Confirmation 9 février 2026
Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/112
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 février à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 à 11H50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [D]
né le 21 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 février 2026 à 13h00,
Vu l’appel formé le 08 février 2026 à 18 h 46 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 février 2026 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [R] [D]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [U], interprète en langue arabe,qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 9 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [D] [R], né le 21 octobre 1978 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 12 novembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 février 2026, enregistrée au greffe à 7h55, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 février 2026 à 11h50, et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [R] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 février 2026 à 18h46, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de la justification de la notification au prévenu de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 15 janvier 2026,
l’insuffisance des diligences de la préfecture qui ne justifie pas de l’envoi de la mesure d’éloignement au consulat d’Algérie ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [H], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En presence du representant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [D] [R] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 7 février 2026 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, de la justification de notification au retenu de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par la première présidence de la cour d’appel de Toulouse, alors qu’il revient au juge judiciaire de vérifier tant l’existence que le caractère exécutoire de la décision confirmant la première prolongation.
Il est effectivement de jurisprudence constante, réaffirmée par la Cour de cassation (Cf, 1re Civ., 4 septembre 2024, n° 23-13.180), que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre l’ordonnance autorisant la première prolongation de la mesure de rétention, en ce qu’elle permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et doit donc être jointe à la requête de la préfecture à peine d’irrecevabilité.
En matière civile, le caractère exécutoire des ordonnances est attaché à leur notification aux personnes qu’elles concernent.
Il est jugé que s’agissant des moyens relatifs à la validité de la requête de l’administration et susceptibles d’entrainer non la nullité mais l’irrecevabilité de l’acte, la preuve d’un grief par le retenu n’est pas nécessaire.
En l’espèce, si le dossier comprend bien la copie de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par la première présidence statuant en appel sur l’ordonnance ayant autorisé la première prolongation de la mesure, ainsi que la notification par mail adressée au centre de rétention aux fins que l’ordonnance rendue soit portée à la connaissance du retenu, que sa signature soit recueillie et demandant le retour par mail de l’accusé de réception ainsi transmis, ledit accusé de réception signé par M. X se disant [D] [R] ne figure pas dans la procédure.
Partant, la préfecture ne joint pas avec sa requête l’ensemble des pièces utiles requises en application de la jurisprudence précitée et sa requête doit être déclarée irrecevable.
La mesure de rétention administrative est levée. M. X se disant [D] [R] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2026,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir et déclarons la requête de la préfecture de la Haute-Garonne irrecevable,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 février à 11h50 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [D] [R] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [D] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [D] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR M. NORGUET
.
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