Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/12390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2024, N° 24/12390;24/52762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 181 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12390 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXEJ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 juin 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/52762
APPELANT
M. [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0990
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-18801 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
M. [N] [S] en qualité de directeur de la publication du site internet www.est-republicain.fr
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. SOCIETE DU JOURNAL L’EST REPUBLICAIN, RCS de Nancy n°756802328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine FITTANTE de la SCP CBF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 30 janvier 2023, M. [H] dit [I] était présent sur le site du centre diocésain de [Localité 1] où se tenait une réunion d’Alliance Vita, une association 'pro-vie', que des militantes féministes tentaient de perturber.
A la suite de ces faits, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel afin d’y être jugé pour entrave concertée et avec violence ou voie de fait à l’exercice de la liberté de réunion.
Le 27 janvier 2023, à l’occasion du renvoi de l’examen de l’affaire, un article a été publié par le quotidien régional L’Est Républicain, sous le titre '[Localité 1]. Réunion d’Alliance Vita perturbée : [I] sera jugé en janvier'.
Par jugement du 10 janvier 2024, motivé comme suit 'il ressort (…) tant des déclarations des plaignants que des vidéos, que M. [H] se trouvait présent sur les lieux dans le cadre de son activité de journaliste, suivant et filmant les manifestants sans jamais agir personnellement', M. [H] a été relaxé des chefs de la prévention retenue contre lui.
Le 18 janvier 2024, le journal L’Est républicain a publié sur son site internet un nouvel article ainsi rédigé :
'Manifestation contre une réunion d’Alliance Vita : le militant relaxé
Pour avoir manifesté son opposition à la tenue d’une réunion à la maison diocésaine, un Bisontin de 31 ans a été jugé ce 10 janvier au palais de justice Besançon. Il a finalement été relaxé. L’individu n’est pas un inconnu de la juridiction correctionnelle doubienne. Ses activités militantes lui ont récemment coûté des poursuites judiciaires.
Liberté d’informer contre liberté de se réunir
Le 30 janvier 2023, il avait participé à une manifestation devant la maison diocésaine, [Adresse 4] à [Localité 1], alors que se tenait à l’intérieur une réunion organisée par Alliance Vita. L’association est connue pour ses prises de position anti-PMA. Ses membres sont considérés par leurs opposants comme des anti-IVG et anti-euthanasie. « La réunion en question était consacrée à des questions de bioéthique », résume Me Fanny Caunes, avocate d’Alliance Vita, partie civile au procès. Les fauteurs de troubles sont entrés à l’intérieur de la maison diocésaine pour perturber la réunion et la police est intervenue. Plusieurs manifestants ont été identifiés, mais seul un individu, qui se revendique défenseur de la presse, a été renvoyé en correctionnelle. De quoi étonner son avocat Me Stucklé, qui rappelle que l’intéressé participait au mouvement pour témoigner « de ce qui se passe en tant que journaliste ». Et d’ajouter, plaidant la relaxe : « Pour caractériser l’infraction d’entrave à la liberté de réunion, il faut qu’il y ait eu concertation avec des complices. Or il n’y a qu’un prévenu à la barre. On ne peut pas le condamner. Le procès s’est achevé sur une déclaration du militant : « Je trouve regrettable que les parties civiles et le parquet n’aient pas évoqué une autre liberté fondamentale qui est celle de la presse. » Le ministère public avait, en vain, requis 150 euros d’amende à son encontre. »
Par courrier recommandé du 25 mars 2024, M. [H] a sollicité auprès du directeur de publication du site l’insertion de la réponse suivante :
« Droit de réponse de [I]
Le 30 janvier 2023 j’ai été missionné comme journaliste pour radio BIP, afin de couvrir une mobilisation au centre Diocésain sur une conférence « pro-vie » qui s’y tenait. Travaillant auprès d’une rédaction existant depuis 1977, muni de ma carte de presse et d’un appareil photo., identifiable par le port d’un brassard, mon travail, validé et publié le jour-même, rapportait, dans le strict respect des standards du métier, une information d’intérêt public.
Mon rôle dans cet épisode fut donc très clair, ma démarche ou mon attitude n’ayant jamais été qualifiée de « perturbation » ou de « manifestation d’une opposition » par quiconque. Au cours de l’enquête, de l’instruction et du procès, il m’a en effet seulement été reproché d’avoir été présent sur place en documentant cet épisode’ et c’est sur cette unique base qu’il fut question d’analyser la validité de qualifications pénales, telles qu’avancées par le parquet.
À l’audience du 10 janvier 2024, le ministère public lui-même a ainsi rappelé que « ma qualité
d’observateur ne faisait pas débat ». Davantage qu’une contestation de la caractérisation retenue, la plaidoirie de mon conseil Maître Fabien Stucklé s’est donc surtout appuyée sur ce principe fondamental qu’est la liberté de la presse. Un argumentaire visiblement entendu par le tribunal, puisque cette affaire s’est soldée par une décision de relaxe pleine et définitive.
[I] ».
Cette demande étant restée vaine, par acte du 15 avril 2024, il a assigné M. [S], en sa qualité de directeur de la publication du site internet 'www.est-republicain.fr', et la Société du journal L’Est républicain devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner à ladite société et à M. [S], pris en sa qualité de directeur de publication du site 'wwwestrepublicain.fr', l’insertion in extenso d’un droit de réponse de M. [H] dit [I] à la suite de l’article publié, sur le site internet précité, le 18 janvier 2024, intitulé 'Manifestation contre une réunion d’Alliance Vita : le militant relaxé', accessible à une adresse URL précisée dans l’acte introductif d’instance, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner l’insertion du dit droit de réponse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’ordonnance à intervenir ;
condamner in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S] à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi résultant du refus fautif de publication de son droit de réponse ;
condamner in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S] à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nitkowski.
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2025, le juge des référés de tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [H] ;
condamné M. [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Tesniere;
condamné M. [H] à payer à M. [S] et à la société du journal L’Est républicain la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2024, M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision du 16 septembre 2024 à la suite de sa demande du 10 juillet précédent, a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, il demande à la cour de :
infirmer tous les chefs de l’ordonnance frappée d’appel lui portant grief ;
et statuant à nouveau,
condamner in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S], pris en sa qualité de directeur de la publication du site 'www.estrepublicain.fr’ et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du lendemain du prononcé de l’arrêt à intervenir, pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, à procéder à l’insertion in extenso du droit de réponse de M. [H] dit [I] à la suite de l’article litigieux, accessible à l’adresse URL
'https://c.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2024/01/18/manifestation-contre-une-reunion-d-alliance-vita-le-militant-relaxe’ ;
se réserver compétence pour liquider l’astreinte ;
condamner in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S] pris en sa qualité de directeur de la publication du site, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi résultant du refus fautif de publication de son droit de réponse ;
débouter la société du journal L’Est républicain et M. [S] de toutes leurs demandes, fins ou prétentions présentées contre le concluant, ou de nature à lui faire grief et/ou celles qui en dépendent, notamment celles demandant à la cour de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fromantin ;
condamner in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S], pris en sa qualité du directeur de la publication du site 'www.estrepublicain.fr', à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, à recouvrer par Maître Talmon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2025, M. [S], en sa qualité de directeur de la publication du site internet 'www.est-republicain.fr', et la Société du journal L’Est Républicain demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024;
débouter M. [H] dit [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [H] dit [I] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fromantin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
En cours de délibéré, l’appelant a transmis une décision de la cour d’appel de Besançon du 20 février 2025 confirmant le jugement du tribunal correctionnel du 20 septembre précédent condamnant M. [S] pour refus d’insertion d’un droit de réponse à l’article publié par le journal L’Est républicain le 27 janvier 2023. En réponse, les intimés ont souligné que cette décision ne concernait pas la présente procédure et qu’elle faisait l’objet d’un pourvoi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.
En outre, le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 dispose, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
L’article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le dernier alinéa de l’article 4 prévoit que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Le droit de réponse est un droit général et absolu. Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article, étant rappelé que la réponse est indivisible, que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément et que, dès lors, le défaut de corrélation, même partiel suffit à fonder le refus d’insertion.
En outre, l’obligation d’insérer constitue une ingérence acceptable dans la liberté des organes de presse uniquement si elle poursuit un but légitime sans excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre celui-ci. Ainsi, le droit de réponse en ligne, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication d’un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui ainsi qu’à la garantie de l’expression du pluralisme des opinions en particulier dans des domaines d’intérêt général.
Au cas présent, il est acquis aux débats que M. [H] dit [I] est identifiable dans l’article auquel celui-ci entend répondre et que les règles de forme du droit de réponse sont respectées.
Les parties s’opposent en revanche sur la légitimité du refus d’insérer opposé à l’appelant.
Les intimés soutiennent que la réponse n’apporte aucune réfutation ni élément nouveau et constitue un simple plaidoyer promotionnel dépourvu de pertinence. Ils font état d’une instrumentalisation du droit de réponse par l’appelant qui en abuserait par un usage systématique et le détournerait de son objet. Ils ajoutent qu’en imputant au ministère public une position contraire à celle qu’il a effectivement tenue à l’audience, puisque, ayant soutenu la culpabilité et requis une peine d’amende, il ne saurait avoir reconnu que M. [H] n’était qu’un 'simple observateur’ dont l’attitude n’a jamais été qualifiée de 'perturbation’ ou de 'manifestation d’une opposition’ par 'quiconque', il jette le discrédit sur le parquet auquel il impute une attitude contradictoire.
L’appelant souligne que le droit de réponse n’est pas uniquement un droit de réfutation mais qu’il peut se justifier par la nécessité d’apporter des précisions quant à une mise en cause ou d’assurer une pluralité d’opinions. Il fait pour sa part valoir que son droit de réponse ne dégénère aucunement en tribune sans lien avec le sujet de l’article et que sa réponse est pertinente dans la mesure où elle contribue à mettre en exergue la réalité de son activité de journaliste dont il n’est pas rendu exactement compte dans l’écrit litigieux. Il affirme que les défendeurs n’arguent d’aucun motif légitime de refus pour contester les développements relatifs à la présentation des faits qui lui sont reprochés et que, par sa réponse, il n’entend pas contester les réquisitions du parquet mais la présentation de la situation par l’article litigieux. Il ajoute que les intimés ne sauraient valablement contester le déroulement de l’audience correctionnelle alors même que le journaliste n’y a pas assisté dans sa totalité.
En premier lieu, il ressort de l’examen de l’article litigieux que celui-ci met en exergue la dimension militante de l’activité de l’appelant puisque son titre est 'Manifestation contre une réunion d’Alliance Vita : le militant relaxé', que ce terme est de nouveau utilisé dans le dernier paragraphe de l’article et qu’il est également fait état de 'ses activités militantes lui [ayant] récemment coûté des poursuites judiciaires'. Il est indiqué que la police est intervenue alors que 'des fauteurs de troubles [étaient] entrés à l’intérieur de la maison diocésaine pour perturber la réunion', identifiant plusieurs 'manifestants’ mais n’en arrêtant qu’un (l’appelant). L’article précise en outre que 'L’individu n’est pas un inconnu de la juridiction correctionnelle doubienne'.
Par ailleurs, l’article fait référence à plusieurs reprises à la liberté de la presse. Un sous-titre est ainsi rédigé : 'liberté d’informer contre liberté de se réunir'. Il est précisé que l’individu interpellé se revendique comme 'défenseur de la presse'. La position de son avocat est mentionnée, son conseil rappelant qu’il participait au mouvement pour témoigner 'de ce qui se passe en tant que journaliste'. Enfin, la dernière phrase de l’article reprend les déclarations de l’appelant : 'Je trouve regrettable que les parties civiles et le parquet n’aient pas évoqué une autre liberté fondamentale qui est celle de la presse'.
Cependant, contrairement au statut de militant de M. [H] qui est présenté comme un fait acquis, son activité de journaliste, l’est uniquement comme constituant un axe de sa défense dont l’article ne permet, en outre, pas d’établir qu’il a été déterminant dans la décision de relaxe intervenue in fine. En effet, si cette relaxe est mentionnée, sa motivation n’est pas précisée.
Dès lors, si l’appelant n’y réfute pas son engagement militant, sa réponse, en présentant son activité de journaliste comme une réalité factuelle et en précisant qu’il 'travaillait auprès d’une rédaction existant depuis 1977, muni de ma carte de presse et d’un appareil photo., identifiable par le port d’un brassard, mon travail, validé et publié le jour-même, rapportait, dans le strict respect des standards du métier, une information d’intérêt public', apporte des précisions pertinentes.
Elle contribue en outre à apporter un point de vue différent sur la problématique implicitement posée par l’article sur la tension existant entre, d’une part, un militantisme nécessairement subjectif et, d’autre part, l’activité de journaliste et l’objectivité et la déontologie qu’elle suppose.
En outre, si la réponse n’expose pas expressément les motifs de la relaxe, elle fait le lien entre celle-ci et l’argumentaire présenté sur la liberté de la presse, alors que tel n’est pas le cas dans l’article initial qui met également en exergue, le passage de la plaidoirie en défense sur l’absence de 'concertation avec des complices'.
En second lieu, les développements sur le fait, d’une part, que la démarche ou l’attitude de l’appelant n’aient jamais été qualifiées de 'perturbation’ ou de 'manifestation d’une opposition’ par 'quiconque’ et, d’autre part, que, au cours de l’enquête, de l’instruction et du procès, il ne lui ait été reproché que d’avoir été 'présent sur place en documentant cet épisode', le ministère public ayant lui-même rappelé que 'sa qualité d’observateur ne faisait pas débat’ ne sont pas dépourvus de pertinence alors que les termes 'perturber', 'fauteurs de trouble’ et 'manifesté son opposition’ sont eux-mêmes utilisés dans l’article initial.
En outre, les termes 'perturbation’ ou 'manifestation d’une opposition’ ne sont pas ceux de la qualification pénale d’entrave retenue. Dès lors, si leur réfutation est de nature à entretenir un certain flou sur la position du ministère public, elle n’est pas abusive. En outre, l’article initial, avec lequel la réponse forme un tout, est précis sur le fait que le parquet a requis une amende et soutenu l’accusation, ce que la réponse ne conteste aucunement. Surtout, cette dernière mentionne 'les qualifications pénales(…)avancées par le parquet’ ce qui lève tout doute sur la position du ministère public. Concernant les propos d’audience de son représentant rapportés entre guillemets 'sa qualité d’observateur ne faisait pas débat', leur exactitude n’est pas remise en cause par les intimés qui soulignent uniquement qu’ils induiraient l’idée d’une certaine incohérence. En outre, alors que la réponse rappelle que le représentant du procureur a soutenu la condamnation, il transparaît suffisamment que les propos ainsi rapportés entre guillemets sont extraits de leur contexte.
Par ailleurs, s’il a introduit différentes procédures, M. [H] se contente de solliciter l’insertion de réponses à des articles que le journal a lui-même fait le choix de publier en version papier et en ligne. Le détournement de son droit de réponse n’est dès lors pas avéré du seul fait de son exercice réitéré.
En outre, la réponse, outre le fait qu’elle contribue à la défense de la réputation de l’appelant, participe également à une forme de pluralisme en éclairant différemment, et de manière proportionnée à l’article initial dont il adopte la même tonalité factuelle, le débat implicitement posé sur la possibilité d’un journalisme militant. L’atteinte à la liberté éditoriale du journal induite par l’insertion apparaît ainsi justifiée au regard des intérêts protégés.
Il s’ensuit que le refus d’insertion du droit de réponse opposé à M. [H] caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de remédier.
Il y a lieu ainsi d’ordonner aux intimés d’insérer la réponse susmentionnée dans les conditions précisées au dispositif et ce sous astreinte, qui sera due in solidum, de 100 euros par jour de retard courant à compter du troisième jour suivant la signification du présent arrêt pendant un délai de six mois.
La décision sera infirmée de ce chef.
Les circonstances de la cause ne justifient pas que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Pour obtenir une provision à valoir sur son indemnisation, M. [H] fait valoir que le refus fautif d’insertion lui a causé un préjudice en le privant de la possibilité d’apporter son point de vue. Il ajoute que, les intimés faisant régulièrement droit aux demandes d’insertion de tiers, il existe une rupture d’égalité dont il a été victime. Il indique enfin qu’en ne répondant pas à sa demande sans lui expliquer les motifs de son refus, alors que l’article 4 dernier alinéa du décret n°2007-1527 susmentionné prévoit que le directeur de la publication doit faire connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande de droit de réponse dans un délai de trois jours à compter de sa réception, M. [S] lui a causé un préjudice lié à la situation d’incertitude dans laquelle il était placé.
En réponse, les intimés font valoir que M. [H] est dans une logique de polémique qu’il alimente par une attitude procédurière systématique et qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de réponse à une demande d’insertion.
Au cas présent, il ressort de ce qui précède que le refus d’insertion du droit de réponse de l’appelant lui a, de manière incontestable, causé un préjudice de réputation, en l’empêchant d’apporter sa propre version des faits et les précisions qu’il entendait faire valoir sur sa qualité de journaliste et le motif de sa relaxe. Au regard du préjudice ainsi subi, une provision de 1 000 euros lui sera allouée et les intimés seront condamnés in solidum au paiement de cette somme sans qu’il y ait lieu à référé pour le surplus.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
La décision sera également infirmée sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Les intimés, parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle dont M. [H] est bénéficiaire avec possibilité de recouvrement par Maître Talmon, avocat, de ceux dont il a fait directement l’avance sans en obtenir provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société du journal L’Est républicain et à M. [S], pris en sa qualité de directeur de la publication du site 'www.estrepublicain.fr’ de procéder, sous astreinte, qui sera due in solidum, de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois, à l’insertion in extenso du droit de réponse de M. [H] dit [I] reproduit ci-dessous à la suite de l’article litigieux, accessible à l’adresse URL’https://c.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2024/01/18/manifestation-contre-une-reunion-d-alliance-vita-le-militant-relaxe’ :
« Droit de réponse de [I]
Le 30 janvier 2023 j’ai été missionné comme journaliste pour radio BIP, afin de couvrir une mobilisation au centre Diocésain sur une conférence « pro-vie » qui s’y tenait. Travaillant auprès d’une rédaction existant depuis 1977, muni de ma carte de presse et d’un appareil photo., identifiable par le port d’un brassard, mon travail, validé et publié le jour-même, rapportait, dans le strict respect des standards du métier, une information d’intérêt public.
Mon rôle dans cet épisode fut donc très clair, ma démarche ou mon attitude n’ayant jamais été qualifiée de « perturbation » ou de « manifestation d’une opposition » par quiconque. Au cours de l’enquête, de l’instruction et du procès, il m’a en effet seulement été reproché d’avoir été présent sur place en documentant cet épisode’ et c’est sur cette unique base qu’il fut question d’analyser la validité de qualifications pénales, telles qu’avancées par le parquet.
À l’audience du 10 janvier 2024, le ministère public lui-même a ainsi rappelé que « ma qualité d’observateur ne faisait pas débat ». Davantage qu’une contestation de la caractérisation retenue, la plaidoirie de mon conseil Maître Fabien Stucklé s’est donc surtout appuyée sur ce principe fondamental qu’est la liberté de la presse. Un argumentaire visiblement entendu par le tribunal, puisque cette affaire s’est soldée par une décision de relaxe pleine et définitive.
[I] » ;
Rejette la demande tendant à ce que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S], pris en sa qualité de directeur de la publication du site 'www.estrepublicain.fr’ à payer à M. [H] une somme provisionnelle de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus d’insertion et dit n’y avoir à référé pour le surplus de la demande ;
Condamne in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S], pris en sa qualité de directeur de la publication du site 'www.estrepublicain.fr’ aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société du journal L’Est républicain et M. [S], pris en sa qualité de directeur de la publication du site 'www.estrepublicain.fr', à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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