Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 23/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01423 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZL
[O]
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-21-292
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 avril 1995, M. [P] [Y] a consenti à M. [C] [O] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 5 novembre 2021, M. [O] a fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir homologuer l’accord intervenu entre les parties le 12 mai 2020, condamner M. [Y] à effectuer les travaux de rénovation de la salle de bain et remplacer les plaques de cuisson et le réfrigérateur sous astreinte, enjoindre M. [Y] de lui remettre un jeu de clefs lui permettant d’accéder à la chaufferie et d’individualiser les compteurs d’eau, le condamner à lui rembourser la somme de 332,75 euros au titre des réparations de la vanne de gaz, le débouter de sa demande reconventionnelle et le condamner au paiement d’une indemnité’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a demandé au tribunal de juger les demandes d’homologation et de condamnation du chef du protocole irrecevables, subsidiairement juger que le protocole est sanctionné par la nullité, reconventionnellement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [O] et le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant des loyers et charges mensuelles à compter du jugement, la somme de 271,92 euros du chef des charges impayées et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a':
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [Y] à la demande d’homologation du protocole d’accord du 12 mai 2020
— dit n’y avoir lieu à homologation du protocole d’accord du 12 mai 2020
— condamné M. [Y] à faire réparer ou, en cas d’impossibilité technique, à faire remplacer la plaque de cuisson (3 foyers gaz et une plaque électrique) installée dans la cuisine du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de 90 jours en s’en réservant la liquidation
— rejeté toutes les autres demandes de M. [O] tendant au remplacement de l’électroménager et à la réalisation des travaux
— rejeté la demande de M. [O] au titre du remboursement du coût du changement de la vanne de gaz pour 332,75 euros
— rejeté la demande de M. [O] en injonction de lui délivrer une clé pour l’accès à la chaufferie et de poser des compteurs individuels d’eau
— déclaré irrecevable la demande de M. [Y] en résiliation judiciaire du bail mais seulement en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers et charges
— déclaré recevable la demande de M. [Y] en résiliation de bail pour le surplus
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 avril 1995 entre M. [Y] et M. [O] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. [O] et celle de Mme [F] [I] et de tout autre occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]
— ordonné à M. [O] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, à expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et après un état des lieux de sortie contradictoire
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs, M. [Y] pourra à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit n’y avoir lieu à accorder une astreinte pour l’exécution de l’obligation de quitter les lieux
— dit n’y avoir lieu à réduire le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu à accorder des délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [O] à payer à M. [Y] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 924,54 euros à compter du 2 juin 2023 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, outre indexation comme si le bail se poursuivait, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues d’avance au premier jour de chaque mois, génératrices d’intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité, mais dues seulement au prorata de l’occupation pour tout mois incomplet
— condamné M. [O] à payer à M. [Y] la somme de 271,92 euros au titre de l’arriéré de charges locatives
— rejeté toute autre demande
— condamné M. [O] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 juin 2023, M. [O] a interjeté appel des dispositions du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [Y] à la demande d’homologation du protocole d’accord du 12 mai 2020, déclaré irrecevable la demande de M. [Y] en résiliation judiciaire du bail mais seulement en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers et charges, dit n’y avoir lieu à accorder une astreinte pour l’exécution de l’obligation de quitter les lieux et dit n’y avoir lieu à réduire le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, il demande à la cour de':
— prononcer la nullité du jugement, subsidiairement l’infirmer
— homologuer le protocole d’accord intervenu le 12 mai 2020
— condamner M. [Y] à faire réparer ou, en cas d’impossibilité technique, à faire remplacer la plaque de cuisson (3 foyers gaz et une plaque électrique) installée dans la cuisine du logement situé [Adresse 3], ceci sous astreinte provisoire de dix euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et subsidiairement de l’arrêt
— condamner M. [Y] à faire réparer ou, en cas d’impossibilité technique, à faire, remplacer l’électroménager (notamment le réfrigérateur) sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et subsidiairement de l’arrêt
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 332,75 euros au titre du remboursement du coût du changement de la vanne de gaz
— enjoindre M. [Y] à lui délivrer une clé pour l’accès à la chaufferie sous astreinte provisoire de dix euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et subsidiairement de l’arrêt
— condamner M. [Y] à poser des compteurs individuels d’eau sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et subsidiairement de l’arrêt
— condamner M. [Y] à effectuer tous les travaux nécessaires à remédier à la fuite constatée sur le mur de la salle de bain et à remédier à l’humidité de la salle de bain, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et subsidiairement de l’arrêt
— condamner M. [Y] à effectuer tous les travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant la terrasse, et plus précisément à remédier au problème d’évacuation des eaux, à la stagnation des eaux, à l’écaillement des peintures, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement et subsidiairement de l’arrêt
— déclarer M. [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, et les rejeter
— très subsidiairement lui allouer un délai de 36 mois et subsidiairement de 24 mois pour quitter les lieux
— en tout état de cause condamner M. [Y] aux dépens d’instance, du référé sursis à exécution et d’appel et le condamner à lui verser une somme de 1.500 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le jugement est entaché de nullité pour excès de pouvoir au motif qu’il a violé le principe du contradictoire et statué au-delà des demandes du bailleur, et qu’il existe une contradiction de motifs en ce que la demande de résiliation judiciaire a été déclarée irrecevable avant d’être déclarée recevable pour le surplus.
Sur le fond, il expose que les parties ont conclu un protocole d’accord le 12 mai 2021 selon lequel le bailleur doit procéder à la remise en état de la terrasse, du réseau d’évacuation des eaux usées et la rénovation intégrale de la cuisine et de la salle de bain, que sa demande d’homologation est justifiée dès lors que les travaux ont été partiellement ou mal exécutés, l’accord constituant un tout indivisible et qu’il n’existe aucune prétention nouvelle de ce chef. Il précise que cette demande est fondée à titre principal sur le protocole et subsidiairement sur l’article 6 la loi du 6 juillet 1989, ses autres demandes de travaux étant fondées à titre principal sur ces dispositions légales, ajoutant que l’intimé a fait procéder à son expulsion mais que si la cour annule ou infirme le jugement, il sera en droit de solliciter sa réintégration dans le logement, ses demandes au titre des travaux restant ainsi d’actualité. Il explique que le bailleur n’a fait remplacer ni le réfrigérateur, ni la plaque de cuisson qui sont inutilisables, ni le flexible de gaz dangereux dont il a dû faire l’avance, que dans la salle de bains la fuite constatée au niveau du mur depuis 2019 n’a pas été réparée, que sur la terrasse les travaux ont été mal exécutés, qu’il est privé d’accès à la chaufferie et que la pose de compteurs individuels est nécessaire pour permettre de vérifier les charges réclamées.
Sur les demandes reconventionnelles, il conteste avoir eu des gestes déplacés envers des enfants, soulignant qu’il est invalide et qu’aucune plainte ou courrier de reproche ne lui ont été adressés, consommer avec sa compagne de l’alcool, s’être rendu coupable d’appels vocaux mal intentionnés et d’actes agressifs, s’être approprié les parties communes, ou avoir mis l’immeuble en péril. Il prétend que la demande en paiement d’arriérés est non fondée puisqu’il est à jour de ses obligations et sollicite subsidiairement des délais pour quitter le logement compte tenu de son âge et son état de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de débouter M. [O] de ses demandes, infirmer le jugement, fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [O] au 1er juin 2023, confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que l’appelant et sa compagne ont été expulsés le 7 août 2024, qu’il leur a été laissé un délai supplémentaire jusqu’au 12 novembre 2024 pour vider le logement et que l’état des lieux de sortie a été établi le 3 décembre 2024. Il s’oppose à la demande de nullité du jugement aux motifs que l’appelant ne peut conclure pour le compte de sa compagne qui n’était pas titulaire du bail, que le tribunal pouvait ordonner nommément son expulsion, que le tribunal s’est contenté de rappeler les dispositions légales s’agissant du sort des meubles et qu’il n’y a pas de contradiction de motifs.
Sur le fond, il fait valoir que les demandes de condamnation à réparer ou remplacer l’électroménager et réaliser tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la terrasse sont irrecevables comme étant nouvelles en appel. Sur la demande d’homologation du protocole d’accord, il soutient que les travaux relatifs à la terrasse ont été réalisés et que l’appelant ne démontre pas leur mauvaise exécution, que les travaux concernant l’écoulement et l’humidité en sous-sol ont également été effectués, qu’il ne s’est pas engagé à une rénovation complète de la cuisine et de la salle de bains qui devait préalablement faire l’objet d’une réunion spécifique, qu’il a procédé au remplacement du four, de la hotte et de la plaque de cuisson conformément à la décision du tribunal, que la dégradation du réfrigérateur ne lui est pas imputable, que le changement du flexible du tuyau de gaz est une dépense d’entretien qui incombe au locataire, que celui-ci a dégradé la vanne de gaz en tentant de la démonter lui-même et qu’aucune fuite n’affecte la salle de bain. Il ajoute qu’il n’a pas à justifier son refus de remettre les clés de la chaufferie dès lors que la légitimité de la demande n’est pas établie et qu’il n’est pas soumis à l’obligation légale d’installation de compteurs individuels puisque le locataire est dans les locaux depuis 1995, concluant à la confirmation du jugement rejetant ces demandes.
Il expose que la résiliation du bail est fondée sur les manquements de l’appelant et de sa compagne qui ont été à l’origine de troubles du voisinage et d’un défaut de jouissance paisible des lieux loués ayant provoqué le départ de locataires et sur le comportement inapproprié de l’appelant à l’égard de la fille d’une locataire de l’immeuble ayant donné lieu à une plainte actuellement en cours d’instruction. Il ajoute que les personnes chargées de la gestion de l’immeuble ont rapporté les insultes, les menaces, l’agressivité et l’alcoolisation régulière du couple, que l’appelant n’entretenait pas le logement et a mis le bien en péril. Il conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du bail et ses conséquences et au rejet de la demande de délais, précisant que l’expulsion a été réalisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation du jugement
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée. Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la demande de nullité du jugement est fondée sur le fait que le tribunal aurait excédé ses pouvoirs et violé le principe du contradictoire en ordonnant l’expulsion de Mme [I] alors que celle-ci n’est pas partie à la procédure. Les dispositions des articles 16 et 14 du code de procédure civile étant d’ordre public, c’est en vain que l’intimé soutient que l’appelant ne peut se substituer à Mme [I] pour se prévaloir de leur violation. Toutefois, s’il résulte des pièces que celle-ci habitait avec l’appelant, il n’est ni justifié, ni même allégué qu’elle était titulaire d’un droit au bail de sorte qu’elle occupait les lieux uniquement du chef de l’appelant, de sorte que le tribunal pouvait valablement prononcer son expulsion et la désigner nommément, cette désignation n’induit aucunement qu’elle disposait d’un droit propre sur les locaux et ne caractérise la violation d’aucun principe ni disposition légale.
La nullité du jugement n’est pas davantage encourue du fait de la date retenue par le tribunal pour l’indemnité d’occupation qui diffère de celle sollicitée. En effet, si l’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, une disposition ultra petita n’est pas pour autant une cause de nullité, cette irrégularité pouvant être réparée par l’action en retranchement de l’article 464 du code de procédure civile, et en fixant le point de départ de l’indemnité d’occupation au 2 juin 2023, le tribunal n’est pas allé au-delà des prétentions du bailleur mais les a réduites, usant ainsi de son pouvoir d’appréciation sans pour autant violer les dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, c’est également en vain que l’appelant argue du fait que le tribunal aurait excédé ses pouvoirs, statué ultra petita et violé le principe du contradictoire en statuant sur le sort des meubles, alors qu’il n’a fait que rappeler des dispositions légales.
Enfin, le jugement ne comporte aucune contradiction de motif sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail dès lors que le premier juge distingue, comme précisé expressément, les motifs invoqués au soutien de cette prétention, en déclarant la demande irrecevable pour le défaut de paiement en l’absence de respect de la procédure prévue par l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989, et recevable sur les autres motifs invoqués. Il est relevé en outre que l’appelant se réfère exclusivement à la contradiction résidant selon lui dans le dispositif du jugement, alors qu’en application des dispositions combinées des articles 455 alinéa 2 et 458 du code de procédure civile, la contradiction n’est susceptible d’entraîner la nullité de la décision que si elle affecte sa motivation et non son dispositif.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande de nullité du jugement.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si le dispositif des conclusions de l’appelant comporte une prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y], il ne fait valoir un moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande d’irrecevabilité est rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé’d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est responsable des agissements des occupants de son chef
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [F] [J], locataire de l’immeuble avec sa fille mineure, a dénoncé par des courriers, plaintes et attestations, le harcèlement, les surveillances et invectives dont elle a fait l’objet de la part de l’appelant et sa compagne, le comportement déplacé de Mme [I] à l’égard de son enfant, les déambulations du couple dans les parties communes dans des tenues indécentes et en état d’ivresse, les bruyantes scènes de ménages plusieurs soirs par semaine et les actes de malveillance. S’il existe un lien de subordination entre Mme [J] et l’intimé dont elle est la locataire et l’employée, ses déclarations ne sont pas dépourvues de valeur probante dès lors que les faits rapportés sont corroborés par d’autres témoins, M. [W] [R] qui confirme avoir été apostrophé par Mme [I] alors qu’il rendait visite à Mme [J], Mme [K] [X] qui a constaté les intempestives coupures d’eau et fermetures de la porte de l’immeuble initiées par Mme [I], Mme [T] [Z] qui a été témoin de ses alcoolisations répétées et de la méchanceté de ses propos et Mme [A] [H], chargée de la gestion de l’immeuble et M. [S] qui ont subi l’agressivité du couple et ses menaces. Il est relevé en outre que les locataires précédents ont, comme Mme [J], donné congé au bailleur en invoquant les difficultés de voisinage avec l’appelant et sa compagne.
Il découle de ces éléments que l’appelant a failli de manière grave et répétée à ses obligations et ces manquements réitérés durant plusieurs mois justifient le prononcé de la résiliation du contrat de bail. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de résiliation fondée sur les autres motifs que le défaut de paiement des loyers, prononcé la résiliation et ordonné l’expulsion de l’appelant, de sa compagne et de tout autre occupant.
Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge a exactement fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 924,54 euros correspondant au loyer augmenté de la provision sur charges. Toutefois, c’est à tort qu’il a condamné l’appelant à son paiement à compter du 2 juin 2023 alors qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail le 1er juin 2023 et que dès cette date l’appelant était occupant sans droit ni titre et redevable d’une indemnité d’occupation. En conséquence le jugement est infirmé et M. [O] est condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 924,54 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la libération des locaux, chaque échéance mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, cette indemnité étant révisable selon mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le contrat de location n’avait pas été résilié.
Sur les charges récupérables'
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
En l’espèce, si le tribunal a condamné l’appelant au paiement de la somme de 271,92 euros au titre de l’arriéré de charges tel qu’il ressort d’un relevé du mois de juillet 2022 de la société Sermaco, gestionnaire de l’immeuble, le décompte de régularisation des charges établi pour l’année 2022 par ce gestionnaire indique que l’appelant a payé en trop la somme de 379,84 euros. En conséquence le jugement est infirmé et l’intimé est débouté de sa demande en paiement de la somme de 271,92 euros au titre des charges récupérables.
Sur le remboursement de la vanne de gaz
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si l’appelant justifie avoir fait procéder à ses frais au remplacement de la vanne de gaz pour un montant de 332,75 euros, il ressort de l’attestation de M. [S] et de l’étude qu’il a réalisée pour la société CCSE, que la vanne «'a été démontée par les occupants de l’appartement'» et qu’elle présentait «'des traces de pince sur le mécanisme d’ouverture'». Il n’est produit aucun élément de nature à contredire les constatations de ce professionnel et dès lors, s’agissant d’une dégradation causée par le locataire, celui-ci doit en répondre. C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande, le jugement est confirmé.
Sur l’homologation du protocole et à la réalisation de travaux
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’intimé M. [Y] ne comporte pas aucune demande d’irrecevabilité des demandes de l’appelant au titre de certains travaux comme étant nouvelles, de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à statuer sur ce point.
Sur le fond, il résulte des développements qui précèdent que le bail liant les parties est résilié depuis le 1er juin 2023 et que l’appelant n’a plus ni droit ni titre pour occuper les locaux dont il a été expulsé. Les obligations du bailleur au titre de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du protocole d’accord signé par les parties le 12 mai 2020 sont conditionnées par l’existence du contrat de location, de sorte que l’appelant ne peut s’en prévaloir. Par voie de conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’homologation du protocole d’accord qui n’a plus lieu d’être et de ses demandes de remplacement de l’électroménager, réalisation de travaux de rénovation de la salle de bain, délivrance d’une clé pour l’accès à la chaufferie et pose de compteurs individuels d’eau. Il est également débouté de ses demandes de réalisation des travaux nécessaires à remédier à la fuite sur le mur de la salle de bain, à l’humidité de la salle de bain et aux désordres affectant la terrasse. Pour le reste, l’intimé concluant à la confirmation du surplus du jugement, la disposition l’ayant condamné à réparer ou remplacer la plaque de cuisson sous astreinte est confirmée.
Sur la demande de délais
L’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à’l'article L. 412-1'peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Selon l’article L.412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appelant a été expulsé de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais pour quitter les lieux. Le jugement est confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimé la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et débouté de sa demande de ce chef. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de la procédure de sursis à exécution, l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 ayant statué sur ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [O] de sa demande de nullité du jugement rendu le 1er juin 2023';
DEBOUTE M. [C] [O] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de M. [P] [Y] ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] [O] à payer à M. [P] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 924,54 euros à compter du 2 juin 2023 et la somme de 271,92 euros au titre de l’arriéré de charges et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [P] [Y] une indemnité d’occupation fixée à la somme de 924,54 euros à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la libération des locaux, chaque échéance mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, cette indemnité étant révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le contrat de location n’avait pas été résilié';
CONFIRME le jugement pour les autres dispositions dont appel';
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [O] de ses demandes de condamnation de M. [P] [Y] à effectuer tous les travaux nécessaires à remédier à la fuite constatée sur le mur de la salle de bain, à l’humidité de la salle de bain et aux désordres affectant la terrasse';
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à M. [P] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [C] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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