Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 24/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 novembre 2024, N° 2024J05146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/145
N° RG 24/03980 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVS6
IMM CG
Décision déférée du 26 Novembre 2024
Juge commissaire de [Localité 1]
( 2024J05146)
M. [D]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
S.A.S. CASAFLYO
S.E.L.A.R.L. AEGIS
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Odile DUBURQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. CASAFLYO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [J] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASAFLYO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [J] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CASAFLYO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 15 avril 2020, la société Casaflyo a souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane un prêt n°08825504 garanti par l’Etat d’un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Casaflyo et désigné la SELARL Aegis prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2023, la Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un total de 44 772,31 euros décomposé comme suit :
— capital restant dû : 40 837,71 euros
— commission de garantie : 667,59 euros
— intérêts de retard au taux de 3,73% : mémoire
— indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre (3% des sommes dues) : 1 225,13 euros
— indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité anticipée (5% des sommes dues) : 2 041,88 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 février 2024, le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée s’agissant des intérêts de retard au taux de 3,73%, et des indemnités forfaitaires et a proposé l’admission de la somme de 41 505,30 euros à titre chirographaire outre intérêts de retard au taux de 0,25%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mars 2024, en réponse à la contestation, la Banque Populaire Occitane a indiqué maintenir sa déclaration en intégralité.
La contestation de créance a emporté saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge commissaire à la procédure a :
— admis la créance de la Banque Populaire occitane au passif de la SAS Casaflyo pour le montant total de 42 879,69 euros à titre chirographaire, comprenant le montant de 40 837,81 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts de retard au taux de 0,50% au 15 février 2023 jusqu’à parfait règlement pour mémoire et 2 041,88 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5%.
Par déclaration d’appel du 11 décembre 2024, la société Banque Populaire Occitane a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Casaflyo pour insuffisance d’actifs et a nommé la SELARL Aegis prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de mandataire, conformément aux dispositions de l’article L643-9 alinéa 3 du Code de commerce, aux fins de poursuivre la procédure en appel en cours.
Par conclusions d’intimé avec appel incident signifié le 14 mai 2025, la SELARL Aegis prise en la personne de Maître [J] [W], est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire de la société liquidée.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelante n°4 notifiées par RPVA le 5 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, au visa de l’article 1103 du code civil de:
— Infirmer partiellement l’ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2024 en ce qu’elle a:
— Admis la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la SAS Casaflyo pour le montant total de 42 879,69 euros à titre chirographaire, comprenant le montant de 40 837,81 € au titre du capital restant dû, outre intérêts de retard au taux de 0,50% du 15 février 2023 jusqu’à parfait règlement pour mémoire et 2 041,88 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5%,
Et statuant à nouveau
A titre principal :
— Admettre la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la SAS Casaflyo pour le montant total de 42 879,69 € à titre chirographaire, comprenant :
— le montant de 40 837,81 € au titre du capital restant dû,
— les intérêts de retard au taux de 3,73% du 15/02/2023 jusqu’à parfait règlement pour mémoire, et
— 2 041,88 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5%
A titre subsidiaire
— Admettre la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la SAS Casaflyo pour le montant total de 42 879,69 € à titre chirographaire, comprenant
— le montant de 40 837,81 € au titre du capital restant dû,
— les intérêts de retard du 15/02/2023 jusqu’à parfait règlement, à un taux proportionné avec le préjudice subi par la Banque, lequel ne saurait être inférieur au taux contractuel de 0,73%,
— 2 041,88 € au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5%
— Passer les dépens de l’instance en frais privilégiés de procédure collective
Vu les conclusions d’intimé récapitulatives et responsives n°2 notifiées par RPVA le 02 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL Aegis agissant désormais en qualité de mandataire de la société Casaflyo, désignée en cette qualité par le jugement du 13 février 2025 qui a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif demandant, au visa des articles 1104 et 1231-5 du code civil de :
— Infirmer l’Ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Toulouse du 26 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— Admis la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la Casaflyo pour le montant de 2.041,88 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 %
— La confirmer pour le surplus,
En conséquence, Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Admettre au passif de la société Casaflyo la créance de la Banque Populaire Occitane, à titre chirographaire, :
— Pour le montant de 40.837,81 € au titre du capital restant dû outre intérêts de retard au taux de 0,50% du 15 février 2023 jusqu’à parfait règlement pour mémoire,
A titre subsidiaire :
— Admettre au passif de la société Casaflyo la créance de la Banque Populaire Occitane, à titre chirographaire, :
— Pour le montant total de 40.837,81 € au titre du capital restant dû outre intérêts de retard du 15 février 2023 jusqu’à parfait règlement pour mémoire, à un taux qui ne saurait être supérieur à 0,73%,
En tout état de cause :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société Aegis prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de mandataire de la société Casaflyo,
— Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure,
Par avis du 22 janvier 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Motifs
L’intervention volontaire de la société Aegis, désignée par le jugement du 13 février 2025 qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, en qualité de mandataire de la société liquidée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce afin de poursuivre les opérations de vérification du passif, est recevable.
La cour n’est pas saisie par l’appel de la Banque Populaire Occitane de la disposition de l’ordonnance déférée qui a rejeté sa demande tendant à l’admission de sa créance au titre de l’indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre.
Elle est en revanche saisie par l’appel de la banque de la disposition de l’ordonnance déférée qui a rejeté sa demande au titre des intérêts de retard au taux de 3,73% en limitant à 0, 50 % le taux des intérêts de retard et par l’appel incident de la SELARL Aegis, de la disposition du jugement qui a admis la créance de la Banque au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 %.
— Sur le montant des intérêts de retard
La banque fait valoir d’une part que, alors que le débiteur avait accepté le taux initialement fixé à 1, 080 %, elle a accepté de ne calculer les intérêts qu’en application d’un taux de 0,73 %, inférieur au taux contractuel et d’autre part que le contrat prévoit une majoration des intérêts de 3 points en cas d’exigibilité anticipée du prêt, si bien qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice des intérêts de retard calculés au taux de 3, 73 %.
Le mandataire soutient que le taux d’intérêt contractuel est de 0,25% et que sa majoration de 3 points s’analyse comme une clause pénale, qui doit être jugée excessive. Il estime que c’est à juste titre que le juge commissaire, usant de son pouvoir modérateur a fixé à 0, 50 % le montant de l’intérêt de retard.
La cour constate en premier lieu que la banque a accordé à la société Casaflyo le 15 avril 2020 un prêt garanti par l’Etat ( PGE) pour une durée initiale de 12 mois au taux d’intérêt fixe de 0,250% l’an. Le contrat prévoit néanmoins la possibilité de mettre en place une période d’amortissement à l’issue de la période initiale, permettant à l’emprunteur de rembourser son prêt pendant une période plus longue. En l’espèce, la société a fait usage de cette possibilité et sollicité, un amortissement pendant 5 ans avec, à partir de la deuxième année de la période d’amortissement, un taux d’intérêt de 1,080% l’an.
La banque justifie donc d’un accord des parties intervenu le 29 décembre 2020 sur le taux d’intérêt de 1, 080 % l’an. Elle a néanmoins accepté de ne calculer les intérêts qu’au taux de 0, 73 % ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement qu’elle verse aux débats.
C’est donc à tort, par une mauvaise lecture des documents contractuels, que le juge commissaire a retenu que le taux contractuel s’établissait à 0, 25 % l’an.
La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale qui n’est pas contraire à la règle d’égalité des créanciers et que le juge-commissaire peut réduire, lors de l’admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la majoration de 3 points a pour effet de porter le taux initial de 0, 73 % à 3, 73 %, soit une augmentation de 410 % qui excède notablement le coût de refinancement de la banque et apparaît sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. La clause étant manifestement excessive, il convient de limiter la majoration à 1, 5 %, et de dire en conséquence que le taux majoré s’établira à 2, 23 %.
— Sur l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 %
La banque sollicite le bénéfice de l’indemnité de 5 % prévue au contrat dans l’hypothèse d’une exigibilité anticipée.
Le liquidateur soutient néanmoins que cette indemnité n’est exigible que 15 jours après l’envoi par la banque d’un courrier recommandé que cette dernière n’a jamais adressé puisque, à la date de la procédure collective, la société n’était débitrice d’aucune somme.
Il ajoute que la clause litigieuse, qui a pour effet d’aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure collective, est inopposable à la liquidation judiciaire.
La cour constate néanmoins que, contrairement à ce que soutient le liquidateur, le contrat de prêt prévoit au paragraphe ' exigibilité anticipée’ que l’emprunteur est déchu du terme, 15 jours après l’envoi d’un courrier recommandé le mettant en demeure de régler les sommes dues mais aussi dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire ' sauf poursuite de l’activité ou jugement prononçant la cession'.
A la date à laquelle la banque a déclaré sa créance, la société était en redressement judiciaire et la perspective de réalisation d’une des causes de résiliation anticipée du contrat, et notamment celle de la liquidation de la société était encore éventuelle. L’article L622-24, alinéa 4 du Code de commerce imposait néanmoins à la banque de déclarer cette créance éventuelle.
Le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire sans autoriser la poursuite de l’activité, ni ordonner la cession a eu pour effet de rendre la créance de la banque immédiatement exigible. En application des stipulations du contrat, la banque est donc fondée à solliciter le bénéfice de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Destinée à réparer le préjudice causé au prêteur dans toutes les hypothèses d’exigibilité anticipée du prêt et pas uniquement dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective, la clause prévoyant une indemnité d’exigibilité anticipée n’est pas contraire à l’égalité des créanciers.
S’agissant d’une clause pénale, elle peut cependant être modérée au augmentée par le juge en application des dispositions de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil.
A titre subsidiaire, le mandataire demande à la cour, de modérer le montant de cette indemnité en faisant valoir que la banque ne justifie d’aucun préjudice.
La banque relève néanmoins à juste titre que l’exigibilité anticipée entraîne pour elle la perte des intérêts évalués lors de la conclusion du contrat et rien ne permet de retenir que l’indemnité sollicitée qui s’élève en l’espèce à la somme de 2.041,88 pour un prêt de 50 000 €, est excessive.
Il convient en conséquence d’admettre la créance déclarée à ce titre. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Casflyo.
Par ces motifs
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL Aegis, en qualité de mandataire de la société Casaflyo,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a admis la créance de la banque pour la somme de 2.041,88 € à titre chirographaire au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 %
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Admet la créance de la Banque Populaire Occitane au passif de la SAS Casaflyo à titre chirographaire pour le montant de 40 837,81 € au titre du capital restant dû outre les intérêts de retard au taux de 2, 23 % du 15 février 2023 jusqu’à parfait règlement,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société Casaflyo.
Le greffier La présidente
.
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