Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 novembre 2021, N° 17/01545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00339
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/00860 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWX7
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Novembre 2021
17/01545
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] a fait l’objet d’une vérification comptable sur la période du ler janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Au cours de ses investigations, le contrôleur de 1'URSSAF a retenu 3 chefs de redressement d’un montant total de 113 236 euros :
1- Fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité,
2- Annulation des réductions générales de cotisations en l’absence d’éléments déclarants,
3- Annulation des déductions patronales « Loi TEPA » en l’absence d’éléments déclarants.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [M] par courrier du 22 décembre 2016.
Le 07 juillet 2017, suivant recours de ce dernier, la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Lorraine a rendu une décision confirmant intégralement le redressement entrepris à l’encontre de Monsieur [X] [M].
Selon courrier recommandé expédié le 05 octobre 2017, Monsieur [X] [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— CONFIRME la décision du 7 juillet 2017 de la Commission de Recours Amiable près l’URSSAF de Lorraine ;
— CONFIRME pour le surplus le redressement entrepris ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme totale de 129.293 euros majorations comprises, le tout sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations par application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale;
— CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens ;
— DEBOUTE l’URSSAF de Lorraine de sa demande établie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte déposé au greffe le 8 avril 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par acte d’huissier le 9 mars 2022.
Par conclusions du 22 février 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [M] demande à la cour de :
ANNULER la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2017 ;
Partant,
EN STATUANT A NOUVEAU :
ENJOINDRE à l’URSSAF Lorraine de recalculer les cotisations salariales et patronales au titre des années 2013 à 2015 ;
CONDAMNER l’URSSAF Lorraine à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Hayri Arslan conformément aux dispositions de l’article 696 du même code ;
CONDAMNER l’URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de :
— Déclarer M [X] [M] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes et confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
— Condamner, à hauteur d’appel, Monsieur [X] [M] à payer à 1'URSSAF Lorraine la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [X] [M] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°1 : FIXATION FORFAITAIRE DE L’ASSIETTE DE COMPTABILITE
Monsieur [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement, faisant valoir que, lors du contrôle, il a fourni des pièces comptables probantes, lesquelles bien qu’incomplètes, ont ensuite été comblées lors du recours devant la CRA, laquelle n’en a pas tenu compte. Il conteste ainsi la fixation forfaitaire appliquée par l’URSSAF Lorraine.
L’URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne que, pour les années 2013-2015, et malgré la demande de l’inspecteur, Monsieur [M] n’a jamais fourni un nombre important de documents pourtant nécessaires : bilans comptables et comptes de résultats certifiés, grands livres comptables complets, factures et contrats de sous-traitance. Elle indique également que les pièces apportées ultérieurement par Monsieur [M], à l’appui de sa contestation, n’étaient pas non plus de nature à remettre en cause la taxation forfaitaire opérée.
****************
L’article R243-59-4 du code de sécurité sociale énonce que « I- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnes au I°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».
En l’espèce, comme relevé par les premiers juges, il apparaît que Monsieur [M] n’a pas, lors des vérifications comptables dont il a fait l’objet, mis à disposition de l’inspecteur l’ensemble des documents nécessaires à la vérification des chiffres ayant servi de base au calcul des cotisations dues.
Cet état de fait ressort à suffisance de la lettre d’observations du 2 septembre 2016 non utilement contestée par l’appelant (pièce n°1 de l’intimée).
Il en résulte donc que la comptabilité ainsi présentée était de facto incomplète, comme ne comportant pas notamment les bilans comptables et comptes de résultats certifiés, les grands livres comptables complets, les factures et contrats de sous-traitance, les relevés bancaires, les états récapitulatifs annuels des réductions Fillon'
Si Monsieur [M] fait état d’une production a posteriori, en ce compris devant la cour d’appel, de documents comptables complémentaires, force est de constater que ceux-ci sont insuffisants à remettre en cause la fixation forfaitaire légitimement appliquée par l’URSSAF.
La cour constate en effet que sont produits les arrêts de travail et de maladie, feuilles de pointage et bulletins de salaire pour les années étudiées (pièces n°3 à 6 de l’appelant), éléments déjà soumis à la CRA, mais que ne sont toujours pas versés aux débats les pièces comptables nécessaires, telles qu’énoncées notamment ci-dessus, si bien que le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de redressement.
SUR LES CHEFS DE REDRESSEMENT N°2 et 3 : ANNULATION DES REDUCTIONS GENERALES DE COTISATION EN L’ABSENCE D’ELEMENTS DECLARATIFS
Monsieur [M] fait valoir qu’ayant produit les documents permettant de contrôler les heures de travail de ses salariés, il s’ensuit que ces chefs de redressement doivent être annulés.
L’URSSAF Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris, indiquant que Monsieur [M] n’a aucunement versé l’ensemble des documents sociaux, comptables et bancaires nécessaires à la justification des réductions Fillon calculées.
************************
Il résulte de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale un dispositif de réductions de certaines cotisations patronales de sécurité sociale, dites réductions Fillon, lesquelles peuvent faire l’objet d’une annulation en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de justifier des éléments qu’il a pris en compte pour la détermination et le calcul de l’assiette des cotisations ouvrant droit à ces réductions.
De même, il résulte des articles L.133-4-2 et R.133-8 du code de la sécurité sociale un dispositif de déductions patronales, dites « Loi TEPA », subordonnées au respect par l’employeur des dispositions de l’article L.8221-1 du code du travail prohibant le recours au travail dissimulé.
En l’espèce, tel que déjà mentionné ci-dessus, il résulte de la lettre d’observations du 2 septembre 2016 (pièce n°1 de l’intimée) que, en l’absence de production par Monsieur [M] d’un nombre important de documents sociaux, comptables et bancaires, l’inspecteur a procédé, pour la période considérée, à l’annulation des réductions Fillon et des déductions patronales « loi TEPA », et ce pour un montant de 19.906€ et de 145€.
Si Monsieur [M] fait valoir la production des grilles de pointage de ses salariés, des arrêts de travail et de maladie, et des bulletins de paie de ses salariés sur les années 2013-2015 (ses pièces n°3 à 6), force est de constater que ces éléments, en l’absence notamment des bilans comptables et comptes de résultats certifiés, des relevés bancaires et des factures et contrats de sous-traitance, ne permettent aucunement de remettre en cause le redressement opéré par l’URSSAF Lorraine.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ces chefs de redressement.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à le condamner à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [M], succombant en son recours, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 novembre 2021 ;
Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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