Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 8 avr. 2026, n° 25/13681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13681 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2025-Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2025000040
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gwenaël KERVEILLANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD
[Adresse 2]
ROYAUME-UNI
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd dont le siège social est situé au [Adresse 3] Royaume-Uni et anciennement au [Adresse 4] RCS [Localité 2] 833 667 553 a pour activité l’édition, la promotion et la distribution de publications de presse et journaux périodiques en France, dans les pays membres de la communauté Européenne et au Royaume-Uni ainsi que l’exploitation de tous sites internet et audiotel interactifs.
Par assignation en date du 14 novembre 2025, un créancier, M. [Y] [X], a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd.
L’affaire été évoquée à l’audience publique du 30 janvier 2025 et renvoyée en chambre du conseil. Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire en chambre du conseil du 5 juin 2025. Le dossier a été évoqué le 26 juin 2025.
Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal ;
— Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Lt
— Dit que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,60 euros TTC dont 23,89 euros de TVA.
M. [Y] [X] en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 et reçue le 24 septembre 2025, M. [Y] [X] a accompli les formalités édictées par la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 2025 en notifiant à l’autorité compétente à Londres, le Foreign Process Section de la Royal Court of Justice de Londres, le jugement et la déclaration d’appel.
Par acte du 15 novembre 1965, M. [Y] [X] a transmis selon les mêmes modalités ses conclusions n° 1 et 2.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il :
o Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd ;
o Dit que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,60 euros TTC dont 23,89 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer M. [Y] [X] recevable et bien fondé en ses demandes.
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd ;
Subsidiairement,
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd ;
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a visé le dossier le 7 octobre 2025.
L’instruction a été close le 19 mars 2026.
SUR CE
— Sur la compétence des juridictions françaises pour statuer :
Moyens des parties :
M. [Y] [X] expose être un ancien salarié de la société Lv Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique. Il a été licencié par cette dernière le 28 octobre 2019. Il a introduit une procédure devant le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 octobre 2021, la société a été condamnée à lui verser :
B 7 372 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
B 737,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 55 290 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
' 55 290 euros au titre de rappel de salaire ;
' 5 529 euros au titre des congés payés afférents ;
' 20 000 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt et a ajouté les condamnations suivantes :
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec les frais et intérêts, la somme totale due s’élève à 177 204,14 euros.
Il ajoute que le fondateur de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd a créé plusieurs sociétés avec le même principe de fonctionnement : l’accumulation de dettes notamment fiscales et sociales extrêmement importantes ; la liquidation de la société et/ou la transmission du patrimoine de la société à une société de droit étranger à un moment donné où la dette devenait trop importante ; la reprise de l’activité (exploitation du journal Le Veinard), précédemment exploitée par la société dissoute, par une société fraîchement créée ; ainsi, la société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 667 553 a été radiée du registre le 2 juin 2023 ; cette radiation a été publiée au BODACC le 13 juin 2023. Une société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique de droit anglais a été créée au Royaume Uni sous le numéro 14768331 à la suite de la décision de ce transfert de siège social ; ce transfert de siège social, annoncé par la société quelques jours seulement avant la clôture de l’instruction devant la Cour d’appel de Paris, est fictif et ne saurait lui être opposable par application des articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce ; le transfert était fondé par une demande d’agréement pour prendre des paris au Royaume-Uni sur des courses se déroulant en France ; or, l’activité de la société n’a jamais été une activité de « prises de paris » mais une activité d’édition de publications de presse dans le domaine hippique ; cette activité ne nécessite en outre pas de fixer le siège social de sa société au Royaume-Uni afin de pouvoir obtenir une licence pour exercer une telle activité sur le sol anglais, il suffit simplement d’avoir une adresse au Royaume-Uni avec la présence d’effectif sur place ; ce point ressort du site internet officiel du gouvernement anglais ; l’adresse déclarée au [Adresse 5] est une adresse de domiciliation gérée par la société [Adresse 6] (WW) Limited, adresse à laquelle il n’est pas possible d’établir des bureaux effectifs avec la présence de personnel ; la société précédemment immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 667 553 (censée être radiée), continue de publier le journal Le Veinard, et d’assurer l’édition du site internet : www.leveinard.com ; le dernier journal en date du 26 août 2023 fait toujours état de la société française comme société éditrice : il a pu signifier l’arrêt de la cour d’appel de Paris à la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd au [Adresse 7] à Paris 75001 (siège social de la société française radiée), l’adresse ayant été confirmée au commissaire de justice par la personne présente sur place ; il a pu pratiquer une saisie attribution sur le seul compte bancaire de la société qui est situé dans une banque en France, à savoir au sein de l’agence du [Adresse 8] à [Localité 4] ; la société est demeurée titulaire d’un bail commercial situé au [Adresse 9] à [Localité 5] postérieurement à la radiation de la société française (voir décision TJ [Localité 2] du 19 décembre 2023), cette adresse étant par ailleurs connue comme état le siège de la rédaction du journal Le Veinard ; cette adresse est toujours utilisée par cette société en octobre 2025 tel que cela ressort très clairement d’une décision du juge de l’exécution du 16 octobre 2025, ce qui confirme, si besoin était, le caractère totalement fictif du transfert.
Il précise que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2024 n’a pas autorité de la chose jugée sur ce point, les conditions de l’article 1355 du code civil n’étant pas remplies et des éléments postérieurs justifiant d’une nouvelle analyse ; les parties n’ont pas la même qualité et il a été démontré que l’arrêt a pu être signifié à [Localité 2] et faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée en France ; la société a en outre conservé le siège social pris à bail commercial.
En tout état de cause, il invoque l’article R. 600-1 du code de commerce permettant d’attraire en France une société étrangère y ayant le centre principal de ses intérêts ; le journal édité par la société l’est en France à destination d’un public français au moins jusqu’au mois d’août 2023 ; les pièces produites par la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd pour justifier de son activité n’ont pas de valeur probante et l’une d’entre elles est un faux et l’autre se rapporte à un partenariat qui n’a pas été officialisé.
Réponse de la cour :
L’article R. 600-1 du code de commerce dispose que :
« Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
La recherche du centre des intérêts principaux s’opère aux termes d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir que, de manière objective et vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société en cause se situé en France et non au lieu de son siège statutaire à l’étranger.
S’agissant d’une société, dans l’hypothèse où ses organes de direction et de contrôle se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement trouve pleinement à s’appliquer. Un renversement de cette présomption est possible lorsque, du point de vue des tiers, le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire. Pour un créancier, il convient d’accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu’ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts. Constituent ainsi des critères de rattachement, notamment l’exercice par un dirigeant associé majoritaire de ses fonctions en France, la présence en France de la majorité des salariés, l’exercice exclusif en France des prestations fournies aux clients par la société, et des négociations commerciales menées exclusivement en France.
En l’espèce, M. [Y] [X] démontre que M. [E] [I] a créé successivement et/ou concomitamment plusieurs sociétés de droit français, directement ou indirectement, dont il a été généralement le gérant dès l’origine et dont les parts sociales ont été revendues à des sociétés homonymes de droit britannique, avant d’être liquidées, soit judiciairement à la demande de créanciers, soit amiablement, et dont l’objet social est identique. Elles ont eu pour objet d’éditer le journal le Veinard et d’animer le site internet correspondant.
M. [I] a ainsi créé la société Le Veinard Quotidien Hippique le 16 novembre 2017 puis la SARL à associé unique Le Veinard Presse Hippique 29 mai 2020. Cette société se dénomme ensuite LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique par décision du 6 mai 2019. Son siège social est situé [Adresse 10]. Par décision du 27 mars 2023, la société transfère son siège social [Adresse 11] à [Localité 6] AN à compter du 30 mars 2023 sous la dénomination société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Limited.
Les objets sociaux portent notamment sur l’édition, la promotion et la distribution de toutes publications de presse et journaux périodiques en France, dans les autres pays membre de la communauté européenne et au Royaume-Uni et l’exploitation de tous sites internet et audiotel interactifs.
La société LV Quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Limited est dirigée par M. [E] [I], qui indique une adresse de domiciliation au Royaume-Uni mais se déclare résident français. Depuis le 17 juillet 2023, cette société a comme nouveau directeur LV quotidien Le Veinard Quotidien Hippique Holding USA LLC immatriculée dans le Delaware. Son siège social demeure inchangé.
La société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd n’est pas enregistrée comme opérateur de paris en ligne au Royaume-Uni.
Or, M. [Y] [X] démontre que le 26 août 2023, soit postérieurement au transfert du siège social, l’hebdomadaire le Veinard du Week-end se présente comme édité par l’EURL de Presse LV Quotidien Le Veinard Quotidien dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Cette société n’est autre que la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd.
Il a en outre exercé des voies d’exécution en France, notamment une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par la société à la banque Monte Paschi Banque SA, dont l’adresse est [Adresse 8] à [Localité 2]. La SCI [Adresse 12] assigne en référé le 2 mai 2023 la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd devant le tribunal judiciaire de Paris, l’assignation étant délivrée à l’adresse de location à Paris, à laquelle la société exerce encore une activité. Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial est opéré judiciairement par ordonnance du 19 décembre 2023, les effets de la clause résolutoire étant suspendus. L’adresse française de la société existe encore lorsque la cour d’appel de Paris statue le 4 avril 2024 sur l’appel de cette dernière du jugement du conseil des prud’hommes de Paris, l’adresse du siège social au Royaume-Uni étant rappelée. L’arrêt est à la fois signifié au siège social et à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 2], l’adresse étant confirmée par l’employée de la société de domiciliation SDM qui refuse de recevoir le pli. Le dirigeant social de la société réside en France.
Par jugement du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rejette notamment la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance de référé, la demande d’annulation et de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 1er avril 2025 et la demande de mainlevée de la saisie-vente signifiée par procès-verbal du 10 avril 2025. Il relève que la société ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande de nullité des actes de signification réalisés en France.
Ces éléments démontrent que la société exerce son activité en France, y a ses comptes bancaires et s’y fait domicilier. Elle est dirigée depuis son ancien siège social et ses publications postérieures à son transfert au Royaume-Uni font référence à son ancienne dénomination sociale et à ce siège social. Le contrat dénommé Service Provision Agreement supposé signé entre la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd et Racecourse Date Technologies le 1er octobre 2024 est contesté par cette dernière qui dénie sa signature, rappelant que le timbre apposé n’est pas le sien et se réfère à un numéro d’enregistrement qui n’est pas le sien. La société n’exerce donc aucune activité au Royaume-Uni.
La créance de M. [Y] [X] et celle du bailleur se rattachent à une activité exercée à [Localité 2] et à l’exécution des contrats de travail et de bail en France, les condamnations prononcées ayant été prononcées par des juridictions françaises, compétentes à raison de l’objet du litige.
La société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd ne démontre ainsi aucunement qu’elle exerce une activité réelle au Royaume-Uni.
Le centre des intérêts principaux de la société se situe donc à [Localité 2] et détermine la compétence des juridictions françaises pour connaître de la procédure collective.
— Sur la demande d’ouverture de la procédure collective :
Moyens des parties :
M. [Y] [X] expose que dans le cadre de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28, 3° du code du travail, la société a versé la somme de 33.174 euros bruts correspondant à une partie des rappels de salaires ; toutefois, l’employeur n’a jamais versé les cotisations sociales et autres charges dues par l’employeur aux organismes concernés et figurant pourtant sur ce bulletin de salaire ; la procédure de cassation est aujourd’hui terminée, et cette dernière ne justifie d’aucun autre recours qui aurait été porté contre la décision de la cour d’appel ; la créance est donc bien exigible ; la société lui a fait verser juste avant l’audience devant le tribunal des activités économiques de Paris la somme de 70 824,41 euros net, en produisant un nouveau bulletin de paie ; il ne s’agit que d’un versement partiel (qui ne prend pas en compte diverses sommes telles que notamment les intérêts), et fondé sur un bulletin de paie totalement erroné, alors que sa créance était de 132 814,81 euros net au jour de l’audience ; il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le solde saisissable est de 258,88 euros, soit une somme ne permettant absolument pas de faire face à la créance exigible ; la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd n’a pas déposé ses comptes et apparaît être dépourvue de toute activité réelle au Royaume-Uni ; les comptes publiés au Royaume-Uni font état d’un actif de 1 000 euros au total correspondant aux prix des parts sociales non payées à ce jour et d’une absence de toute forme de revenus ; la société est en outre débitrice envers l’URSSAF de 79 206 euros, l’Agirc-Arrco de 21 403 euros et est redevable de loyers impayés à hauteur de 102 696,42 euros au 10 octobre 2023.
Réponse de la cour :
En l’espèce, la créance échue, liquide et exigible de M. [Y] [X] s’élève aux sommes suivantes :
B 7 372 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
B 737,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— 55 290 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
— 55 290 euros au titre de rappel de salaire ;
— 5 529 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 000 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement par arrêt et a ajouté les condamnations suivantes :
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le calcul des intérêts échus s’élève à 25 090,54 euros au jour de la saisie-attribution outre 9 578 euros d’intérêts postérieurs.
La créance du bailleur est elle-même devenue définitive et exigible, ayant donné lieu à une mesure d’exécution. Elle s’élevait au jour de l’ordonnance de référé à la somme de 102 696,42 euros.
L’actif disponible de la société s’élève à 258,88 euros au jour de la saisie attribution. Il n’est pas allégué d’autres actifs disponibles.
La société se trouve donc en état de cessation des paiements. En l’absence de toute précision dans l’assignation sur la date de cessation des paiements demandée, celle-ci sera fixée provisoirement à la date de sa délivrance.
Les éléments produits ne démontrent pas que la société ait une activité réelle générant des revenus suffisants pour payer ses charges courantes et résorber son passif dans le cadre d’un plan.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Statuant à nouveau :
Ouvre à l’égard de la société LV Quotidien Le Veinard -Quotidien Hippique Ltd une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2025 ;
Nomme la SELARL MJA en la personne de Me [C] [J] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la désignation des organes de la procédure ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le Président,
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