Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01594 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUV4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00107
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 12 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le 03 Août 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
Etablissement Public [5] OHP de la Communaute Urbaine Le Havre Seine Metropole – Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculée au RCS du Havre sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Non comparant, assisté de Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
Société TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 octobre 2024 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 07 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 6 mars 2023 M. [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Par décision du 11 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers a prononcé la recevabilité du dossier déposé par M. [C] [Z], puis le 13 juin 2023 a décidé d’imposer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée reçue le 3 juillet 2023, [5], office public de l’habitat de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, a formé un recours contre cette dernière décision, estimant que la situation de M. [C] n’était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement du 12 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable le recours d'[5], modifié en conséquence la décision rendue par la commission de surendettement le 13 juin 2023, déclaré M. [C] [Z] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers et laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration du 1er mai 2024 M. [C] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Initialement prévue le 9 septembre 2024 l’audience a été reportée au 7 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions d’appelant datées du 7 octobre 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [C] [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
confirmer la décision de la commission de surendettement du 11 avril 2023 et faire droit au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en disant et jugeant que toutes ses dettes dont sa dette locative seront effacées,
dire n’y avoir lieu à renvoi du dossier à la Banque de France pour réaménagement de ses dettes,
condamner [5] à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais d’instance,
condamner [5] aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimé du 21 août 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, [5] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement du 12 avril 2024 en raison de la mauvaise foi manifeste du débiteur et confirmer que le dossier de M. [C] [Z] est irrecevable à la procédure de surendettement,
à titre subsidiaire,
renvoyer le dossier à la Banque de France aux fins de réaménagement des dettes au motif que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise,
en tout état de cause,
condamner M. [C] [Z] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi de M. [C] [Z]
Selon l’article L 711-1 aliéna 1er du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi du débiteur qui déclare une situation de surendettement est présumée.
C’est à celui qui conteste cette bonne foi d’en rapporter la preuve par tous moyens devant le juge, qui l’apprécie au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, y compris ceux survenus après la décision de première instance en cas d’appel.
Pour déclarer irrecevable M. [C] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a considéré dans son jugement du 12 avril 2024 qu’il n’était pas de bonne foi pour n’avoir pas démontré de recherche d’emploi, alors que le moratoire de 24 mois pour payer ses dettes dont il bénéficiait à la suite d’un premier dossier de surendettement devait lui permettre de rechercher un emploi, bien qu’étant mécanicien, secteur porteur par définition, et qu’il a laissé croître sa dette de loyers en l’aggravant avec des dégradations dans son logement à hauteur de 2 473,38 euros, avant d’en être expulsé en raison de la dette locative.
Dans ses conclusions [5] considère que M. [C] [Z] a manifesté une absence de volonté de régler ses loyers.
De son côté M. [C] [Z] fait valoir que sa situation personnelle a été difficile, particulièrement en 2022, évoquant une marginalisation à la suite de son divorce et de son licenciement, qu’il a été déchargé de l’obligation alimentaire concernant ses trois enfants, mais qu’il a pu se ressaisir en 2023 en travaillant dans le cadre de l’intérim d’avril à novembre.
Au regard des éléments dont M. [C] [Z] justifie devant la cour, à savoir un travail dans le cadre de l’intérim au cours des mois d’avril à novembre 2023 en tant qu’assembleur monteur, mais aussi que le juge aux affaires familiales du Havre a constaté son impécuniosité dans un jugement du 29 juin 2023 et l’a dispensé du paiement de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants à compter du 1er février 2023, ou encore qu’il est désormais locataire d’un studio meublé depuis fin 2022 permettant une réduction de ses dépenses, l’absence de bonne foi de M. [C] [Z] n’apparaît pas caractérisée, ce d’autant que sa déclaration de surendettement ne fait pas apparaître d’autres créanciers que ceux déjà déclarés en 2020, c’est-à-dire la trésorerie municipale du [Localité 4] pour la même dette de cantine (1 503,40 euros) et d’eau (666,93 euros), ainsi qu'[5], dont la dette actuellement déclarée pour 9.975,98 euros concerne le logement qu’occupait en fait la famille (bail conclu le 31 août 2010 avec sortie le 11 février 2015), dont par conséquent les dégradations locatives qui ont pu être calculées ne sont pas une aggravation née postérieurement à la première déclaration de surendettement de 2020.
Dans ces conditions il convient d’infirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [C] [Z] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers, et de déclarer M. [C] [Z] recevable à pouvoir bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur la mesure de traitement de la situation de surendettement de M. [C] [Z]
La situation de surendettement de M. [C] [Z], telle que définie à l’article 771-1 aliéna 2 du code de la consommation prévoyant qu’elle est caractérisée pour le débiteur par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, est établie en raison du passif figurant à l’état des créances établi par la commission de surendettement du 3 juillet 2023 (12 040,26 euros) et des revenus mensuels 2023 qui ont été pris en compte par cette dernière (937 euros, allocations logement comprises), compte tenu des charges courantes comprenant notamment un loyer de 650 euros.
M. [C] [Z] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement qui avait décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce à quoi s’oppose le créancier [5] qui demande le renvoi du dossier à la commission de surendettement en l’absence de situation irrémédiablement compromise.
En droit l’article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Dans la mesure où M. [C] [Z], qui est âgé de 39 ans, revendique une qualification de mécanicien, même si le relevé de carrière qu’il produit fait état d’emplois dans différents domaines, dont celui de la sécurité, il y a lieu de considérer que malgré les difficultés personnelles rencontrées, celles-ci se sont avérées a priori passagères puisqu’il dit avoir pu se ressaisir en 2023, ce qui a d’ailleurs donné lieu à une période significative d’emploi en intérim d’avril à novembre inclus avec une progression de ses revenus. En effet, l’avis de situation déclarative établi en 2024 au titre des revenus de 2023 retient un revenu fiscal de référence de 15 833 euros (pièce n° 7 communiquée par M. [Z]).
La situation de revenus de M. [C] [Z], qui a évolué et progressé, du moins au titre de l’année 2023, des informations précises pour 2024 n’étant pas communiquées, ne permet pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise justifiant le maintien du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’avait décidé la commission de surendettement.
Dans ces conditions, il convient, après avoir constaté que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise de renvoyer le dossier de la commission de surendettement comme il est dit à l’article L 741-6 dernier aliéna du code de la consommation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Il convient de laisser à la charge de l’État les dépens. S’agissant des frais de l’article 700 du code de procédure, il n’est pas inéquitable de les laisser à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 12 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il déclaré irrecevable M. [C] [Z] en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable M. [C] [Z] à pouvoir bénéficier des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers ;
Y ajoutant,
Dit que la situation de surendettement de M. [C] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Renvoie devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le dossier de M. [C] [Z] ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [5], office public de l’habitat de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rejette tout autre demande.
Le greffier Le président
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