Irrecevabilité 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/90
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKFS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 février à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 février 2026 à 12H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[D] [M]
né le 12 Octobre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 10 h 51 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu la notification de l’absence d’audience aux parties et le recueil de leurs observations le 2 février 2026 ;
Vu le refus de formuler des observations de M. [D] [M] ;
Vu les observations formulées par Me [Z] ;
Vu l’absence de transmission d’observations par le préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence de transmission d’observations par le ministère public ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les articles L. 740-1 à L744-17, L742-8 et L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 22 janvier 2026, à l’encontre de M. [D] [M], né le 12 octobre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 23 janvier 2026 à 9h56, sur le fondement d’un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises pris par la même préfecture le 22 janvier 2026, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 janvier 2026 à 12h02, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance confirmant cette prolongation rendue par la première présidence de la cour d’appel de Toulouse le 29 janvier 2026, en suite de l’appel formé par M. [D] [M] le 27 janvier 2026 ;
Vu la requête aux fins de mise en liberté déposée par M. [D] [M] le 30 janvier 2026, enregistrée au greffe à 15h28, avançant le refus de réadmission du Portugal et l’absence de nouvelles diligences de la préfecture aux fins d’éloignement ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er février 2026 à 12h05, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, rejetant la demande de mise en liberté de M. [D] [M] ;
Vu l’appel formé par M. [D] [M], par mémoire de son conseil reçu au greffe le 2 février 2026 à 10h51 ;
Vu l’article L743-18 du CESEDA permettant au magistrat saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, de rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation,
Vu la notification de l’absence d’audience aux parties et le recueil de leurs observations le 2 février 2026 ;
Vu le refus de formuler des observations de M. [D] [M] ;
Vu les observations formulées par Me [Z] ;
Vu l’absence de transmission d’observations par le préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence de transmission d’observations par le ministère public ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête et de l’appel :
En application des dispositions de l’article L743-18 du CESEDA, ce n’est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait sont intervenues depuis le placement en rétention de l’étranger ou sa prolongation et que les éléments fournis à l’appui de la demande permettent manifestement de justifier une demande de remise en liberté que la requête présentée par l’étranger est recevable. Il est jugé qu’une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l’espèce, M. [D] [M] appuie sa demande de remise en liberté sur le refus, intervenu depuis la dernière audience, par les autorités portugaises de le reprendre dans le cadre de la demande de réadmission en avançant que ce refus entraine la caducité de l’arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises du 22 janvier 2026 et que, partant, sa mesure de rétention administrative est désormais sans fondement.
Cependant, comme l’a justement relevé le premier juge, il ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation. La seule transmission par le conseil d’un extrait de « situation journalière du CRA » mentionnant un vol à destination de l’Algérie ne pouvant à elle seule suffire, le vol matérialisé pouvant n’être que conservatoire.
Le dossier transmis ne comprend lui-même aucune pièce permettant d’affirmer que les autorités portugaises ont effectivement manifesté un refus de le reprendre dans le cadre de la réadmission demandée.
Dès lors, alors que cette charge pèse sur lui en application des dispositions précitées, M. [D] [M] est défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’un élément nouveau survenu depuis le dernier examen de sa situation personnelle dans le cadre de la première prolongation, le 29 janvier dernier, et partant, sa demande de mise en liberté doit être déclarée irrecevable.
Ces mêmes éléments conduisent à déclarer son appel également irrecevable, conformément aux dispositions de l’article L743-23 du CESEDA applicables à la saisine du premier président de la cour d’appel ou de son délégué.
La requête de M. [D] [M], ainsi que son appel, sont déclarés irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [D] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse ainsi que sa requête aux fins de mise en liberté,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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