Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 juillet 2023, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03915 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4Q
SAS [1] venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENTS [2]
c/
Monsieur [Z] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2023 (R.G. n°22/00027) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 août 2023,
APPELANTE :
SAS [1] venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENTS [2], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX sous le numéro 323 067 413
représentée par Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [S]
né le 22 décembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [Z] [S], né en 1970, a été engagé aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée le 2 janvier 2008 en qualité de technicien service après-vente (SAV), statut agent de maîtrise, par la société Etablissements [2], devenue la société par actions simplifiée [1] qui a pour objet social la vente et la réparation de matériels agricoles.
La relation contractuelle était soumise à de la convention collective nationale de commerce et réparation de machines agricoles/entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture, de plaisance et activités connexes.
2. A la suite d’un accident de trajet, M. [S] a été placé en arrêt de travail du 10 décembre 2019 au 1er juillet 2021.
3. Le 28 juin 2021, le médecin du travail a établi une fiche de pré-reprise préconisant une reprise du poste à partir du 1er juillet dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (pas plus de 4 h de travail par jour en privilégiant le matin) et rappelant que le port de charges lourdes était toujours limité.
Par mail du 1er juillet 2021, répondant à l’interrogation de l’employeur, le médecin du travail a indiqué que le poste proposé à temps partiel, concernant la préparation des tracteurs neufs, lui paraissait adapté avec une aide possible pour le port de charges.
4. Par lettre datée du 28 juillet 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec dispense de venir travailler jusqu’à l’entretien fixé le 3 août 2021.
M. [S] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 6 août 2021, motifs pris d’un travail non-conforme dans le cadre de la préparation d’un tracteur, du défaut de port des équipements de protection individuelle et d’un comportement inacceptable tant envers ses collègues qu’à l’égard de l’entreprise.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de treize ans et sept mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par courrier adressé à son employeur le 16 août 2021, M. [S] a contesté son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a demandé des précisions sur ses motifs.
Après plusieurs échanges de courriers, le contrat de travail de M. [S] a pris fin le 6 novembre 2021.
6. Par requête reçue le 15 février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités.
7. Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement notifié à M. [S] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Etablissements [2] à payer à M. [S] la somme de 27 115 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
— condamné la société Etablissements [2] à payer la somme brute de 4 058.42 euros à M. [S] au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris au jour de la rupture de la relation de travail,
— condamné la société Etablissements [2] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Etablissements [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements [2] aux dépens.
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 août 2023, la société par actions simplifiée [1], venant aux droits de la société Etablissements [2], a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le jeudi 13 juillet 2023.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2026, la société [1], venant aux droits de la société Etablissements [2], demande à la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [S] les sommes de 27 115 euros à titre de dommages et intérêts, 4 058,42 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et :
Statuant à nouveau, à titre principal, de :
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, de réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum conformément à l’article L. 1233-5 du code du travail,
En tout état de cause, de :
— prendre acte qu’elle reconnaît devoir la somme de '2 160,5612" euros brut à titre de solde de congés payés,
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux dépens.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2026, M. [S] demande à la cour de’confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] au paiement d’une somme de 27 115 euros (11,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en vue de la réparation du préjudice moral et financier subi suite au caractère abusif de son licenciement,
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 4 058.42 euros brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés non pris au jour de la rupture de la relation de travail,
— condamné la société [1] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et y ajoutant,
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
11.L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
12. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
13. Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris, l’employeur affirme que les griefs retenus à l’encontre de M. [S] sont matériellement établis.
14. Le salarié s’y oppose et s’en explique.
Réponse de la cour
15. La lettre de licenciement adressée le 6 août 2021 à M. [S] est ainsi rédigée:
« […]
Nous faisons suite à cet entretien préalable où vous étiez accompagné de [I] [Q] représentant du personnel de l’entreprise et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la décision envisagée et avons écouté vos observations.
Cependant, vos explications ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour rappel, suite à votre retour d’arrêt maladie le 1er juillet 2021 et à la demande de temps partiel thérapeutique pour faciliter votre reprise, vous avez été reçu en entretien pour vous expliquer que travailler à l’espace vert n’était pas possible en termes d’organisation et le fait de travailler seul présentait beaucoup d’inconvénients en termes de sécurité, il n’était pas possible de vous amener de l’aide pour porter des charges lourdes.
A contrario travailler à la préparation des tracteurs avec 3 autres collègues était beaucoup plus simple pour demander de l’aide physique et qui plus est, correspond totalement à vos compétences. En revanche, vous deviez vous aligner avec les règles de fonctionnement en place : horaires, sécurité…
Vous nous avez dit comprendre parfaitement cela et accepter ce positionnement au sein de l’équipe de préparation des tracteurs, et d’ailleurs depuis vous avez régulièrement communiquer sur le fait que tout allait bien.
Aussi sommes-nous contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour motif réel et sérieux, pour les raisons suivantes :
1) Travail non conforme
Vous avez été en charge de la préparation du tracteur neuf John Deere modèle 6155R de la société [3] basé en Gironde, sur lequel vous avez travaillé 15 heures réparties sur 4 jours le 9 Juillet, le 12 Juillet, le 13 Juillet, le 15 Juillet.
Lors de l’entretien vous avez dit avoir préparé seul 4 tracteurs depuis début Juillet mais ne pas vous souvenir particulièrement de ce tracteur ni du nom du client pourtant présent sur l’OR.
Le client a appelé son commercial le 28 Juillet, furieux de la mauvaise qualité de cette préparation et lui a dit qu’il n’en resterait pas là et ne nous achèterait plus de tracteurs.
C’est un client qui en est à son 20ème tracteur acheté dans sa vie, le second auprès des Ets [2] après le 1er qui s’était très bien passé il y a quelques mois.
Vous avez dit être surpris et ne pas comprendre que le client se soit plaint.
Je vous ai alors montré le SMS que ce client m’a envoyé le 31 Juillet, disant que « la préparation était négligée et que l’intérieur du tracteur était dans un sale état ».
Vous savez bien qu’il n’est pas concevable de livrer un Tracteur neuf d’une valeur de 130 000 € avec un intérieur au sol sale et aux vitres pleines de traces !
2) Non-respect des consignes de sécurité
Vous connaissez parfaitement les règles de l’entreprise au niveau de la sécurité et notamment des EPI en fonction des ateliers et vous l’avez reconnu lors de l’entretien.
Vous savez les efforts que fait l’entreprise en termes de Vêtements de travail, l’entreprise a investi en 2020 55 000€ d’achats de vêtements, vêtements décidés avec des techniciens représentants du personnel et des chefs d’atelier qui permettent d’allier confort en fonction des saisons, et sécurité.
Ainsi, les dotations sont, plusieurs combinaisons par personne pour la réalisation de travaux dangereux, 1 gilet sans manche en complément pour l’hiver permettant des mouvements libres et sécurisés, et pour les périodes chaudes pour les travaux dit légers pantalons et polos ou tTe-shirts. Des procédures existent pour que les nouveaux entrants aient bien leur dotation pour commencer à travailler.
Malgré nos remarques, vous vous entêtez à porter votre blouse avec des vêtements personnels dessous, comme vous le savez ces blouses ne sont pas autorisées dans l’entreprise car peuvent présenter des risques d’accrochage et ne protègent pas suffisamment.
Lors de l’entretien vous avez reconnu que le responsable de l’atelier préparation vous avait mis à disposition la tenue règlementaire, vous avez alors répondu que vous vouliez garder votre blouse.
C’est lors de mon passage à [Localité 3] le matin du 27 Juillet que je me suis aperçu que vous n’aviez toujours pas la tenue réglementaire.
A part vous, tous les autres techniciens (l’entreprise en compte 90) portent les vêtements conformes aux règles de sécurité et aux consignes de la direction, et vous en avez convenu lors de l’entretien.
Le non-port des équipements de protection individuelle vous fait courir un risque à vous ainsi qu’à l’entreprise, tous deux responsables d’une obligation de sécurité de résultat. Compte tenu des risques pour votre santé, nous ne pouvons tolérer de tels manquements qui constituent une faute dans l’exécution de votre contrat de travail.
3) Comportement inacceptable
Le 9 Juillet 2021, j’étais présent à [Localité 3] et comme à mon habitude j’ai salué tous les collaborateurs en faisant un tour d’atelier, lorsque j’ai croisé monsieur [A] [G] à l’atelier espace vert, qui s’est plaint de votre attitude. En effet, il m’a dit que vous lui affirmiez que cette zone était votre atelier, vos outils, votre table élévatrice, que cela vous appartenait à titre personnel, et que vous critiquiez l’entreprise. Je n’ai pas souhaité prolonger la discussion davantage, mais j’ai demandé à Monsieur [D] [W], le supérieur hiérarchique de Monsieur [A] [G] depuis 7 ans, de vérifier le sujet avec lui.
Il a alors reçu Monsieur [A] [G] le 21 Juillet 2021 qui lui a confirmé ces propos et cette attitude malsaine dans l’entreprise, il a rajouté que de manière très désagréable vous l’appeliez, Monsieur le Directeur. Ce genre de comportement n’est pas acceptable au sein de notre entreprise.
Lors de l’entretien vous n’avez pas reconnu avoir dit cela.
Vous avez fini par avouer en fin de discussion que vous aviez en effet dit que la table élèvatrice vous appartenait en justifiant que l’entreprise avait eu des subventions liées à votre handicap. Vous conviendrez que cela ne justifie aucunement ce type de propos envers vos collègues, démontrant un manque de professionnalisme et de respect mutuel.
Compte tenu de ces éléments, qui caractérisent à tout le moins un motif réel et sérieux, votre maintien dans l’entreprise n’est désormais plus envisageable.
La présente constitue donc la notification de votre licenciement, et sa première présentation par les services postaux fera courir le début de votre préavis. Compte tenu de votre coefficient vous bénéficiez d’un préavis de 3 mois.Toutefois nous vous dispensons de ce préavis et nous vous verserons votre salaire aux échéances normales de la paie. […]. »
16. Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre qui en énonce les motifs.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement .
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
17. L’employeur reproche ainsi au salarié :
— un travail non-conforme quant à la préparation d’un tracteur neuf d’une valeur de 130 000 euros, le client ayant manifesté son mécontentement et menacé de ne plus se fournir auprès de l’entreprise,
— le défaut de port des équipements de protection individuelle qui lui ont été remis,
— un comportement inacceptable notamment à l’égard d’un collègue, M. [G], ainsi qu’à l’égard de l’entreprise dont il critique notamment l’organisation.
18. S’agissant du premier grief, il n’est pas contesté que le salarié, en sa qualité de technicien SAV parc et jardin, avait pour tâches de réparer des motoculteurs, des tondeuses ou des débrousailleuses jusqu’au 1er juillet 2021, date à partir de laquelle il a été affecté au poste de technicien SAV en charge de la préparation des tracteurs neufs.
Il n’est pas non plus contesté que l’intervention de M. [S] sur le tracteur en cause a été répartie sur 4 jours, soit les 9, 12 , 13 et 15 juillet alors que la réclamation du client est intervenue près de deux semaines après le travail réalisé par M. [S], soit le 28 juillet 2021 après sa livraison, dont on ignore la date.
Si l’employeur produit le SMS du client, la cour observe d’une part, qu’il est non daté (il est indiqué : 'samedi 11:4") et d’autre part, qu’il est indiqué sans autre précision : 'la préparation de celui-ci a été négligée, l’intérieur est dans un sale état'.
L’attestation du commercial de l’entreprise, contacté par le client, fait état de l’appel téléphonique de ce dernier le 28 juillet sans évoquer une quelconque date de livraison.
Ainsi que le soutient à juste titre, le salarié, il n’est pas versé à la procédure le bon de transport qui permettrait de s’assurer de la date de la livraison et des éventuelles réserves que le client aurait pu faire valoir.
En conséquence, ce grief ne peut être caractériser en raison des incertitudes quant à la date de livraison et à l’intervention de tiers entre le 15 juillet 2021 et la livraison du tracteur intervenue au plus tôt le 28 juillet suivant.
19. Au soutien du deuxième grief, l’employeur, rappelant qu’il est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, verse l’attestation de M. [G], salarié de l’entreprise, affirmant que M. [S] 'se faisait fort de ne pas porter les combinaisons fournis par la société pour ne travailler qu’avec sa blouse John Deere personnelle'.
Il produit également l’attestation de M. [N], responsable de magasin, ainsi libellée : « lors du retour d’arrêt maladie de [Z] [S] en juillet 2021, je lui ai remis les équipements de protection individuelle nécessaires à son poste conformément au process habituel. Liste des éléments remis habituellement : chaussures de sécurité taille 43 hautes, combinaison, pantalon de travail, gants à disposition, lunettes à disposition, bouchons d’oreilles à disposition ».
Pour contester ce grief, M. [S] explique qu’en juillet 2021, il disposait d’un pantalon de travail qui lui avait été remis le 1er juillet 2021 par M. [N] ainsi que d’une blouse de travail et de chaussures de sécurité qu’il utilisait en motoculture avant son arrêt de travail.
A l’instar de M. [S], la cour observe que la société ne produit aucune liste des équipements remis effectivement au salarié contre décharge, pas plus qu’elle ne justifie des rappels qu’elle indique – dans ses écritures- avoir dû renouveler à plusieurs reprises auprès du salarié afin qu’il porte ces équipements.
Ce grief ne saurait en l’état être considéré comme établi.
20. Concernant le dernier grief, l’employeur invoque les plaintes de M. [G] et produit l’attestation de ce dernier rédigée en ces termes : « A plusieurs reprises M. [S] est venu à l’atelier à [Localité 4], m’appelant M. Le Directeur et me rappelant que l’outillage qui était dans l’atelier était le sien et ne devait pas être utilisé. Ceci mettait une ambiance particulière. Celui-ci disait aussi que c’était mieux avant et que les nouvelles décisions n’étaient pas bonnes ».
Il verse également en ce sens le témoignage de M. [W], supérieur hiérarchique de M. [S], qui confirme les termes de la plainte de M. [G] mais qui n’apporte aucune précision quant au dénigrement de l’entreprise allégué qui, par ailleurs, n’est étayé par aucun élément concret et matériellement vérifiable par la cour.
Pour s’en défendre, M. [S] affirme avoir dû prêter à l’entreprise, en 2008, l’outillage spécifique à la motoculture et avoir été dans l’obligation d’en demander la restitution lors de la saisine du conseil de prud’hommes avant que l’employeur finisse par lui restituer. Il produit également l’attestation de M. [2], ancien responsable de l’entreprise, qui confirme ce prêt. Il conteste le reproche tenant au dénigrement de l’entreprise et considère avoir eu de très bonnes relations avec M. [G] pendant toute sa carrière.
Il résulte de ces éléments que subsiste le fait que le salarié a appelé M. [G], M. le Directeur, ce qui ne saurait constituer un grief de nature à justifier le licenciement.
21. En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour, après l’analyse ci-dessus, ne peut que constater que les faits articulés ne sont pas établis dans les conditions pouvant justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
22. Par confirmation du jugement, le licenciement sera donc jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
23. L’employeur considère que M. [S] ne démontre aucun préjudice à la hauteur de sa demande.
24. De son côté, M. [S] fait valoir qu’il avait plus de treize ans d’ancienneté au moment de son licenciement, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction auparavant et qu’il s’était réinvesti dans de nouvelles tâches malgré le refus de l’entreprise de le réintégrer à son ancien poste. Il soutient que le licenciement l’a affecté sur le plan moral et produit une prescription d’anti-dépresseurs.
Réponse de la cour
25. Le salaire de référence s’établit à la somme de 2 357,80 euros.
Tenant compte d’une ancienneté contractuelle de plus de treize années, de l’âge et du salaire de M. [S] ainsi que de ses difficultés à retrouver un emploi -dont il est justifié- et des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut, il convient d’allouer à M. [S] la somme de 27 000 euros brut, celle allouée en première instance excédant le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
26. Le jugement sera en conséquence infirmé quant au quantum alloué.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
27. En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société devra procéder au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
28. L’employeur considère devoir au salarié la somme de '2 160,5612" euros brut représentant 19,4446 jours de congés.
29. M. [S] réclame le paiement de la somme de 4 058,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice correspondant à 36,525 jours de congés payés non pris.
Réponse de la cour
30. Les congés payés ont le caractère d’un salaire et la preuve du paiement de l’indemnité de congé payé incombe en conséquence à l’employeur. C’est également sur l’employeur que pèse la charge de la preuve que le salarié a été en mesure de prendre ses congés.
31. En l’espèce, l’examen des bulletins de salaire de M. [S] permet de constater que :
— en décembre 2019 , il restait 14,4960 jours de congés à prendre, outre 19,25 heures de repos compensateur (soit 2,5 jours ainsi que le fait valoir le salarié) et il avait acquis 14, 5810 jours de congés payés,
— au 30 avril 2020, il restait 14,4960 jours de congés à prendre et il avait acquis 24,5810 jours,
— au 30 juin 2020, il lui restait 41,996 jours de congés à prendre, en ce compris les 14,4960 jours restant de décembre 2019 et les jours au titre du repos compensateur,
— au 6 novembre 2021, date de la rupture du contrat de travail, il avait acquis 8,7486 jours congés payés et pris 5 jours de congés,
soit au total 45,7446 jours de congés non pris.
32. Il n’est pas contesté que 28,8 jours ont été réglés au salarié dans le cadre du solde de tout compte de sorte que l’employeur sera condamné à verser à M. [S] la somme de 2 160, 56 euros brut à ce titre qu’il reconnaît devoir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
33. La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [S] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a alloué à M. [S] la somme de 27 115 euros en réparation de son préjudice moral et financier et celle de 4 058,42 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] venant aux droits de la société Etablissements [2], à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 27 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 160, 56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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