Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 22/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 19/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00442 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBDM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00741
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La SNC [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette de cotisations portant sur les exercices 2015 et 2016, à l’issue duquel l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] lui a adressé une lettre d’observations en date du 13 septembre 2018 comprenant plusieurs chefs de redressement d’un montant total de 158'168 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS.
Après échanges contradictoires, l’URSSAF a minoré le redressement et a notifié à la société [5] une mise en demeure datée du 18 février 2019 portant sur un montant total de 166'773 €, dont 150'202 € de cotisations et 16 571 € de majorations de retard.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale qui a rejeté l’intégralité de ses demandes lors de la séance du 30 juillet 2019.
Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers pour solliciter, à titre principal l’annulation de la mise en demeure et par conséquent de l’entier redressement et, à titre subsidiaire la minoration du chef de redressement relatif au régime de «frais de santé du personnel non cadre» et l’annulation du chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées à la suite de ruptures conventionnelles.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— dit que la mise en demeure du 18 février 2019 est régulière ;
— débouté la SNC [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé le chef de redressement lié au non-respect du caractère collectif de la prévoyance complémentaire (régime de frais de santé) du personnel ;
— confirmé le chef de redressement lié au régime des indemnités transactionnelles ;
— débouté la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juillet 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel en toutes ses dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 24 juin 2022.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe par RPVA le 18 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— minorer le chef de redressement relatif au régime de « frais de santé » du personnel non cadre à la somme de 5585 € (chef n°2 – 15 867 €) ;
— annuler le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées à la suite de ruptures conventionnelles (chef n°9 – 11 298 €) ;
en conséquence :
— condamner l'[9]-de-la-[7] à lui rembourser la somme de 21 580 € au principal
avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement ;
en tout état de cause :
— débouter l'[9]-de-la-[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l'[9]-de-la-[Localité 6] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de son appel, la SAS [5] reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale l’intégralité du financement patronal afférent au régime de remboursement de frais de santé bénéficiant au personnel non affilié à l’Agirc au titre de l’année 2016, au motif qu’elle n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des demandes de dispense formulées par les salariés. Elle indique contester le montant du redressement opéré par l’URSSAF et considère que seule la somme de 15 867 € correspond aux contributions patronales qui auraient dû être versées aux salariés dont les demandes de dispense sont manquantes, assiette des cotisations à laquelle il faut appliquer le taux moyen de 35,2 %, soit la somme de 5585 € au lieu des 15 867 € notifiés par l’URSSAF. Elle invoque l’application d’une méthode de calcul dérogatoire aux modalités de redressement de droit commun en ce qu’elle évite la réintégration de l’intégralité du financement patronal pour l’ensemble des salariés dans l’assiette des charges sur le fondement des dispositions de l’article L. 133 ' 4 ' 8 II 1° sur les sommes « faisant défaut », c’est-à-dire les cotisations sociales.
De plus, la société [5] soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors qu’il ressort des termes du protocole transactionnel que l’indemnité versée vise à indemniser un préjudice, il n’y a pas lieu de réintégrer cette indemnité dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, ni dans celle du forfait social. Elle reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré dans l’assiette du forfait social les indemnités transactionnelles versées à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail de 5 salariés. Elle considère que les indemnités transactionnelles ne devraient pas être soumises à cotisations sociales puisqu’elles viennent compenser un préjudice.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] conclut à la confirmation du jugement, à la validation de la mise en demeure du 18 février 2019 et à la confirmation des chefs de redressement « prévoyance complémentaire (frais de santé) : non-respect du caractère obligatoire » et « forfait social ' assiette ' transaction suivant une rupture conventionnelle de contrat » pour leur entier montant. Elle ajoute solliciter le rejet de l’ensemble des demandes de la partie appelante et la confirmation du redressement opéré pour un montant total de 166'773 €.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] explique que la société a mis en place un régime de mutuelle à caractère obligatoire au bénéfice des salariés non affiliés à l’Agirc à effet au 1er janvier 2016 et que les opérations de contrôle ont mis en exergue que des salariés avaient été exclus du régime (104 salariés), alors que l’employeur n’a pas été en mesure de justifier des cas de dispense pour 43 salariés. Elle invoque le non-respect du caractère obligatoire du régime et l’absence d’exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées par la société. Elle souligne que la partie adverse ne conteste pas le bien-fondé du redressement mais le calcul sur la base de la modulation visée à l’article L. 133 ' 4 ' 8 du code de la sécurité sociale. Elle présente pour justifier le redressement le calcul suivant : 43 salariés concernés x 12 mois x 20,50 € correspondant au montant de la contribution patronale mensuelle pour un salarié x 1,5 = 15 867 €. Elle conteste que cette somme corresponde à l’assiette à retenir. Elle remarque qu’au contraire selon l’article L. 133 ' 4 ' 8 précité, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif, « le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur de : 1° D’une fois et demie ces sommes ». Elle considère qu’il en résulte que le redressement est calculé sur la base d’une fois et demie le montant des contributions patronales pour lesquelles le caractère obligatoire et collectif n’est pas respecté.
S’agissant de l’assiette du forfait social, elle soutient que les indemnités transactionnelles qui ont été versées postérieurement à la conclusion de ruptures conventionnelles doivent suivre le même régime social que les indemnités de rupture conventionnelle qu’elles viennent compléter. Elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les indemnités transactionnelles sont soumises à cotisations à l’exception de leur part venant indemniser un préjudice. Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités globales et forfaitaires qu’elle a versées viendraient indemniser un quelconque préjudice alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle soutient enfin que comme les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social en application des dispositions de l’article L. 137 ' 15 du code de la sécurité sociale, les indemnités transactionnelles doivent être nécessairement assujetties au forfait social de 20 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Au stade de l’appel, la société [5] ne conteste plus la régularité de la mise en demeure. Par conséquent les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
Sur les modalités de calcul du redressement n°2 « frais de santé non cadre ' caractère obligatoire»
'5. Selon l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales, les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, servies au bénéfice de leurs salariés à condition que ces garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.
6. Aux termes de l’article L. 133-4-8, I, du même code, les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
7. Selon le II du même article, par dérogation au I de ce texte, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur : 1° d’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ; 2° de trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1. Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
8. Il en résulte que, par dérogation au principe selon lequel le redressement porte sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que l’employeur a versées pour le financement de ces garanties, le redressement n’est calculé sur une base réduite qu’à la condition préalable que l’employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif.'(2e Civ., 1 février 2024, n° 22-12.207)
En l’espèce, la société [5] ne conteste pas le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF tel qu’il résulte de la lettre d’observations du 13 septembre 2018. Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que « seules les contributions des employeurs au système de garanties collectives auxquelles l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ». Il a donc été demandé à l’entreprise de justifier de l’ensemble des cas de dispense d’adhésion à ce système de régime de mutuelle à caractère obligatoire collectif pour l’année 2016. Or l’entreprise n’a pas été en mesure de le faire pour l’intégralité des salariés concernés. L’URSSAF a donc procédé à un redressement à hauteur au final de 15 867 € en prenant en considération 43 salariés pour lesquels aucune dispense ne pouvait être fournie, après les éléments complémentaires apportés par la société pendant la période contradictoire.
Les parties conviennent que c’est bien 43 salariés qui sont concernés par l’absence de justification de dispense et donc par conséquent par le redressement. La société ne conteste pas non plus la somme de 15 867 € mais considère que cette somme correspond aux contributions patronales qui auraient dû être versées aux salariés dont les dispenses sont manquantes et donc à l’assiette du redressement modulé auquel il faudrait appliquer un taux moyen de cotisations et contributions de sécurité sociale de 35,2 % ce qui diminuerait le redressement à la somme de 5585 €.
Cependant, ce raisonnement n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 133-4-8 II du code de la sécurité sociale qui prévoit une modulation réduite avec un montant de redressement « fixé à une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif » ce qui est le cas en l’espèce.
Le montant du redressement est alors calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, c’est-à-dire sur la base de la contribution patronale pour les salariés dont la dispense est manquante.
La somme de 15 867 € ne correspond pas à une assiette du redressement modulé mais au redressement modulé lui-même selon le calcul parfaitement justifié de l’URSSAF: 43 salariés concernés x 12 mois x 20,50 € correspondant au montant de la contribution patronale mensuelle pour un salarié x 1,5.
Le mode de calcul adopté par l’URSSAF est conforme au texte précité. Les arguments de la société doivent être rejetés et le redressement validé sur ce point.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement forfait social ' assiette ' transaction suivant une rupture conventionnelle de contrat
« 6.Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7°, du même code que par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
7. Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
8. L’arrêt retient qu’il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi. Il en déduit qu’elle avait pour objet de compenser le préjudice né des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture.
9. De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et la portée de l’ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir que l’indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, la cour d’appel a exactement déduit que, n’étant pas au nombre des indemnités visées par l’article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, l’indemnité versée ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant, de sorte que la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente ne pouvait aboutir.» (2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333)
En l’espèce, la société [5] ne verse aux débats que deux protocoles d’accord transactionnel, ceux de M. [Y] [N] et de Mme [W] [Z], sur les 5 litigieux ayant fait l’objet du redressement.
Aucun de ces deux protocoles ne fait état des préjudices pouvant être réparés dans le cadre de l’accord transactionnel. Ces deux protocoles font mention du règlement d’une somme d’argent au salarié « aux fins de l’indemniser des conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail réalisée à titre conventionnelle » mais un peu plus loin, prévoit que cette indemnité couvre toute demande éventuelle faite par le salarié au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail « à savoir rappel éventuel de salaire, de frais, de prime, au titre de sa rémunération fixe comme de sa rémunération variable ». De plus, il est indiqué que cette indemnisation vaut pour l’ensemble des postes de préjudice dont le salarié pourrait se prévaloir ou encore au titre de toute indemnité « (indemnité compensatrice de préavis, de clientèle ou autre) ». Ainsi, la référence à la réparation de préjudices apparaît comme une clause de style qui n’a aucune réalité concrète. L’indemnité n’apparaît couvrir que les indemnités contractuelles ou légales qui auraient pu être perçues dans le cadre d’une rupture du contrat de travail. Il n’y a aucune référence réelle et précise à l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Dans ces conditions, les indemnités versées dans le cadre de ces 5 accords transactionnels doivent être soumis au forfait social et le redressement est parfaitement justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande présentée par la SAS [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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