Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 févr. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWO
N° de minute : 66/2024
ORDONNANCE
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [E]
né le 16 août 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 février 2024 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [T] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [T] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h30 ;
VU le recours de M. [T] [E] daté du 16 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 16 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Février 2024 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [T] [E] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [T] [E] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Février 2024 à 09h07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 février 2024 à l’intéressé par officier de police judiciaire (à personne) ,à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à la préfecture du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 février 2024, a comparu.
Après avoir entendu Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, M. [T] [E] en ses déclarations, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour l’intimé et l’intimé qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté par le Préfet du Bas-Rhin le 19 février 2024 à 9h07 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 février 2024 à 12h12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours de M. [E] dirigé contre la décision de placement en rétention administrative et M. [E] n’interjette pas appel de cette décision.
Les moyens développés par le Préfet pour soutenir ne pas avoir commis d’erreur d’appréciation sont donc inopérants.
D’autre part, le Préfet soutient que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faisant état d’une menace à l’ordre public.
Cependant, les condamnations évoquées sont anciennes, les dernières datant de 2019 et sont relatives à des infractions dans le domaine de la vie des affaires. Aucun fait récent n’est évoqué comme étant susceptible de caractériser une menace à l’ordre public.
Enfin, le Préfet n’émet aucun autre moyen au soutien de son appel pour critiquer l’application effectuée par le juge des libertés et de la détention de l’article L.743-13 du CESEDA, étant précisé que l’intéressé présente un passeport tunisien en cours de validité, un certificat de scolarité d’un enfant portant son nom de famille en CE2 dans une école élémentaire de [Localité 3] et est présent à l’audience.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 février 2024;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Février 2024 à 13h30, en présence de
— l’intéressé
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Février 2024 à 13h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante lors des débats
Absente lors du délibéré
l’intéressé
M. [T] [E]
Comparant
l’interprète
— /-
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante lors des débats
Absente lors du délibéré
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour information
— à M. [E]
— à Me SEILLE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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