Désistement 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 nov. 2022, n° 22/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.R.L. ALBERT TRANSPORTS
C/
[V]
CB/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01198 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ALBERT TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l’ASSOCIATION EIGLIER – FRANZIS TAXIL ASSOCIATION D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ET
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau D’AMIENS
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 28 septembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 14 février 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mais a condamné son employeur la société Albert transports à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution du contrat de travail.
La société Albert transports a interjeté appel par déclaration du 15 mars 2022 désignant en qualité d’intimée M. [V].
Le 5 avril 2022, M. [V] a constitué avocat en qualité d’intimée.
Le 28 juin 2022, la société Albert transports a communiqué des conclusions d’incident sollicitant qu’il soit constaté son désistement d’appel.
Le 23 août 2022, M. [V] a communiqué des conclusions d’acceptation de désistement et a sollicité la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 septembre, la société Albert transports a communiqué de nouvelles conclusions d’incident sollicitant du conseiller de la mise en état de débouter M. [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile car elle n’a pu conclure en respectant le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 septembre 2022.
Lors de l’audience d’incident, l’incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile dispose « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si une partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. »
La société Albert transports se désiste de l’appel.
Il apparaît que l’appelante n’avait pas conclu dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile et qu’elle a opté pour un désistement d’appel.
M. [V], intimé, a du constitué avocat et conclure pour le présent incident ce qui a nécessairement occasionné des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais ainsi engagés.
Ainsi il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais qu’il a pu exposer pour le présent incident ; la société Albert transports est condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Albert transports supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement d’appel de la société Albert transports ;
Condamne la société Albert transports à verser à M. [V] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Albert transports aux dépens de l’incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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