à 1 106 euros par mois l’indemnité due par M. [Z] [B] à l’indivision au titre de son occupation du bien entre le 23 novembre 2016 et le 27 octobre 2020, soit au total 53'088 euros (1'106 euros x 48 mensualités) ;
— dit que la résidence principale des époux n’existant plus au jour de la liquidation, le solde du prix de vente du bien actuellement consigné doit être partagé par moitié entre les ex-époux ;
— dit qu’il appartiendra à Mme [P] [N] et M. [Z] [B] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé les taxes foncières et les assurances habitation à compter de 2015, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces paiements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil ;
— dit que le prix de vente du véhicule BMW, soit la somme de 4 000 euros, sera partagée par moitié entre les deux parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 23 novembre 2023 à 14h30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées ;
— invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— rejeté toute autre demande.
Mme [P] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juillet 2023.
Mme [P] [N] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 3 octobre 2023.
M. [Z] [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé, portant appel incident, le 21 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 28 avril 2025, Mme [P] [N] demande à la cour de':
— la déclarer recevable en son appel et sur l’ensemble de ses demandes';
— débouter M. [Z] [B] de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre cabinet 1 du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 juin 2023 sous le RG : 21/08006, en ce qu’il a':
dit que la résidence principale des époux n’existant plus au jour de la liquidation, le solde du prix de vente du bien actuellement consigné doit être partagé par moitié entre les époux';
rejeté toute autre demande';
et en ce qu’il a
rejeté ses demandes de :
juger que, en application de la clause d’attribution et de partage inégal de l’acte de changement de régime matrimonial du 7 avril 2006, Mme [P] [N] doit se voir attribuer sans contrepartie ni soulte compensatoire, l’intégralité du solde du prix de vente du bien sis à [Localité 18] ;
condamner M. [Z] [B] à payer à Mme [P] [N] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par la vente à son insu du véhicule BMW à une somme bien inférieure à sa valeur marchande ;
statuant à nouveau :
— juger que, en application de la clause d’attribution et de partage inégal de l’acte de changement de régime matrimonial du 7 avril 2006 homologué par jugement du 1er juin 2008, Mme [P] [N] doit se voir attribuer sans contrepartie ni soulte compensatoire, l’intégralité du solde du prix de vente du bien sis à [Localité 18] ;
— juger que la vente du véhicule BMW à l’insu et en fraude des droits de Mme [P] [N] constitue une faute à l’origine d’un préjudice causé à cette dernière ;
— condamner M. [Z] [B] à payer à Mme [P] [N] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par la vente à son insu du véhicule BMW ;
sur l’appel incident :
— débouter M. [Z] [B] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation';
— infirmer le jugement en ce qu’il fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1 106 euros';
statuant à nouveau :
fixer à la somme de 1 440 euros la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle dont moitié sera versée à Mme [P] [N] ;
— condamner M. [Z] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation rétroactivement depuis le 28 novembre 2016 soit à la somme de 69'120 euros due à l’indivision et représentant une créance de 34 560 euros au bénéfice de Mme [N] ;
— débouter M. [Z] [B] de sa demande de fixation d’une créance de l’indivision à hauteur de 12'918 euros sur Mme [N] en raison de la plus-value';
— condamner M. [Z] [B] à verser à Mme [P] [N] la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 28 avril 2025, M. [Z] [B] demande à la cour de':
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé à 1 106 euros par mois l’indemnité due par M. [B] à l’indivision au titre de son occupation du bien entre le 23 novembre 2016 et le 27 octobre 2020 ;
et statuant à nouveau :
— infirmer le montant de l’indemnité d’occupation fixé à 1'106 euros que M. [B] doit verser à l’indivision au titre de son occupation du bien entre le 23 novembre 2016 et le 27 octobre 2020 ;
— fixer à 800 euros l’indemnité due par M. [B] à l’indivision au titre de son occupation du bien entre le 23 novembre 2016 et le 27 octobre 2020 ;
— fixer à 12'918 euros la créance dont Mme [N] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire en raison de la plus-value qui devra être réglée entièrement par Mme [N]';
— débouter Mme [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de paiement des dépens ;
— condamner Mme [N] à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause d’occupation et de partage inégal
Pour dire que la résidence principale des époux n’existant plus au jour de la liquidation, le solde du prix de vente de cette résidence devait être partagé par moitié entre les ex-époux, le premier juge a relevé que la clause selon laquelle la résidence principale des époux, au jour de la liquidation, doit être attribuée à titre définitif à Mme [P] [N] sans contrepartie, ne précise cependant pas que le prix de vente doit être substitué au bien immobilier en cas de cession et que l’intégralité du prix de vente sera dans ces conditions attribuée à l’ex épouse.
L’appelante soutient que le prix de vente, actuellement conservé entre les mains du notaire, a été substitué au bien immobilier, de sorte que l’intégralité du prix de vente doit lui être attribuée'; qu’elle ne dispose d’aucune ressource et que la clause contenue dans l’acte de changement de régime matrimonial se justifiait par la protection dont elle avait besoin'; que les termes de la clause, qui est une disposition de nature contractuelle, interdisent de la considérer comme un avantage matrimonial révoqué par le divorce'; que même en l’absence de précision sur ce point de la clause, la substitution doit s’opérer automatiquement lorsque le bien a été vendu.
M. [B] répond que la clause litigieuse constitue une donation entre époux nécessairement révoquée par le jugement de divorce'; qu’elle ne s’appliquait que dans l’hypothèse où les ex-époux auraient encore possédé leur résidence principale, et que si elle est imprécise, elle doit être interprétée au regard de la commune intention des parties'; que la somme totale de 270 428,48 € qu’il a reçue du fonds de garantie des victimes du sang contaminé a été réemployée dans l’achat de l’appartement qu’il avait acquis avec son épouse dont il était alors séparé de biens'; qu’il s’agissait là de son seul bien et de sa seule fortune puisque qu’il a été fauché dès l’âge de 9 ans, devenant inapte à tout travail sa vie durant, alors que Mme [N] a suivi des études universitaires d’architecture au Canada et est diplômée d’un certificat de pratique de la langue anglaise, délivré en 1998'; que l’intention des ex-époux était de permettre à Mme [N], qui n’est pas dans les faits l’époux le plus faible, d’avoir droit à la moitié de la valeur de la maison.
Il résulte de l’article 1520 du code civil que les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.
La clause de partage inégal permet à un époux commun en biens de recevoir dans le partage une fraction de l’actif commun supérieure à la moitié. Le bénéficiaire doit supporter le passif commun en proportion de l’actif qu’il reçoit.
Il résulte de l’article 1525 du même code que la stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés.
La stipulation de parts inégales constitue un avantage matrimonial.
Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et selon l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Ainsi, lorsque la communauté est dissoute par divorce ou séparation de corps, les donations entre époux et les avantages matrimoniaux ayant pris effet au cours du mariage sont maintenus alors que ceux qui ne prennent effet qu’à la date de dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont révoqués.
Cette révocation de plein droit peut être écartée par la volonté contraire de l’époux qui a accordé cet avantage matrimonial, cette volonté devant être constatée au moment du prononcé du divorce par le juge.
Rien n’interdit qu’une clause de maintien soit insérée dans le contrat de mariage, la seule exigence légale étant que le juge constate cet accord lors du prononcé du divorce ce qui rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus.
Dès lors qu’elle prévoit en l’espèce de ne s’appliquer qu’en cas de dissolution du mariage par une autre cause que le décès d’un des époux, la clause ne s’applique donc qu’en cas de divorce qui est l’autre cause de dissolution conformément aux dispositions de l’article 227 du code civil et doit donc s’interpréter comme une clause de maintien de l’avantage matrimonial consenti sur la résidence principale.
La volonté des époux était en l’espèce d’assurer un domicile à Mme [N] en cas de divorce, mais celle-ci étant partie vivre en Nouvelle-Calédonie où elle était domiciliée chez M. [F] à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a, sur la demande de M. [Z] [B] qui n’a donc pas manifesté la volonté de maintenir la clause, attribué provisoirement à ce dernier la jouissance privative du logement familial sis à [Localité 18] à titre gratuit.
Si la volonté des époux de maintenir les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial a été bien manifestée dans le changement de régime matrimonial, le jugement contradictoire de divorce du 17 décembre 2014, dont il ne résulte pas que Mme [N] ait demandé au juge du divorce de constater la volonté exprimée par M. [B] lors du changement de régime matrimonial de voir maintenir cet avantage en cas de dissolution du mariage par divorce, rappelle dans son dispositif que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Le jugement de divorce n’a donc pas, bien au contraire, constaté le maintien de l’avantage matrimonial consenti par M. [B] par la clause litigieuse.
Il apparaît d’ailleurs qu’après le divorce, Mme [N] a écrit à M. [B] le 28 mars 2016':
«' nous devons procéder à la liquidation du patrimoine à parts égales .
« Concernant la maison, veux-tu racheter mes parts ou bien la revendre et
partager les gains''», et que , dans son assignation en liquidation et partage du 23 novembre 2021, elle a écrit « les parties ont donc vocation à recevoir chacune la moitié de cette somme, soit 191 041€ » avant de se raviser dans ses conclusions devant le premier juge.
Il en résulte que la clause ne produit pas effet et dès lors peu importe de rechercher si, le bien ayant été vendu, le prix de vente s’y substitue puisqu’en tout état de cause, par confirmation du jugement mais substitution de motifs, il sera dit que la résidence principale des époux n’existant plus au jour de la liquidation, le solde du prix de vente du bien actuellement consigné doit être partagé par moitié entre les ex-époux.
Sur le paiement de l’impôt sur la plus-value
M. [B] fait valoir que l’indivision post communautaire a réglé avec les fonds issus de la vente du bien immobilier de [Localité 18] la plus-value immobilière et que Mme [N] ne peut bénéficier de l’exonération prévue en faveur de la cession de la résidence principale puisqu’au moment de la vente elle vivait en Nouvelle-Calédonie, contrairement à lui dont c’était la résidence principale.
Il demande donc que, lui-même étant exonéré, Mme [N] rapporte à l’indivision post communautaire la somme de 12 918 € correspondant à cet impôt.
Mme [N] répond que cette demande est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel et ne conclut pas sur le fond.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile «'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'»,Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
La demande est donc recevable.
Les cas d’exonération sont limitativement énumérés par l’article 150 U II du code général des impôts.
M. [B] cite lui-même le BOI-RFPI-PVI-10-40-10 nos 250 et suivants dont il fait une mauvaise interprétation puisqu’il en résulte qu’en cas de cession par des conjoints, partenaires d’un Pacs ou des concubins, divorcés ou séparés, du logement qui constituait leur résidence principale au moment de la séparation, chacun des ex-conjoints, partenaires ou concubins bénéficie de l’exonération sur sa part de plus-value lorsque le logement a été occupé par l’un d’eux jusqu’à sa mise en vente.
En effet, parce que la condition tenant à l’occupation du logement à titre d’habitation principale au jour de la cession n’est pas toujours satisfaite en cas de séparation ou de divorce, notamment lorsque l’un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait alors sa résidence principale, il est admis, lorsque l’immeuble cédé ne constitue plus, à la date de la cession, la résidence principale du contribuable, que celui-ci puisse néanmoins bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente.
Si elle doit être admise par l’administration fiscale, Mme [N] bénéficiera donc de l’exonération au même titre que M. [B] qui sera donc sera débouté de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Le jugement a fixé à 1 106 euros par mois l’indemnité due par M. [Z] [B] à l’indivision au titre de son occupation du bien entre le 23 novembre 2016 et le 27 octobre 2020, soit au total 53'088 euros (1'106 euros x 48 mensualités).
M. [B] conteste le montant retenu, faisant valoir que la valeur locative mensuelle du bien doit être estimée à la somme de 1 000 € hors charges, soit après une décote de 20%, une indemnité d’occupation de 800 €.
Mme [N], qui s’en tient comme point de départ à la date du 28 novembre 2016 (cinq ans avant l’assignation) répond que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 1 440 euros par mois.
Les parties ont produit des estimations différentes de la valeur locative de l’ancien domicile conjugal.
En 2016, l’agence [9] estimait la valeur locative à 1'800 € hors charges.
L’agence [11] estimait la valeur locative à 1'000 € en 2018.
C’est donc à juste titre, eu égard à la grande différence entre les deux estimations, que le juge aux affaires familiales, retenant le prix de vente du bien de 415 000 euros le 27 octobre 2020, a déterminé une valeur locative annuelle de 4 % de ce prix , soit 1 383 euros par mois, et lui a appliqué un abattement de précarité non contesté de 20 %.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 1 106 euros par mois l’indemnité due par M. [Z] [B] à l’indivision au titre de son occupation du bien entre le 23 novembre 2016 et le 27 octobre 2020, soit au total 53'088 euros (1'106 euros x 48 mensualités).
Sur la vente du véhicule BMW
Les ex-époux ont acquis en 2005 un véhicule de la marque BMW pour un montant total de 13.900 euros, la première mise en circulation datant de 1999.
M. [B] a vendu ce bien le 3 février 2012 pour un montant de 4 000 €.
Mme [N] demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la vente de ce véhicule, à hauteur de 3 000 euros.
Le juge aux affaires familiales l’a déboutée de sa demande au motif que les pièces produites et notamment les estimations de la centrale Argus ne permettaient pas d’étab1ir que le prix de vente aurait pu être supérieur.
L’appelante soutient que le bien a été bradé et vendu en fraude de ses droits. Elle estime que l’indivision a ainsi été privée d’au moins 6'000 € sur cette vente.
M. [B] répond qu’au regard du contrat de mariage du 7 avril 2006 instituant la communauté universelle entre les époux, ce bien est commun et que sa valeur doit être intégrée à l’actif communautaire telle qu’elle existait au jour de l’ordonnance de non-conciliation'; qu’étant confronté à une situation financière très difficile, il n’avait pas d’autre choix que de vendre ce véhicule, sans porter atteinte aux droits de Mme [N] qui n’a jamais manifesté la moindre volonté concernant ce bien'; qu’il n’a donc commis aucune faute.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Mme [N] se réfère à deux estimations réalisées auprès de [12] mais la première montre qu’un véhicule similaire a été vendu sensiblement au même prix et la seconde ne concerne pas des véhicules avec la même date de première circulation ni les mêmes options.
De plus, il n’est pas justifié de l’état du véhicule lorsqu’il a été vendu par M. [B], cet état ayant déterminé le prix de vente.
Pour n’avoir jamais manifesté de volonté concernant ce véhicule, Mme [N] ne saurait reprocher à M. [B] de l’avoir vendu, dès lors que celui-ci reconnaît que le prix de vente doit être inclus à l’actif de l’indivision post communautaire et partagé par moitiés.
Faute de justifier d’une faute de M. [B] et de son préjudice, Madame [N] sera, par confirmation du jugement, déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable la demande de M. [Z] [B] au titre de l’impôt sur la plus-value ;
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’impôt sur la plus-value ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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