Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 janvier 2025, N° R22/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03004 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGS2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° R22/00283
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Krys PAGANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [U] a été embauché par la société [5] selon un contrat de travail du 07 janvier 1991, en qualité d’ouvrier compagnon coffreur.
En 2017, la société [5] a été absorbée par la société [4] (ci-après 'la Société').
M. [U] a connu plusieurs arrêts de travail.
Lors de la visite de reprise du 10 octobre 2022, le médecin du travail a formalisé les réserves suivantes : « la reprise du travail au poste de chef d’équipe semble problématique. Mr [U] ne peut marcher plus de 30 mn, être debout plus d’une heure, ni faire d’effort de manutention.
Ne peut également monter-descendre les escaliers, ni travailler en hauteur si la zone de travail n’est pas sécurisée ».
Le 28 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de chef d’équipe avec dispense de reclassement, précisant « Les restrictions médicales formulées lors de la première visite le 10 octobre 2022 ne permettent pas de proposer un poste compatible avec celles-ci ; une inaptitude définitive à tout poste de l’entreprise est donc prononcée ce jour ».
Par requête du 10 novembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de contestation de cet avis médical.
Le 28 novembre 2022, la Société a licencié son salarié pour inaptitude physique.
Par ordonnance de référé du 13 février 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné une expertise médicale.
L’expert a rendu son rapport le 29 septembre 2024, concluant en ces termes :
« Après avoir reçu et examiné Monsieur [N] [U] ;
Après avoir étudié son dossier médical du travail et les documents médicaux transmis ;
Après avoir consulté l’ensemble des pièces communiquées par les deux parties ;
Je considère qu’à la date de l’expertise ce salarié est inapte à son poste de chef d’équipe coffreur au sein de l’entreprise [4].
Un reclassement à un poste sans efforts physiques importants et sans travail en hauteur reste cependant possible, une activité de type administrative pourrait être envisagée après formation le cas échéant ».
L’affaire a été réenrolée pour l’audience du 9 décembre 2024, M. [U] demandant d’entériner l’avis d’inaptitude avec reclassement possible et de le substituer à l’avis rendu le 28 octobre 2022.
Le 27 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Dit qu’il n’y a pas lieu à référé
Mets les frais d’expertise à la charge de Mr [U]
Déboute Mr [U] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société [4] de sa demande reconventionnelle ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2025, M. [U] demande à la cour de :
« Vu l’article L.4624-7du Code du travail et 481-1 du code de procédure civile ;
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS, statuant suivant la procédure accélérée au fond :
' D’infirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Mis à la charge de Monsieur [U] les frais d’expertise ;
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
' De confirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’elle :
— Débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle ;
' Ce faisant et statuant à nouveau,
— Juger conformément à l’avis d’inaptitude avec obligation de reclassement rendu par le médecin expert, que Monsieur [U] est inapte à son poste de chef d’équipe coffreur au sein de l’entreprise [4] et qu’un reclassement à un poste sans efforts physiques importants et sans travail en hauteur reste cependant possible, qu’une activité de type administrative pourrait être envisagée après formation le cas échéant.
— Juger que cet avis se substitue à l’avis contesté du médecin du travail en date du 28 octobre 2022 et s’impose à la société [4] ;
— CONDAMNER la société [4] aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise ;
— CONDAMNER la société [4] à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d’appel, et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil des prud’hommes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2025, la Société demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
De confirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé’ ;
— Mis à la charge de Monsieur [U] les frais d’expertise ;
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
D’infirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’elle a
— Débouté la Société [4] de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau condamner Monsieur [U] à verser à la Société 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil de Prud’hommes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
D’infirmer l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le conseil des prud’hommes de Créteil en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé’ ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Prononcer l’inaptitude de Monsieur [U] avec dispense de reclassement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [U] à verser la Société [4], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance au titre de la procédure devant la Cour d’appel ».
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’entérinement de l’avis du médecin-expert du 29 septembre 2024 :
M. [U] fait valoir que :
— Son état de santé n’a pas varié entre l’avis d’inaptitude initial du 28 octobre 2022, et l’avis du médecin expert du 29 septembre 2024; la Société ne peut donc pas opposer la remise en cause de l’obligation de reclassement au motif que son état de santé se serait amélioré entre l’avis initial et l’avis du médecin expert.
— L’obligation de reclassement ne repose pas nécessairement sur un reclassement à un poste administratif. Le fait qu’il n’ait pas les compétences requises pour un tel poste n’est donc pas pertinent car il peut exercer tout autre poste qui ne va pas à l’encontre des préconisations de l’expert qui a estimé qu’il pouvait faire l’objet d’un reclassement sur un poste sans effort physique important et sans travail en hauteur et qu’une activité de type administrative pouvait être envisagée après formation le cas échéant. La discussion porte uniquement sur les capacités restantes de M. [U] sur lesquelles s’est prononcé l’expert.
— Le conseil de prud’hommes a jugé à tort qu’il n’y avait pas lieu à référé et mis à sa charge les frais d’expertise alors que la procédure en cause était une procédure accélérée au fond sur le fondement des articles R.1455-12 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile.
La Société oppose que :
— Il est logique de mettre à la charge de l’intéressé les frais de la contestation d’une décision du médecin du travail.
— Le médecin inspecteur du travail a confirmé l’inaptitude au poste de chef d’équipe coffreur. Il s’agit d’une décision qui est le résultat d’une lente dégradation de l’état de santé de M. [U] donnant lieu à déjà de nombreux aménagements.
— Concernant l’absence d’obligation de reclassement, elle n’est pas remise en cause dès lors que le médecin expert a statué à la date de l’expertise médicale, soit plus de 18 mois après le prononcé de l’inaptitude et entre-temps M. [U] a été licencié.
— La possibilité pour M. [U] d’occuper un poste administratif n’est pas pertinente pour remettre en cause l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 28 octobre 2022.
— M. [U] qui a atteint l’âge de la retraite n’a pas les compétences requises pour occuper un emploi administratif.
Sur ce,
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-42 précise :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, la contestation dont a été saisi le conseil de prud’hommes, en application du premier de ces textes, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Si M. [U] devant le médecin inspecteur du travail s’estime apte à reprendre son poste de chef coffreur, les parties s’accordent cependant dans leurs conclusions pour ne pas remettre en cause l’inaptitude au poste prononcée par le médecin du travail et dont l’analyse a été partagée par le médecin inspecteur du travail.
En effet, il résulte des différents avis de la médecine du travail que cet avis d’inaptitude a été rendu à la suite d’un certain nombre de restrictions médicales et d’aménagements de postes émanant du médecin du travail depuis 2019, étant relevé que dans son rapport le médecin inspecteur du travail précise en page 2/5 « entre 2014 et 2019 M. [U] est arrêté à plusieurs reprises pour de longues durées ».
Il résulte en effet du déroulé du suivi de la médecine du travail que l’état de santé de M. [U] s’est aggravé de façon constante.
Ainsi, dans le cadre d’une visite de reprise en date du 5 juin 2019, M. [U] ayant été en arrêt maladie du 10 décembre 2018 au 1er juin 2019, le docteur [T], médecin du travail proposait des mesures individuelles d’aménagement de poste en indiquant : « pas de travaux en hauteur ». Et demandait de revoir l’intéressé au plus tard le 1er juillet 2019 ».
Le 1er juillet 2019, une visite s’est alors tenue à la demande du même médecin du travail ( le docteur [T]), qui a confirmé l’aménagement proposé : « travail au sol, pas de travail en hauteur ».
Le médecin inspecteur du travail précise que le salarié est alors arrêté du 03 juillet 2019 au 27 avril 2021, soit près de deux ans.
Le 07 mai 2021, dans le cadre d’une visite de reprise, le docteur [B], médecin du travail a indiqué : « Essai de reprise à un poste de chef d’équipe, sans travail en hauteur, sans conduite d’engins, avec activité exclusive en journée, et respect des pauses repas à heures fixes » précisant « à revoir dans 6 mois ». Les mesures individuelles d’aménagement de poste étaient en conséquence alourdies.
Le 20 août 2021, dans le cadre d’une visite à la demande de l’employeur, les mesures individuelles d’aménagement de poste étaient encore alourdies puisque le même médecin du travail (docteur [B]) a indiqué : « travail exclusif en journée, avec respect des pauses à heures fixes. Pas de conduite d’engins ; peut travailler en hauteur dans des zones de circulation et d’accès conformes et dans la mesure où des protections collectives anti-chute sont mises en place. Doit éviter la montée-descente itérative sur une dizaine de mètres », et ce en précisant « à revoir dans 1 an ».
Le médecin inspecteur du travail a précisé en page 3/5 que M. [U] a repris son activité professionnelle pendant un an avant d’être victime d’un accident du travail occasionnant un arrêt du 25 juillet 2022 au 06 octobre 2022.
C’est ainsi que M. [U] a été reçu le 10 octobre 2022 par le docteur [B] médecin du travail dans le cadre d’une première visite de reprise aux termes de laquelle elle concluait sur l’imprimé « avis d’inaptitude L. 4624-4 du code du travail » : « la reprise du travail au poste de chef d’équipe semble problématique. Mr [U] ne peut marcher plus de 30 mn, être debout plus d’une heure, ni faire d’effort de manutention. Ne peut également monter-descendre les escaliers, ni travailler en hauteur si la zone de travail n’est pas sécurisée ».
Dans le cadre d’une seconde visite, ce même médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement dans les termes suivants : « Les restrictions médicales formulées lors de la première visite le 10 octobre 2022 ne permettent pas de proposer un poste compatible avec celles-ci ; une inaptitude définitive à tout poste de l’entreprise est donc prononcée ce jour ».
Dans ses remarques et discussion, le médecin inspecteur du travail mentionne :« le poste de chef d’équipe coffreur occupé jusqu’à fin 2022 par Monsieur [U] entraîne des efforts physiques importants et répétés, des postures et mouvements contraignants, une station debout prolongée, de la manutention manuelle et du travail en hauteur.
L’examen des pièces médicales et l’examen clinique du salarié réalisé le jour de l’expertise confirment que ces contraintes au poste de chef d’équipe coffreur sont contre indiquées sur le plan médical ».
Le médecin du travail et le médecin inspecteur du travail s’accordent ainsi sur l’inaptitude au poste de chef d’équipe coffreur, ce dernier concluant « Je considère qu’à la date de l’expertise ce salarié est inapte à son poste de chef d’équipe coffreur au sein de l’entreprise [4] ».
S’agissant de la position sur le reclassement de l’intéressé, la cour relève que le médecin inspecteur du travail se place à la date de son expertise pour conclure qu’un « reclassement à un poste sans efforts physiques importants et sans travail en hauteur reste cependant possible, une activité de type administrative pourrait être envisagée après formation le cas échéant ».
La cour relève cependant que le 10 octobre 2022 le médecin du travail avait précisé que « la reprise du travail au poste de chef d’équipe semble problématique. Mr [U] ne peut marcher plus de 30 mn, être debout plus d’une heure, ni faire d’effort de manutention. Ne peut également monter-descendre les escaliers, ni travailler en hauteur si la zone de travail n’est pas sécurisée », description précise des limitations de M. [U], qui ne concernent pas exclusivement des taches en lien avec son poste de chef d’équipe, mais pouvant intéresser d’autres fonction, y compris administratives, telles que l’impossibilité de marcher plus de 30 minutes, ni d’être debout plus d’une heure, ni de monter ou descendre des escaliers, activités courantes dans le cadre de la vie courante personnelle ainsi que dans un cadre professionnel.
A cet égard, la cour relève aussi, ainsi que cela a été mentionné plus haut, que le médecin du travail avait le 20 août 2021, indiqué : « travail exclusif en journée, avec respect des pauses à heures fixes. Pas de conduite d’engins ; peut travailler en hauteur dans des zones de circulation et d’accès conformes et dans la mesure où des protections collectives anti-chute sont mises en place. Doit éviter la montée-descente itérative sur une dizaine de mètres », et ce en précisant « à revoir dans 1 an », et qu’en dépit de ces limitations, M. [U] a été victime d’un accident du travail occasionnant un arrêt du 25 juillet 2022 au 06 octobre 2022.
Cette situation de fait corrobore la persistance de la dégradation de l’état de santé et de la limitation des capacités fonctionnelles de M. [U] ayant conduit le médecin du travail à une déclaration d’inaptitude sans reclassement, alors que les limitations du 10 octobre 2022 étaient toujours d’actualité le 28 octobre 2022 conduisant le médecin du travail à conclure à cette date que « Les restrictions médicales formulées lors de la première visite le 10 octobre 2022 ne permettent pas de proposer un poste compatible avec celles-ci ; une inaptitude définitive à tout poste de l’entreprise est donc prononcée ce jour », et ce après étude de poste avec l’employeur (mention mise en gras par la cour).
La cour relève que ces avis, depuis l’année 2021, ont été rendus par le même médecin qui de fait connaît bien la situation médicale de M. [U].
Cette analyse du médecin du travail n’est pas contredite par le certificat médical produit par M. [U] daté du 10 novembre 2022 qui conclut à son aptitude à travailler avec des restrictions en hauteur, alors même que le médecin du travail et le médecin inspecteur du travail ont tous deux constaté l’inaptitude de M. [U] qui n’est pas limitée à des postes en hauteur.
Cette analyse n’est pas davantage contredite par le certificat médical du médecin de M. [U] en date du 21 mars 2024 précisant que ce dernier « ne présente pas à l’examen clinique de ce jour de contre indication à la reprise du travail », alors que l’emploi n’est pas renseigné rendant cet avis inefficace si ce n’est inutile, et à tout le moins insuffisamment circonstancié et surtout totalement contraire aux avis du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail.
Enfin, l’avis du médecin du travail qui concluait le 28 octobre 2022 « Les restrictions médicales formulées lors de la première visite le 10 octobre 2022 ne permettent pas de proposer un poste compatible avec celles-ci ;» n’est pas contredit par l’avis du médecin inspecteur du travail qui mentionne qu’ « un reclassement à un poste sans efforts physiques importants et sans travail en hauteur reste cependant possible, une activité de type administrative pourrait être envisagée après formation le cas échéant », alors que la notion de « sans efforts physiques importants » est vague, que M. [U] né le 14 mai 1958 était âgé de 64 ans en octobre 2022 et avait 60 ans lors de son entretien professionnel dans lequel il indiquait souhaiter prendre sa retraite à moyen terme, et que surtout le médecin du travail avait constaté d’autres limitations fonctionnelles à la date de la rédaction de son avis.
Il résulte de l’ensemble de ces considération que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes n’a pas « entériné » l’avis du médecin inspecteur du travail en ne donnant pas de suite favorable à la demande de substitution présentée.
L’ordonnance mérite cependant infirmation en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé alors que s’agissant d’une procédure accélérée au fond, M. [U] ne pouvait qu’être débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de l’intimée.
De même, il y a lieu de confirmer le conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société [4] au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [U] de sa demande de substitution d’avis médical ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le surplus.
La greffière La présidente
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