Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 avr. 2026, n° 22/08667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 novembre 2022, N° 2021000j63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme. au capital social de 220.000.000 €, La Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING |
Texte intégral
N° RG 22/08667 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV6T
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 novembre 2022
RG : 2021000j63
ch n°
[B] [I]
C/
S.A. BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [B] [I],
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
INTIMEE :
La Société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING,
anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE CREDIT
ENTREPRISES.
Société anonyme. au capital social de 220.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°514 613 207, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673, avocat postulant et Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant cinq contrats de crédit-bail mobilier en date du 14 septembre 2018, la société La Banque Postale Leasing & Factoring (la banque) a donné en location à la société Hydromedic cinq machines par hyperthermie « Hydrocare », pour une durée de 48 mois.
Par cinq actes séparés du même jour, M. [B] [I], président de la société Hydromedic, s’est porté caution de cette dernière au titre des cinq contrats de crédit-bail.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hydromedic.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2020, la banque a mis en oeuvre les engagements de caution de M. [B] [I].
Par acte introductif d’instance du 24 décembre 2020, la banque a assigné M. [B] [I] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré les crédits-baux et actes de cautionnements afférents réguliers et valables,
en conséquence :
— condamné M. [B] [I] à payer à la société La Banque Postale Leasing & Factoring les sommes de :
' 50 601,42 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573052-00,
' 58 943,57 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001572989-00,
' 54 904,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573011-00,
' 48 260,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573024-00,
' 54 904,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001572953-00,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions M. [B] [I],
— condamné M. [B] [I] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1.000 euros à la société La Banque Postale Leasing & Factoring,
— condamné M. [B] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2022, M. [B] [I] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2023, M. [B] [I] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1343-5 et 2288 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 28 novembre 2022 en ce qu’il a :
* déclaré les crédits-baux et actes de cautionnements afférents réguliers et valables,
en conséquence :
* condamné M. [B] [I] à payer à la société La Banque Postale Leasing & Factoring les sommes de :
' 50 601,42 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573052-00,
' 58 943,57 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001572989-00,
' 54 904,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573011-00,
' 48 260,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573024-00,
' 54 904,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001572953-00,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions M. [B] [I],
* condamné M. [B] [I] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1.000 euros à la société La Banque Postale Leasing & Factoring,
* condamné M. [B] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que les contrats de crédits-baux sont nuls,
— juger que le cautionnement de M. [B] [I] était disproportionné,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société La Banque Postale Leasing & Factoring,
— juger que M. [B] [I] n’est pas débiteur des sommes sollicitées,
A titre subsidiaire,
— juger que la BPI France garantit à hauteur de 60 % le montant des contrats litigieux,
— juger que la valeur des machines récupérées par la BANQUE POSTALE doit être déduite des sommes sollicitées au titre du cautionnement,
— juger que Monsieur [B] réglera la somme de 200 Euros par mois pendant 23 mois, le solde étant réglé par la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
— accorder à Monsieur [B] les plus larges délais pour le paiement de sa dette relative aux engagements de caution,
— condamner le demandeur aux dépens,
— condamner le demandeur au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2023, la société La Banque Postale Leasing & Factoring demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, L. 332-1 du code de la consommation et 514 et suivants et 695 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [B] [I] recevable mais mal fondé en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
* déclaré les crédits-baux et actes de cautionnements afférents réguliers et valables,
* condamné M. [B] [I] à verser à la société La Banque Postale Leasing & Factoring les sommes de :
' 50 601,42 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573052-00,
' 58 943,57 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001572989-00,
' 54 904,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573011-00,
' 48 260,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001573024-00,
' 54 904,60 euros au titre du contrat de crédit-bail n°001572953-00,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions M. [B] [I],
* condamné M. [B] [I] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1.000 euros à la société La Banque Postale Leasing & Factoring, ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [I] à verser à la société La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023, les débats étant fixés au 4 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des contrats de crédit-bail
M. [B] [I] sollicite l’infirmation du jugement et invoque la nullité des contrats de crédit-bail. Il fait valoir que :
— les machines financées étaient dépourvues d’agrément et de marquage CE, comme l’a confirmé le refus de certification de l’organisme IMQ le 11 septembre 2019 ; par conséquent, elles étaient inexploitables et invendables,
— compte tenu de l’interdépendance des contrats, la nullité de la vente entraîne par voie de conséquence la nullité des crédits-baux ; la banque ayant récupéré le matériel, elle ne peut réclamer les loyers et doit restituer ceux perçus.
La banque conclut à la validité des contrats. Elle fait valoir que :
— la société Hydromedic a conçu les machines louées et la société Siemel Industrie n’en est que le fabricant ; c’est la propre société de M. [B] [I] qui n’a pas obtenu le marquage CE ;
— M. [B] [I], en sa qualité de président de la société conceptrice des machines ne pouvait ignorer l’absence de marquage et a ratifié les contrats en sollicitant des délais de paiement par lettre du 23 mai 2019 ; son argumentation relève de la mauvaise foi ;
— aucun texte n’interdit le financement de matériel en cours de développement ou d’homologation.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les cinq contrats de crédit-bail litigieux sont rédigés en termes identiques et sont constitués des conditions particulières figurant en première page, ainsi que des conditions générales figurant aux pages 2 à 6, lesquelles ont été paraphées par le dirigeant de la société Hydromedic.
L’article 6 des conditions générales, relatif à la garantie, prévoit expressément au paragraphe 6.1, que 'le Locataire renonce à exercer tous recours contre le Bailleur en raison des défaillances du fournisseur ou des vices du matériel qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement'. Au paragraphe 6.3, il est ajouté que 'En contrepartie des engagements ci-dessus, les garanties techniques attachées au matériel sont transférées par le Bailleur au Locataire. Celui-ci agit directement et à ses frais au cas où la garantie peut être mise en jeu dans les circonstances suivantes :
(…)
— l’action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le Locataire qu’en qualité de mandataire du Bailleur et pour le compte de ce dernier aux frais du Locataire'.
M. [B] [I] conclut à la nullité des contrats au motif que la chose ne pouvait être vendue dès lors que les machines étaient dépourvues de marquage CE. Or, M. [B] [I] n’a pas attrait à la procédure le fournisseur, la société Siemel Industrie. Sa demande de nullité est donc mal dirigée compte tenu de l’article 6 précité des conditions générales qui sont opposables au débiteur principal et par conséquent à la caution.
M. [B] [I] soutient que les machines n’étaient pas encore construites lors de la demande de crédit-bail, ce qu’il ne démontre pas. Mais en outre, ce moyen est inopérant dès lors que le crédit-bail n’a pris effet qu’à compter de la réception du matériel, comme le prévoit l’article 3 des conditions générales. Or, la banque produit, pour chacun des cinq contrats de crédit-bail, le procès-verbal de réception/livraison, dûment daté et signé par le président de la société Hydromedic et par le fournisseur. Ces procès-verbaux comportent la désignation précise de la machine avec son numéro de série et sa référence, ce qui établit que les biens financés par les cinq contrats de crédit-bail existaient au jour de la prise d’effet des contrats.
Au vu de ces éléments, la nullité des ventes comme celle des contrats de crédit-bail ne saurait être prononcée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déclare les crédit-baux réguliers et valables.
Sur la disproportion de l’engagement de caution
M. [B] [I] fait valoir que :
— la caution doit faire l’objet d’une mise en garde par la société de crédit, selon qu’elle est avertie ou non ; elle doit être prévenue des conséquences de l’endettement excessif qui pourrait en résulter ;
— lors de la souscription en 2018, l’engagement de 393.214 euros était manifestement disproportionné au regard de ses revenus annuels déclarés à 28.495 euros pour lui et 4.882 euros pour son épouse, et de son patrimoine constitué d’un bien immobilier acquis pour 85.371 euros en 1999,
— la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de vérification de la solvabilité, n’ayant pas fait estimer le bien immobilier,
— sa situation financière s’est depuis dégradée du fait de son passage à la retraite en 2021 ; le couple perçoit environ 2.800 euros par mois pour 1.600 euros de charges, et doit faire face par ailleurs à une condamnation de 75.000 euros.
La banque conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir que :
— la sanction de la disproportion est l’inopposabilité et non la nullité,
— elle n’a mis en jeu les cautionnements qu’à hauteur de 267.614,79 euros,
— la caution a déclaré un bien immobilier évalué à 520.000 euros sur sa fiche de renseignements, dont le capital restant dû n’était que de 26.000 euros ; ce patrimoine couvrait l’engagement ; en outre, M. [B] [I] dispose d’un patrimoine immobilier indirect par la SCI [Adresse 3],
— elle n’avait pas à vérifier cette déclaration en l’absence d’anomalies apparentes et le fait de prétendre aujourd’hui que ce bien ne valait que 300.000 à 350.000 euros caractérise une man’uvre dolosive dont la caution ne peut se prévaloir,
— la situation de retraite actuelle est sans incidence sur la validité de l’engagement en 2019.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner que, dans ses développements relatifs au caractère disproportionné de ses engagements de caution, M. [B] [I] évoque un défaut de mise en garde. Cependant, le manquement du prêteur au devoir de mise en garde, fondé sur la responsabilité contractuelle de celui-ci, est réparé par l’octroi de dommages-intérêts, ce que ne sollicite pas M. [B] [I] qui demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de 'juger que le cautionnement de Monsieur [B] [I] était disproportionné’ et en conséquence, de 'rejeter l’intégralité des demandes de la société Banque postale Leasing & Factoring'.
M. [B] [I] se borne à mentionner le devoir de mise en garde par le prêteur, sans soutenir, ni a fortiori démontrer, qu’il est une caution non-avertie et qu’il existait un risque d’endettement particulier né de l’octroi du prêt garanti résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il convient donc d’examiner le seul moyen effectivement développé par M. [B] [I], lequel porte sur la disproportion de ses engagements de caution.
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie au moment de sa conclusion, puis, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution antérieurs et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans restriction. Ainsi, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. Toutefois, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, la banque produit les cinq cautionnements souscrits par M. [B] [I] et comportant chacun l’accord exprès de son épouse. Elle produit également la fiche patrimoniale établie concomitamment par M. [B] [I] qui y a mentionné percevoir un revenu annuel net de 30.000 euros et être propriétaire depuis novembre 2000 d’une maison estimée à 520.000 euros pour laquelle un crédit était en cours, pour un capital restant dû de 26.000 euros. Il a également mentionné détenir des parts sociales dans la société Hydromedic évaluées à la somme de 1.000 euros et dans la société Recherche Développement Médical évaluées à la somme de 1.200.000 euros.
Il résulte de cette fiche que M. [B] [I] disposait, à tout le moins, d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 496.000 euros au jour de la souscription des cautionnements. Or, le montant total des cinq cautionnements représente la somme de 393.214,29 euros, soit un montant inférieur à la valeur du seul patrimoine immobilier.
En conséquence, les cautionnements ne sont pas disproportionnés par rapport aux biens et revenus de la caution.
M. [B] [I] fait grief à la banque de ne pas avoir vérifié sa solvabilité. Toutefois, il n’était pas le débiteur principal mais la caution, de sorte que la banque n’était tenue de ne veiller qu’à l’absence de disproportion des cautionnements. De plus, la fiche patrimoniale que M. [B] [I] a remplie s’avère dépourvue d’anomalies apparentes, de sorte que la banque n’avait pas à procéder à des vérifications, étant souligné que M. [B] [I], dans cette fiche patrimoniale, a déclaré sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés et ajouté la mention manuscrite 'certifié sincère et véritable'.
Les cautionnements doivent donc trouver application.
Sur le montant des sommes dues
M. [B] [I] conteste à titre subsidiaire le montant réclamé. Il fait valoir que :
— la banque bénéficie d’une garantie de la société BPI France par accord du 1er août 2018 à hauteur de 60 % qu’elle doit actionner en priorité,
— la valeur des machines récupérées par la banque doit être déduite de la créance.
La banque réplique que :
— la garantie BPI est subsidiaire et ne profite pas à la caution,
— les machines n’ont pas été revendues à ce jour, faute de repreneur.
Sur ce,
S’agissant de la garantie BPI France, la banque se fonde sur les conditions générales de la garantie pour soutenir que celle-ci ne bénéficie pas à la caution, et vise dans ses écritures la pièce n° 11 de M. [B] [I], sans la produire elle-même.
Or, dans l’instance d’appel, dans sa pièce n° 11, M. [B] [I] ne produit que la page de notification de la garantie par BPI France. Il ne produit plus les conditions qui les accompagnent et qui sont expressément mentionnées dans cette notification, comme suit : 'Ce crédit bénéficie de la garantie Bpifrance Financement, dans les conditions définies ci-après et au verso de la présente notification'.
Toutefois, le tribunal a retenu dans son jugement le motif suivant : 'Le tribunal constate cependant que l’article 2.5 de l’accord de garantie BPI précise « La Garantie ne bénéficie qu’à l’Etablissement intervenant : Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. » (Pièce N° 11 défendeur)'.
L’existence de cette clause n’est donc pas contestable et son application justifie que M. [B] [I] ne puisse pas se prévaloir de la garantie de BPI France pour solliciter la réduction des sommes qu’il doit en sa qualité de caution.
Par ailleurs, M. [B] [I] soutient que la valeur des machines qui faisaient l’objet des contrats de crédit-bail doit être déduite de la créance de la banque. Toutefois, il n’est pas établi que ces machines ont été revendues, la banque contestant cette allégation.
En conséquence, il convient de confirmer la condamnation de M. [B] [I] à payer à la banque les cinq sommes mentionnées dans le jugement au titre du cautionnement des cinq contrats de crédit-bail.
Sur la demande de délais de paiement
M. [B] [I] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil. Il propose de régler la somme de 200 euros par mois pendant 23 mois avec un solde à la 24ème échéance, dans l’attente de la vente d’un bien immobilier.
La banque s’oppose à tout délai, faisant valoir que le débiteur possède un patrimoine immobilier permettant le désintéressement et a déjà bénéficié de fait d’un moratoire important depuis la mise en demeure du 5 octobre 2020.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] [I] a été mis en demeure de payer les sommes dues à la banque en exécution des cautionnements, par lettre recommandée du 19 décembre 2019, soit il y a plus de six ans. De plus, le jugement condamnant M. [B] [I] au paiement des sommes dues à ce titre n’est pas assorti de l’exécution provisoire. Il en résulte que M. [B] [I] a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [I] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arret contradictoire, rendu publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la société Banque postale Leasing & Factoring la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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