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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05 /2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL [45]
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01356 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2P
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 46] en date du 28 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282837187901
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 48]
[Adresse 23]
[Localité 26]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283514890429
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 49]
[Adresse 24]
[Localité 30] / France
ayant pour avocat postulant Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306374359830
Monsieur [EI] [S] décédé le [Date décès 16] 2023
né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 50]
[Adresse 8]
[Localité 31]
représenté de son vivant par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS
et ayant eu pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES (reprise d’instance) :
Madame [V] [LP] [S] ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [EI] [S], décédé le [Date décès 16] 2023
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 47]
[Adresse 5]
[Localité 31]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [G] [YD] [SJ] [S] ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [EI] [S], décédé le [Date décès 16] 2023
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 47]
[Adresse 58]
[Adresse 56]
[Localité 33]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WA] [A] [Y] ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [EI] [S], décédé le [Date décès 16] 2023, petit-fils de celui-ci et intervenant au nom de sa mère, Madame [K], [F] [S] épouse [Y], fille de Monsieur [EI] [S] décédé le [Date décès 12] 2000
né le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 35]
[Adresse 21]
[Localité 29]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [P] [Y] épouse [Z] ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [EI] [S], décédé le [Date décès 16] 2023, petite-fille de celui-ci et intervenant au nom de sa mère, Madame [K], [F] [S] épouse [Y], fille de Monsieur [EI] [S] décédé le [Date décès 12] 2000
née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 43]
[Adresse 20]
[Localité 32]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS avocat au barreau d’ORLEANS, Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :01 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 06 mai 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 24 avril 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[RU] [S] est décédé le [Date décès 25] 1981, laissant pour lui succéder,
— son épouse [C] [N] [KC], commune en biens, donataire universelle en usufruit des biens de son époux, selon acte authentique du 29 août 1959,
— les trois enfants nés de leur mariage, [I] épouse [X], [EI] et [B] [S].
Selon testament authentique reçu par Maître [H], notaire, 11 janvier 1992, [C] [N] [S] a légué à son petit-fils, M. [T] [S], la quotité disponible de sa succession.
Selon acte établi le 16 mai 1992 par Maître [H], notaire, [C] [N] [S] a vendu à M. [T] [S] la maison située [Adresse 17] à [Localité 40] (45) et trois terrains qu’elle détenait en propre, moyennant le prix de 350 000 francs.
[C] [N] [KC] veuve [S] est décédée le [Date décès 9] 1997, laissant pour lui succéder,
— les trois enfants issus de son mariage, [I] épouse [X], [EI] et [B] [S].
[B] [S] est décédé le [Date décès 4] 1998, laissant pour lui succéder, son fils, [T] [S].
[I] [X] est décédée le [Date décès 14] 2019, laissant pour lui succéder, son fils, [M] [X].
Par acte d’huissier en date du 29 août 2017, M. [T] [S] a fait assigner ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Paris, avant de se désister le 14 novembre 2017.
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession des époux [S], par acte d’huissier en date des 4 et 5 juin 2020, M. [M] [X] a fait assigner M. [T] [S] et M. [EI] [S] devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de [RU] [S] et de [C] [N] [S], de fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [T] [S] concernant le bien situé à Charenton et de fixer la créance de [M] [X] au passif de la succession.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— déclaré recevable l’action de M. [M] [X] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [RU] [S] et de [C] [N] [S],
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [RU] [S] et de [C] [N] [KC], épouse [S], décédés respectivement le [Date décès 25] 1981 à [Localité 46] (45) et le [Date décès 9] 1997 à [Localité 34] (45), ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné, pour y procéder, Maître [A] [U], notaire,
— commis tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations
de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [42] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par les défunts,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— invité le notaire commis et les parties à informer le juge commis sur le déroulement des opérations six mois, puis neuf mois après l’ouverture des opérations,
— invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis sur l’état d’avancement de ces opérations, à l’issue du délai prévu pour dresser le projet d’état liquidatif,
— dit que le notaire commis aura la mission de constituer des lots des biens de succession, en application de l’article 826 du code civil,
— dit qu’à défaut d’accord entre les héritiers, le notaire commis aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du code civil et 1363 du code de procédure civile,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la première chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— dit que la présente décision sera communiquée à Maître [A] [U] notaire, par les soins du greffe,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— condamné M. [T] [S] au paiement à l’indivision résultant de la succession de [RU] [S] et de [O] [S], d’une indemnité d’occupation d’un bien situé [Adresse 18], à compter du 4 juin 2015,
— dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [S] devra être
déterminé par les parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
— débouté M. [EI] [S] de sa demande de rapport à la succession par M. [T] [S] d’une indemnité d’occupation principale à compter du [Date décès 4] 1998 et d’une indemnité additionnelle au titre des fruits et revenus liés au bénéfice de la jouissance exclusive du bien,
— débouté M. [M] [X] de sa demande de production sous astreinte des comptes de gestion du bien situé [Adresse 18],
— débouté M. [M] [X] de sa demande de fixation au passif de la succession, et de paiement subséquent, d’une créance de 31.970,19 euros à son profit,
— débouté M. [M] [X] de sa demande subsidiaire de versement par l’indivision successorale d’une somme provisionnelle de 10.000 euros à son profit,
— débouté M. [EI] [S] de sa demande de fixation au passif de la succession d’une créance provisionnelle à son profit de 20.000 euros,
— dit que M. [T] [S] a recelé les biens ayant appartenu à [O] [S] constitués de :
— une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 40], cadastrée section AH numéro [Cadastre 28] et un terrain attenant cadastré section AH [Cadastre 27],
— un terrain lieu-dit '[Localité 44]' cadastré section ZN [Cadastre 11],
— un terrain lieu-dit '[Adresse 51]' cadastré section ZC [Cadastre 10],
En conséquence,
— condamné M. [T] [S] à rapporter à la succession somme de 163.283 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— dit que M. [T] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recelés ainsi restituée,
— condamné M. [T] [S] à payer à M. [EI] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les déboute en conséquence de leur demande à ce titre,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration en date du 1er juin 2022, M. [T] [S] a relevé appel de ce jugement afin de voir compléter et préciser la mission confiée à Maître [U] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de [RU] [S] et de [O] [S] ainsi qu’en ce que le jugement a :
— dit que M. [T] [S] a recelé les biens ayant appartenu à [O] [S] constitués de :
— une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 40], cadastrée section AH numéro [Cadastre 28] et un terrain attenant cadastré section AH [Cadastre 27]
— un terrain lieu-dit « [Localité 44] » cadastré section ZN numéro [Cadastre 11]
— un terrain lieu-dit « [Adresse 51] » cadastré section ZC numéro [Cadastre 10],
— En conséquence condamné M. [T] [S] à rapporter à la succession la somme de 163.283 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— dit que M. [T] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recelés ainsi restituée,
— condamné M. [T] [S] à payer à M. [EI] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [T] [S] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [EI] [S] est décédé le [Date décès 16] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants, [V] [S], [G] [S] et deux petits-enfants venant en représentation de leur mère [K] [S] décédé le [Date décès 12] 2000, [W] [Y] et [WA] [Y].
Mme [V] [S], M. [G] [S], Mme [W] [Y] et M. [WA] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de [EI] [S].
Les parties ont constitué avocat et conclu.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer Mme [E], en qualité de médiatrice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [T] [S] demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— constater que M. [T] [S] reconnaît devoir à la succession des indemnités d’occupation pour avoir géré de fait l’appartement de [Localité 39] à compter du 4 juin 2015, mais que son appel porte également sur les créances des autres héritiers qui ont géré de fait l’ensemble des autres biens à compter de la même date ;
— constater que l’appel de M. [T] [S] porte également sur le recel successoral et le rapport à la succession de la somme de 163.283 euros ;
A titre principal,
— dire que le tribunal judiciaire de Montargis, dans son jugement rendu le 28 avril 2022, a statué ultra petita en ce qui concerne le recel successoral ;
En conséquence,
— prononcer la nullité dudit jugement en ce qui concerne ledit recel et ses conséquences ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action en recel successoral formée contre M. [T] [S] ;
— dire que M. [T] [S] n’a commis aucun recel de succession faute de démonstration des éléments matériels et intentionnels du recel, et compte tenu du repentir qu’il a manifesté avant toutes poursuites en 1999 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions qui concernent le recel de succession ;
— déclarer prescrite l’action en recel successoral formée contre M. [T] [S] ;
— dire que toute action en recel de succession est irrecevable faute de démonstration des éléments matériels et intentionnels du recel, et du fait du repentir de M. [T] [S] manifesté avant toutes poursuites en 1999 ;
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [A] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [Z] à rembourser à M. [T] [S] l’indemnité de 5.000 euros qui lui a été allouée par le premier juge à titre de dommages-intérêts du fait du prétendu recel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, date du paiement ;
— dire que le notaire devra faire les comptes entre les parties et chiffrer leurs créances respectives sur l’indivision successorale, [T] [S] ayant géré de fait l’appartement de [Localité 39] et les autres héritiers ayant géré de fait tous les autres biens, Mme [I] [X] et son fils à sa suite, M. [M] [X], ayant notamment géré de fait les deux maisons situées [Adresse 19] et [Adresse 22] à [Localité 41] et le compte bancaire de l’indivision ouvert à la [36] ;
— condamner M. [M] [X] à payer notamment des indemnités d’occupation pour les deux maisons de [Localité 40] dont il a la jouissance privative, indemnités dues à compter du 4 juin 2015 ;
— attribuer à M. [T] [S] par préférence l’appartement de [Localité 39] comme cela résulte de la volonté de Mme [N] [S] exprimée dans son testament ;
— débouter M. [M] [X], ainsi que les ayants droit de [EI] [S], de leurs demandes d’indemnités au titre d’un prétendu appel abusif de [T] [S] ou encore au titre d’une procédure qui serait abusive et vexatoire ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 28 avril 2022 en ses autres dispositions ;
— dire et juger que chacune parties conservera ses frais et honoraires d’avocat ;
— partager les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 août 2024, Mme [V] [S], M. [G] [S], Mme [W] [Y] et M. [WA] [Y] demandent à la cour de :
En premier lieu, sur l’intervention volontaire,
— déclarer Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y], Mme [W] [Y] épouse [Z] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de M. [EI] [S], décédé le [Date décès 16] 2023, valant reprise d’instance pour leur compte,
Par voie de conséquence,
— prendre acte qu’ils font sien l’ensemble de l’argumentaire précédemment développé pour M. [EI] [S] et leur adjuger l’entier bénéfice de ce dernier, à savoir plus précisément :
En deuxième lieu,
— déclarer M. [T] [S] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
Sur les prétentions initiales de M. [T] [S],
Sur le recel civil,
Vu le caractère initialement limité de l’appel du jugement régularisé par M. [T] [S] à l’encontre du jugement du 28 avril 2022 du tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il a retenu le recel civil à l’encontre de M. [T] [S] concernant la vente des biens immobiliers effectuée le 16 mai 1992, en lui interdisant toute participation au partage sur le rapport de la somme de 163.283 euros avec intérêts au taux légal, non contestée par M. [T] [S], et à la succession, condamné M. [T] [S] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [EI] [S],
— constater que l’ensemble des autres chefs de dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Montargis, y compris celui relatif à l’indemnité d’occupation de l’appartement situé à Charenton, celui relatif à l’obligation de rapport de la somme d’argent concernant la vente du bien immobilier du 16 mai 1992, n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [T] [S] et sont définitifs,
— rejeter comme mal fondée la demande de nullité formulée par M. [T] [S] du jugement entrepris en ce qu’il aurait statué ultra petita ; l’en débouter,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité pour prescription n’ayant pas été formulée in limine litis avant tout argumentaire au fond et, en toute hypothèse, dépourvue de toute pertinence au regard de la connaissance que M. [EI] [S] a pu avoir de l’opération frauduleuse et constituant une donation déguisée seulement en 2017, comme au demeurant M. [T] [S] le reconnaît dans ses écritures, correspondant à la date de communication par l’intermédiaire du notaire de M. [EI] [S] à celui-ci d’éléments déterminants portant sur les actes de revente,
— rejeter comme mal fondée l’ensemble de l’argumentaire et les objections formulées par M. [T] [S] concernant l’absence prétendue d’éléments matériels et d’éléments intentionnels au titre du recel du chef de M. [T] [S], les conditions de l’application de l’article 778 du code civil sur le recel successoral étant pleinement caractérisées et démontrées dans ses éléments à la fois matériels et intentionnels,
Sur les dommages-intérêts auxquels M. [T] [S] a été condamné à payer,
— rejeter comme mal fondée la demande formulée par M. [T] [S] d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été condamné à payer 5.000 euros en faveur de M. [EI] [S], aux droits de qui se trouvent aujourd’hui Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y], Mme [W] [Y] épouse [Z], en qualité d’ayants droit de M. [EI] [S],
Par voie de conséquence,
— rejeter intégralement l’appel formulé par M. [T] [S] ; l’en débouter,
Par voie de conséquence,
— confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 28 avril 2022,
Sur les demandes nouvelles de M. [T] [S] par conclusions du 7 février 2023 réitérées le 18 juin 2024,
— rejeter les prétentions formulées par M. [T] [S] car irrecevables et mal fondées faute d’avoir été mentionnées dans la déclaration d’appel et en toute hypothèse constituant des demandes nouvelles concernant l’exclusion, dans la gestion de fait, des conditions d’utilisation de l’appartement situé à [Localité 38] et, par ailleurs, l’incidence du legs dont il est bénéficiaire ; l’en débouter,
A tout le moins,
— rejeter l’ensemble des arguments développés en la matière pour défaut de pertinence,
Y ajoutant,
— le voir condamner à payer en faveur de Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y], Mme [W] [Y] épouse [Z], en qualité d’ayants droit de M. [EI] [S] :
— pour comportement abusif et vexatoire, et attentatoire à l’honneur et la bonne moralité, la somme de 20.000 euros, outre 10.000 euros à titre supplémentaire pour procédure abusive et vexatoire, telle que précédemment explicitée et 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, notamment en cause d’appel,
— le voir condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Sophie Gatefin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [M] [X] demande à la cour de :
— déclarer M. [M] [X] recevable et bien fondé en ses écritures ;
— rejeter comme mal fondée la demande en nullité présentée par M. [T] [S] des chefs de jugement dont il a fait appel, le jugement rendu par le tribunal de Montargis en date du 28 avril 2022 n’ayant pas statué ultra petita en le condamnant au titre du recel successoral et en prononçant les sanctions y afférentes,
— dire en conséquence que c’est à bon droit que le jugement déféré a ainsi statué :
— dit que M. [T] [S] a recelé les 3 biens ayant appartenu à [N] [S] (la maison située [Adresse 52] à [Localité 40] et terrains attenants ainsi que deux terrains cédés en 1992) ;
— condamné M. [T] [S] à rapporter à la succession la somme de 163.283 euros (correspondant au prix de revente desdits biens) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ;
— dit que M. [T] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recélés ;
— rejeter comme infondé l’appel exercé par M. [T] [S] à l’encontre de ces mêmes chefs de jugement et ainsi confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en ces mêmes dispositions ;
— prononcer la caducité et l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par M. [T] [S] à partir de ses conclusions du 7 février 2023 et du 18 juin 2024 (demandes de condamnation à des indemnités d’occupation à l’encontre de M. [M] [X] notamment) ;
— débouter M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
A titre d’appel incident :
— réformer la disposition suivante du jugement déféré :
« déboute M. [M] [X] de sa demande de fixation au passif de la succession, et de paiement subséquent, d’une créance de 31.970,19 euros à son profit »,
Pour y substituer la rédaction suivante :
« déboute en l’état M. [M] [X] de sa demande de fixation au passif de la succession, et de paiement subséquent, d’une créance de 31.970,19 euros à son profit, M. [M] [X] étant invité à produire les justificatifs de ses créances auprès du notaire commis, qui dressera les comptes de l’indivision et intégrera le compte d’administration de M. [M] [X] au partage successoral ».
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis en date du 28 avril 2022 en toutes ses autres dispositions ;
— condamner le même aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Julie Held-Sutter, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des ayants droit de [EI] [S]
Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [Z] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de M. [EI] [S], décédé le [Date décès 16] 2023
Sur les demandes tendant à 'voir constater'
Il faut rappeler que les demandes tendant à 'voir constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, elles ne seront pas examinées.
Sur l’annulation du jugement
Moyens des parties
M. [T] [S] prétend que le recel successoral n’a pas été discuté en première instance, ainsi que le reconnaît [M] [X] dans ses conclusions du 22 novembre 2022, et s’il prétend que [EI] [S] avait émis une prétention de recel, il se réfère à la partie discussion de ses conclusions et non à leur dispositif et, si ses héritiers allèguent qu’il avait cité dans le dispositif l’article 778 du code civil, il n’avait formulé aucune demande. Il considère que le tribunal ayant statué ultra petita, le jugement doit être annulé.
M. [M] [X] indique que dans ses conclusions du 10 juin 2021, [EI] [S] avait consacré un paragraphe entier aux distractions commises par M. [T] [S] et au terme de ses conclusions, visait l’article 778 du code civil.
Les consorts [L] répondent que dans le dispositif de ses conclusions en vue de l’audience du 10 juin 2021, [EI] [S] fait référence à l’article 778 du code civil ; dans le corps de ses précédentes conclusions, il expose la situation de fait et de droit concernant le détournement commis par M. [T] [S].
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions remises le 10 juin 2021 en première instance par M. [EI] [S] est ainsi rédigé, page 12,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 778, 815, 840, 843 et suivants du Code civil,
Monsieur [EI] [S] sollicite du présent Tribunal, de :
Il apparaît ainsi qu’il a visé l’article 778 du code civil relatif au recel successoral, mais qu’il n’a formulé aucune prétention puisqu’il n’a pas demandé au tribunal de dire que M. [T] [S] a recélé des biens ou des droits de la succession et ne pourrait prétendre à aucune part dans les biens ou les droits 'détournés’ ou recelés.
En disant que,
— M. [T] [S] a recelé les biens ayant appartenu à [O] [S] constitués de :
— une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 40], cadastrée section AH numéro [Cadastre 28] et un terrain attenant cadastré section AH [Cadastre 27],
— un terrain lieu-dit '[Localité 44]' cadastré section ZN [Cadastre 11],
— un terrain lieu-dit '[Adresse 51]' cadastré section ZC [Cadastre 10],
En conséquence,
— condamné M. [T] [S] à rapporter à la succession somme de 163.283 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— M. [T] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recelés ainsi restituée,
le tribunal a dépassé l’objet du litige puisqu’il a statué sur ce qui ne lui était pas demandé, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code précité.
Le tribunal, qui n’était saisi d’aucune prétention relative au recel successoral et à sa sanction, ne devait pas statuer, puisqu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En conséquence, il convient d’annuler les chefs sus visés du dispositif du jugement.
La cour étant saisie de l’entier litige, par l’effet dévolutif de l’appel, doit se prononcer sur les prétentions et moyens des parties conformément aux articles 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-13.810, F-B).
Sur la prescription de l’action en recel successoral
Moyens des parties
L’appelant indique que depuis la réforme de 2008, l’action en recel successoral se prescrit par 5 ans ; pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2008 mais pour lesquelles aucune action n’a été engagée avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la réforme, l’action se prescrit par 5 ans à compter de cette date. Il en déduit que l’action est prescrite depuis le 20 juin 2013 et, à supposer que [EI] [S] ait formé une action en recel successoral, il l’a fait pour la première fois dans ses conclusions du 10 décembre 2020 et il considère l’action prescrite.
Les consorts [R] répondent que l’exception de prescription doit être soulevée in limine litis ; M. [T] [S] ayant conclu au fond tant devant le premier juge que devant la cour, son exception est tardive et devra être rejetée.
M. [M] [S] indique que le recel de succession emporte un droit de propriété indivis, dès lors que sa sanction augmente l’assiette de la propriété indivise des autres héritiers et soutient que suivant l’article 2227 du code civil le droit de propriété est imprescriptible. Il considère que les intimés sont en droit de se prévaloir de l’action en recel successoral qui intervient dans l’exercice de leur droit de propriété.
Réponse de la cour
La prescription est qualifiée par l’article 122 du code de procédure civile de fin de non recevoir. Les fins de non recevoir pouvant, selon l’article 123, être proposées en tout état de cause, la fin de non recevoir de M. [T] [S] est recevable.
Il est certain (Cass., 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360, FS-B) que pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007qu’à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code.
Cependant, selon l’article 789, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-72 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Ensuite, selon l’article 2222 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Le dernier de ces textes, applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que la loi du 17 juin 2008 n’a pas modifié la durée du délai pour accepter ou répudier une succession ouverte avant le 1er janvier 2007 (Cass. 1re civ. 12 févr. 2020, n° 19-11.668). Il s’en déduit que l’action en recel successoral peut être engagée dans le délai de trente ans.
[C] [N] [KC] veuve [S] étant décédée le [Date décès 9] 1997, soit depuis moins de trente ans, l’action en reconnaissance d’un recel successoral n’est donc pas prescrite.
Sur le recel successoral
L’appelant indique que l’année où elle a rédigé son testament, sa grand-mère, [N] [S] a souhaité qu’il récupère des biens de faible valeur lui appartenant en propre ; le 20 mai 1992, elle lui a vendu des parcelles de terrains et une maison pour un prix total de 350 000 francs, soit 53 357 euros.
Il prétend que pour les acquérir, il s’est fait prêter par un ami, [D] [J], une somme de 350 000 francs ; il a transféré cette somme sur son compte ouvert à la [37] et cet établissement a émis un chèque de banque au profit du notaire, Maître [V] [H] ; le notaire a émis un chèque de ce montant de 350 000 francs au profit de [N] [S], puis, celle-ci – qui était contrariée à l’idée que son petit-fils ne puisse pas rembourser ce prêt – a décidé seule de rembourser [D] [J] ; ce règlement au profit d’un tiers expliquant qu’au moment de l’ouverture de sa succession en 1997, il y avait des discussions entre héritiers
Il soutient que du fait de ce paiement à un tiers, le recel n’est pas constitué faute d’élément matériel ; par ailleurs, que l’intention frauduleuse n’est jamais présumée, elle doit être prouvée et fait valoir que tous les membres de la famille connaissaient l’existence de cette maison située [Adresse 54] et savaient que les terrains avaient été cédés par la grand-mère à son petit-fils, ces biens étaient juste à côté de la maison familiale de [Localité 40] qui est une petite ville ; dès les premières réunions chez le notaire à l’ouverture de la succession, il s’est expliqué sur cette vente d’actifs par sa grand-mère à son profit et en veut pour preuve formelle le projet d’acte de partage notarié daté de 1999 qui décrit les ventes intervenues en 1992 (5ème observation) et qui résume ensuite l’accord intervenu entre les héritiers sur ce point (6ème observation). Il considère que dès 1999, ayant accepté de rapporter à la succession le prix d’achat des biens, l’élément intentionnel du recel n’est pas constitué car, dans tous les cas, à supposer que l’opération en cause ne soit pas connue au moment du décès de [N] [S], très vite, il l’a évoquée et il s’est par-là même repenti.
Les consorts [L] soutiennent que c’est, en 2017, à l’initiative de son notaire que [EI] [S] a découvert la nature de l’opération réalisée par l’appelant ; ce n’est pas celui-ci qui lui a fait part de cette information, ce qu’il reconnaît dans ses conclusions, page 21, Monsieur [EI] [S] a commandé les actes d’achat et de vente des biens ; sa reconnaissance n’était qu’à hauteur de 53 357 euros et conditionnée à une clause de renonciation à toute demande au delà de cette somme.
M. [M] [X] soutient qu’après avoir opéré un montage visant à faire passer la donation des biens immobiliers pour une vente, M. [T] [S] en a gardé secret la réalité, afin d’échapper à ses obligations.
Réponse de la cour
L’article 778 du code civil, comme les anciens articles 792 et 801, vise expressément « l’héritier » qui a recelé des biens ou des droits d’une succession, mais il ne faut pas donner à ce mot un sens restrictif, les sanctions du recel s’appliquent à toutes les personnes qui sont appelées à recueillir l’universalité ou une quote-part de la succession à un titre quelconque, aussi, les sanctions frappent-elles les héritiers légaux, les légataires universels ou à titre universel.
A compter du décès de [C] [N] [KC] veuve [S], le [Date décès 9] 1997, M. [T] [S] a eu la qualité de légataire à titre universel, suite au legs de la quotité disponible de sa succession consenti par celle-ci selon testament authentique reçu par Maître [H], le 11 janvier 1992. Etant devenu légataire à titre universel, il a la qualité d’héritier à compter de ce décès.
Il ne peut être contesté que lors d’un projet de partage, pièce appelant n°18, établi par Maître [H] en 1999, M. [T] [S] avait déjà dénoncé à son oncle [EI] et à sa tante [I] la vente consentie par sa grand-mère de la maison située [Adresse 17] à [Localité 40] (45) et trois terrains qu’elle détenait en propre, moyennant le prix de 350.000 francs, selon acte établi le 16 mai 1992 par Maître [H]. Les parties y convenaient que,
Sixième observation : Transaction :
Afin de mettre un terme au différend intervenu entre Monsieur [EI] [S] et son neveu, Monsieur [T] [S], en raison de la vente ci-dessus énoncée, Monsieur [T] [S] propose, à titre transactionnel conformément aux dispositions de l’article 2044 du Code Civil, de réintégrer dans la masse à partager le prix de ladite vente ; ce qui est accepté par Monsieur [EI] [S].
Les intimés ne justifiant d’aucun projet de partage entre le décès de [C] [N] [KC] veuve [S] et cette date, au cours duquel M. [T] [S] aurait occulté la vente à lui faite par sa grand-mère en 1992, le recel successoral ne peut être retenu, étant précisé que s’il lui est reproché de n’avoir pas indiqué que les biens objets de la vente avaient été vendus, au point que Monsieur [EI] [S] a commandé les actes d’achat et de vente des biens, ainsi que le soutiennent les consorts [L], il n’a pu les commander que postérieurement à leur vente et postérieurement au projet de partage de 1999, les ventes ayant eu lieu aux dates suivantes, un terrain le 17 décembre 1999 pour un prix de 28.965 euros, un deuxième terrain le 26 février 2000 pour un prix de 19 818 euros, la maison et deux parcelles de terrain le 7 janvier 2005 pour un prix de 114 500 euros.
En l’absence de preuve d’une quelconque volonté de frauder lors du partage, aucun recel successoral ne peut être retenu contre M. [T] [S]. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le rapport dû par M. [T] [S]
La vente réalisée en 1992 devant s’analyser en une donation déguisée sous forme de vente, en application de l’article 911 du code civil, suite au remboursement du prix de 350 000 francs fait par [C] [N] [KC] veuve [S] au créancier de M. [T] [S], cette donation est rapportable, l’héritier devant, aux termes de l’article 843 du code civil, rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt.
Le rapport sera d’un montant de la somme de 163.283 euros en application de l’article 860 alinéa 2, Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Le jugement étant confirmé de ce chef y compris en ce qu’il assortit cette somme des intérêts au taux légal.
Sur l’occupation par M. [M] [X] des deux maisons de [Localité 40]
M. [T] [S] demande que M. [M] [X] soit condamné à payer une indemnité d’occupation pour les deux maisons situées [Adresse 19] et [Adresse 22] à [Localité 41].
Les consorts [L] répondent que dans ses conclusions du 7 février 2023, M. [T] [S] a présenté pour la première fois des « demandes » indemnitaires (indemnités d’occupation) prétendument fondées sur la gestion d’actifs immobiliers autres que l’appartement de [Localité 39] ; ces demandes sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; en outre, ces conclusions ont été régularisées plus de trois mois après la déclaration d’appel, et l’appelant est donc forclos et irrecevable pour les présenter.
M. [M] [X] rappelle que seul un usage ou une jouissance exclusive d’un bien indivis, ouvre un droit à indemnité d’occupation au sens de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil alors que l’appelant ne prouve pas sa jouissance exclusive. Il indique que la maison de la [Adresse 53] a été occupée par la compagne de [B] [S] jusqu’au 4 septembre 2013, puis l’eau y a été coupée ; la maison sise [Adresse 55] a quant à elle, été louée jusqu’au 1er mai 2019 et l’eau y a été aussi coupée à la fin du bail. Il ajoute que sa mère a versé la totalité des loyers sur le compte bancaire de l’indivision.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la déclaration d’appel,
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’alinéa 2 de ce texte, l’irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage, où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1ère Civ 17 janvier 2024 n°22-11.217). La demande de M. [T] [S] est donc recevable.
Il appartient à M. [T] [S] de prouver la jouissance exclusive des maisons précitées par M. [M] [X] pour le rendre redevable d’une indemnité envers la succession, conformément à l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Or la preuve d’une telle jouissance exclusive n’est pas rapportée par les pièces produites.
Sa demande d’indemnité d’occupation sera donc être rejetée.
Sur la demande de M. [T] [S] d’attribution par préférence du bien situé à [Localité 39]
M. [T] [S] indique que dans son testament, sa grand-mère a précisé, après avoir indiqué qu’elle lui léguait la quotité disponible de sa succession, Pour lui fournir le montant de son legs, il lui sera attribué de préférence l’appartement sis à [Localité 39].
Les consorts [L] rappelle que ce legs ne peut s’exécuter que sous les limites de la quotité disponible et que l’appartement est un bien commun à [O] [KC] et à son époux [RU] [S].
M. [M] [X] s’y oppose, M. [T] [S] ne disposant pas de fonds suffisants lui permettant de régler la soulte de ses coindivisaires.
Réponse de la cour
Il est certain que le bien situé à [Localité 39] ne peut être attribué à M. [T] [S] que dans les limites de la quotité disponible ou s’il est en mesure de régler la soulte due aux héritiers réservataires.
En conséquence, il appartiendra au notaire, une fois les comptes établis, de déterminer si cette attribution est possible.
Sur la demande le compte d’administration de M. [M] [X]
Moyens des parties
M. [M] [X] expose que sa mère, dont il est l’unique héritier, et lui-même ont avancé une somme de 31.970,19 euros pour régler les frais et charges de la succession. Il indique ne pas s’opposer à ce que le notaire, au vu des justificatifs, établisse de manière contradictoire les comptes d’administration des parties, mais demande que le jugement qui a statué comme suit, Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande de fixation au passif de la succession, et de paiement subséquent, d’une créance de 31.970,19 euros à son profit, soit complété ainsi qu’il suit,
Déboute en l’état Monsieur [M] [X] de sa demande de fixation au passif de la succession, et de paiement subséquent, d’une créance de 31.970,19 euros à son profit, Monsieur [M] [X] étant invité à produire les justificatifs de ses créances auprès du Notaire commis, qui dressera les comptes de l’indivision et intégrera le compte d’administration de Monsieur [M] [X] au partage successoral.
Réponse de la cour
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires pour la conservation des biens indivis il doit lui en être tenu compte selon l’équité, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est certain que l’indivisaire qui se prévaut d’une créance à l’encontre de l’indivision doit justifier de ses dépenses.
Pour débouter M. [M] [X] de sa demande, le premier juge a constaté qu’il ne produisait aucun justificatif.
Devant la cour, il n’en justifie pas plus.
En conséquence, il ne peut qu’être débouté de sa demande de fixation au passif de la succession, et de paiement subséquent, d’une créance de 31.970,19 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
Les consorts [L], pour réclamer une indemnité de 20 000 euros, pour comportement abusif et vexatoire, et attentatoire à l’honneur et la bonne moralité, indiquent que M. [T] [S] a toujours refusé systématiquement, de voir prendre en considération les droits légitimes des autres cohéritiers concernant les biens objet de recel, de renoncer à une prétendue jouissance exclusive, dépourvue de tout fondement et en parfaite illégalité, des biens immobiliers situés à [Localité 39], de faire obstacle, dans des conditions choquantes, aux demandes légitimes des autres coindivisaires de procéder à la vente de la totalité des biens sans exception.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil oblige celui par la faute duquel il est arrivé un dommage à le réparer. Mais il appartient au demandeur de prouver un fait générateur, un dommage certain et légitime et un lien de causalité.
Les consorts [L] ne prouvent aucun dommage, M. [T] [S] s’étant contenté de défendre ses droits légitimes, étant précisé que l’article 815-9 du code civil permet à chaque indivisaire d’user et jouir des biens indivis, et, à ce titre, il pouvait s’opposer à la vente, les indivisaires disposant de moyens légaux leur permettant de passer outre.
En l’absence de dommage, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement, qui a alloué à leur auteur [EI] [S] une indemnité de 5 000 euros, étant infirmé de ce chef.
Sur l’abus du droit d’appel
Les consorts [L] sollicitent le paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
M. [M] [X] sollicite une indemnité de 20.000 euros en raison du caractère abusif du présent appel.
Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civil indique que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient donc aux demandeurs d’établir la faute faisant dégénérer en abus le droit de M. [T] [S] d’agir en justice, ce qu’ils ne font pas.
En effet, c’est à tort qu’il est prétendu que du fait de M. [T] [S], ses coindivisaires ont eu injustement et abusivement à subir de longues années de procédure avant de voir reconnaître leur bon droit alors qu’ils succombent partiellement en la présente procédure.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
Déclare Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [Z] recevables en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de M. [EI] [S], décédé le [Date décès 16] 2023 ;
Dit le tribunal non saisi de prétentions tendant à la reconnaissance d’un recel successoral ;
Annule tous les chefs du jugement s’y rapportant, à savoir,
— Dit que M. [T] [S] a recelé les biens ayant appartenu à [O] [S] constitués de :
— une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 40], cadastrée section AH numéro [Cadastre 28] et un terrain attenant cadastré section AH [Cadastre 27],
— un terrain lieu-dit '[Localité 44]' cadastré section ZN [Cadastre 11],
— un terrain lieu-dit '[Adresse 51]' cadastré section ZC [Cadastre 10],
En conséquence, condamne M. [T] [S] à rapporter à la succession somme de 163.283 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
— Dit que M. [T] [S] ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des biens recelés ainsi restituée ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [T] [S] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral ;
Déclare l’action en recel successoral non prescrite ;
Dit n’y avoir lieu de retenir un recel successoral à l’encontre de M. [T] [S] ;
Déboute M. [M] [S], Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y], Mme [W] [Y] épouse [Z] de toute demande de ce chef ;
Dit que la vente consentie par [C] [N] [KC] veuve [S] à M. [T] [S] selon acte établi le 16 mai 1992 par Maître [H], notaire à [Localité 57] (77), d’une maison située [Adresse 17] à [Localité 40] (45) et trois terrains qu’elle détenait en propre, moyennant le prix de 350.000 francs, constitue une donation déguisée ;
Confirme le jugement en ce qu’il condamne M. [T] [S] à rapporter à la succession de [C] [N] [S] la somme de 163 283 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 ;
Déclare recevable la demande de M. [T] [S] en paiement d’une indemnité d’occupation par M. [M] [X] ;
Déboute M. [T] [S] de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] [X] au paiement d’indemnités d’occupation pour les deux maisons de [Localité 40] ;
Dit qu’après établissement des comptes, le notaire déterminera s’il est possible d’attribuer à M. [T] [S] le bien immobilier situé à [Localité 39] ;
Confirme le jugement en ce qu’il déboute M. [M] [X] de sa demande de fixation au passif de la succession, et de paiement subséquent, d’une créance de 31.970,19 euros ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne M. [T] [S] à payer à [EI] [S], représenté par ses ayants droit, Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y], Mme [W] [Y] épouse [Z], des dommages et intérêts de 5 000 euros ;
Rappelle que la présente décision vaut titre de restitution ;
Déboute Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour comportement abusif et attentatoire à l’honneur et la bonne moralité :
Déboute M. [M] [X], Mme [V] [S], M. [G] [S], M. [WA] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et des frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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