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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/05347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°22
N° RG 24/05347 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWPR
AFFAIRE : [D], [Y] C/ [O], [S],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quinze mai deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [D]
né le 22 Février 1941 à [Localité 7] (30)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Madame [X] [Y]
née le 23 Juin 1943 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
APPELANTS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [C] [O]
né le 29 Septembre 1962
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 18724
Plaidant : Me Sébastien NOAKHOVITCH, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
Madame [E] [S] épouse [O]
née le 02 Août 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 18724
Plaidant : Me Sébastien NOAKHOVITCH, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Ordonnances notifiées aux parties elles-mêmes pour courrier simple du :
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Montmorency du 12 juillet 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D] ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées aux fins de radiation le 14 mai 2025, aux termes desquelles M. et Mme [O], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D], à leur payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D] aux dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées aux fins de radiation le 14 mai 2025, aux termes desquelles M. et Mme [O], intimés et demandeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevables l’ensemble des pièces listées dans les conclusions d’appelant de M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D], et, à titre subsidiaire, juger irrecevables toutes les pièces non communiquées en première instance, à savoir les pièces 6 à 14,
— condamner M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D] aux dépens et à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D] , appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [O] de la totalité de leurs demandes,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des pièces listées dans les conclusions d’appelants de M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D] le 29 octobre 2024,
— en tout état de cause, si le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent pour juger cette question, les débouter de leurs demandes relatives à l’irrecevabilité des pièces,
— condamner in solidum M. et Mme [O] aux dépens de la procédure d’incident et à leur payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Les intimés sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Il font valoir que le juge de l’exécution a débouté les époux [D] de leur demande de sursis à exécution du jugement dont appel, avant de les condamner à 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, que le jugement déféré à la cour condamnant les défendeurs à l’incident au paiement d’un arriéré locatif important et d’une indemnité d’occupation n’a jamais été exécuté, que les époux [D] sont d’une mauvaise foi patente, étant demeurés des années dans les lieux sans bourse délier, en invoquant fallacieusement un commodat, que le fait que les époux [D] aient fini, après des années de résistance, par quitter le bien, a mis fin au débat sur l’expulsion, mais n’a pas éteint leur dette, que les époux [D] ne justifient pas avoir été placés en Ephad comme ils le soutiennent et communiquent un justificatif de surendettement remontant à sept ans.
Les époux [D] de répliquer qu’ils sont octogénaires, et que leurs ressources modestes – 1 800 euros – ne leur permettent pas de s’acquitter des sommes mises à leur charge par le premier juge et que le jugement a été partiellement exécuté puisqu’ils ont quitté le logement.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 20 janvier 2025, soit dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 29 octobre 2024.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des appelants n’ont pas été réglées, même partiellement, même si les époux [D] ont fini par restituer le logement qu’ils occupaient.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, les époux [D], qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, se bornent à produire leurs déclarations d’impôts sur le revenu, qui font apparaître un revenu d’environ 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois.
Aucun relevé de compte bancaire n’est versé aux débats.
Aucun tableau de charges et ressources du foyer accompagné de pièces justificatives n’est produit ; la recevabilité d’une situation de surendettement dont les époux [D] entendent se prévaloir remonte au 4 mai 2018. Ils disent avoir été placés en Ephad sans en justifier.
Il résulte de ces éléments que les époux [D] ne démontrent pas l’impécuniosité totale dont ils font état et il n’est pas établi qu’ils ne sont pas en mesure de commencer à régler, même à raison de petits montants mensuels qui attesteraient de leur volonté de commencer à exécuter le jugement déféré à la cour, les sommes mises à leur charges par le premier juge.
Faute pour les époux [D] de démontrer que l’exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ou que leur impécuniosité totale les empêcherait d’exécuter le jugement déféré à la cour et exécutoire par provision, la demande de radiation sera accueillie.
Subséquemment, le conseiller de la mise en état ne statuera pas sur les demandes relatives à la relevabilité des pièces des époux [D], devenu sans objet.
III) Sur les dépens
M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M.et Mme [O];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D], le 7 août 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/05347 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’ensemble des pièces listées dans les conclusions d’appelant de M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D], et, à titre subsidiaire, sur la recevabilité de toutes les pièces non communiquées en première instance, à savoir les pièces 6 à 14 ;
Déboutons M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D], de leurs demandes;
Condamnons M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Mme Buquet-Roussel, avocat en ayant fait la demande;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [R] [D] et Mme [X] [Y], épouse [D], à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 1 000 euros.
La Greffière Le Président
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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