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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 5 décembre 2023, N° 23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Société Générale, SAS Auxiliact |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/231
N° RG 23/05490 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUS
Jugement (N° 23/00094) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTS
Madame [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001062 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Société Générale
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille
SAS Auxiliact
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 18 janvier 2024 remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 17 juin 2009, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a :
— condamné Mme [F] [C] (caution de la société Pierre de France immobilier) à payer à la Société générale la somme de 37 230,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % l’an à compter du 17 octobre 2008 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné Mme [F] [C] à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux dépens taxés et liquidés à la somme de 69,97 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2009, le tribunal de grande instance d’Hazebrouck a :
— condamné M. [S] [H] (caution de la société Pierre de France immobilier) à payer à la Société générale la somme de 31 772,02 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,60 % à compter du 17 octobre 2008 ;
— dit que les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile ;
— rappelé que le paiement de la somme de 50 euros opéré le 2 février 2009 sous forme de chèque bancaire s’imputera sur les intérêts dus par le débiteur ;
— condamné M. [H] à verser à la Société générale une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte du 24 août 2009, la Société générale a fait signifier ce jugement à M. [H].
Par acte du 12 décembre 2022, la Société générale, par l’entremise de Maître [M], commissaire de justice associé de la SAS Auxiliact a, en vertu du jugement du 27 juillet 2009, fait signifier à M. [H] un commandement de payer la somme de 59 056,27 euros, aux fins de saisie-vente (déduction faite d’acomptes à hauteur de 16 064,88 euros).
Par acte du 2 janvier 2023, M. [H] a fait assigner la Société générale et la société Auxiliact devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester ce commandement. Mme [F] [C] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable l’action de M. [H] et de Mme [C] ;
— débouté M. [H] et Mme [C] de leurs demandes au titre de l’annulation du commandement de payer ;
— condamné M. [H] et Mme [C] in solidum aux dépens ;
— condamné M. [H] et Mme [C] in solidum à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 décembre 2023, M. [H] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable leur action.
Par arrêt mixte du 27 juin 2024, la cour a :
— rejeté la demande de la Société générale tendant à voir écarter et rejeter les conclusions et pièces produites par Mme [C] et M. [H] le 3 mai 2024 ;
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [C] et M. [H] dans leurs conclusions du 3 mai 2024 tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution ;
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité :
* la Société générale à produire un nouveau décompte détaillé en imputant l’ensemble des versements effectués par Mme [C] et M. [H] depuis les jugements des 17 juin 2009 et 27 juillet 2009, d’abord sur les intérêts puis sur le principal de 31 772,02 euros;
* Mme [C] et M. [H] à faire valoir toutes observations utiles sur ce décompte ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 octobre 2024 ;
— réservé le surplus ainsi que les dépens.
Par un deuxième arrêt avant dire droit du 7 novembre 2024, la cour a, à
nouveau :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la Société générale à reprendre les décomptes correspondant à ses pièces 10 et 11 au vu de :
* la liste des acomptes versés par M. [H] à la société Auxiliact du 2 février 2009 au 17 janvier 2022 pour un montant total de 16 064,88 euros (pièce 4 de M. [H] et Mme [C]);
* la liste (distincte de la première) des acomptes versés par M. [H] à la société Auxiliact du 17 mars 2012 au 22 février 2022 pour un montant total de 11 263,44 euros (pièce 3 de la Société générale) ;
* la liste des acomptes versés par Mme [C] du 14 mai 2010 au 16 septembre 2024 pour un montant total de 34 418,25 euros (pièce en date du 7 octobre 2024 produite par M. [H] et Mme [C] à la demande de la cour) ;
— invité Mme [C] et M. [H] à faire valoir toutes observations utiles sur les décomptes rectifiés ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 27 février 2025 à 10 heures ;
— réservé le surplus ainsi que les dépens.
Après avoir produit des pièces complémentaires, la Société générale, par conclusions du 25 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— déclarer M. [H] et Mme [C] irrecevables en leur répétition de l’indu ;
— déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande personnelle d’annulation du commandement du 12 décembre 2022 délivré au seul M. [H] ;
— les déclarer mal fondés en leurs demandes quelles qu’elles soient, annulation du commandement, production de décompte, dommages et intérêts, répétition de l’indu, déchéance des intérêts, frais ;
Ajoutant au jugement,
— valider le commandement du 12 septembre 2022 à hauteur de la somme de
22 328,40 euros arrêtée au 24 juillet 2024 à l’égard de M. [S] [H], hors capitalisation ;
— arrêter la créance de Mme [C] à hauteur de la somme de 37 117,93 euros arrêtée au 24 juillet 2024, hors capitalisation ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [H] et Mme [C] aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions du 26 février 2025, Mme [C] et M. [H] ont demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1103, 1104, 2096 et 2302 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’ils les a déboutés de leurs demandes au titre de l’annulation du commandement de payer, condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la Société générale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— débouter la Société générale de toutes ses demandes ;
— annuler le commandement délivré le 12 décembre 2022 ;
— condamner la Société générale à la restitution de l’indu de 38 567,20 euros (pour mémoire) ;
— condamner in solidum la Société générale et la SA Auxiliact à leur verser conjointement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Auxiliact et la Société générale à leur verser conjointement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
S’agissant des demandes de la Société générale tendant à voir :
— déclarer M. [H] et Mme [C] irrecevables en leur répétition de l’indu ;
— déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande personnelle d’annulation du commandement du 12 septembre 2022 délivré au seul M. [H],
il y a lieu de renvoyer à l’arrêt avant dire droit du 27 juin 2024 qui a tranché ces points.
Cette décision a également précisé que :
— il n’y avait pas lieu, au vu des deux jugements rendus les 17 juin 2009 et 27 juillet 2009, de limiter le montant total de la dette de M. [H] et de Mme [C] à 44 200 euros, de sorte que la cour n’a pas à suivre les appelants dans l’argumentation qu’ils maintiennent sur ce point dans leurs dernières écritures ;
— il convenait en revanche d’imputer sur les sommes dues par chaque caution, non seulement ses propres versements mais également ceux de l’autre, ce dont il résultait que le décompte contenu dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2022 était erroné.
La cour a rouvert à deux reprises les débats afin d’obtenir un décompte conforme à ce qui précède.
Or, force est de constater qu’à ce jour, tel n’est toujours pas le cas des décomptes produits à la suite de la première réouverture des débats (pièces 10 et 11 de la banque) ni des décomptes produits à la suite de la deuxième réouverture des débats (pièces 17 et 18).
Une nouvelle réouverture des débats s’impose donc.
Il conviendra dès lors que la Société générale produise un décompte rectifié des sommes dues par M. [H] en vertu du jugement du 27 juillet 2009 en tenant compte :
— de la totalité des acomptes figurant sur la liste établie par la société Auxiliact intitulée 'liste des acomptes du débiteur’ pour un montant total mentionné de 16 064,88 euros (pièce 14 de la Société générale) et non des acomptes figurant sur la seconde liste établie par la société Auxiliact intitulée 'liste des règlements au créancier’ pour un montant total de 11 263,44 (pièce 15 de la banque).
En effet, il résulte du courrier de Maître [U] à l’avocat de la Société générale en date du 15 octobre 2024 (pièce 13 de la banque) que les sommes reversées à la Société générale et qui figurent sur la seconde liste sont les 'disponibles huissiers’ reversés à la banque, ce dont il y a lieu de déduire que le commissaire de justice a, avant de les reverser au créancier, amputé les acomptes reçus du débiteur du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (article A. 444-32 du code de commerce) qui ne peut donc être supporté par M. [H] et du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article A. 444-31 du code de commerce) qui, s’il doit être mis à la charge de M. [H], doit être calculé sur la totalité des acomptes versés et ajouté in fine à la somme due par le débiteur ;
La cour relève d’ailleurs que le décompte figurant au sein du commandement délivré à M. [H] le 12 décembre 2022 mentionnait bien des acomptes pour un montant total de 16 064,88 euros (se décomposant ainsi : acomptes versés à l’étude au 6 décembre 2022 pour 14 767,98 euros, versements directs au créancier pour 200 euros et versements directs échus au créancier pour 1096,90 euros) outre le droit proportionnel de l’article 444-31 pour 138,49 euros.
Ainsi non seulement, la Société générale doit tenir compte du montant des acomptes versés par M. [H] dans leur intégralité mais également de la date à laquelle cet acompte a été perçu par le commissaire de justice, mandataire du créancier et non pas de la date à laquelle ce commissaire de justice a reversé l’acompte au créancier.
— de la totalité des acomptes mentionnés sur la liste établie par la société [U] pour un montant de 35 418,25 euros ainsi que de leur date (pièce 19 de la Société générale) et non, pour les raisons qui précèdent, des acomptes reversés par le commissaire de justice après déduction du droit de recouvrement et d’encaissement ;
— des acomptes qui ont pu, le cas échéant, être versés à la banque directement par les débiteurs, autres que ceux apparaissant déjà sur la liste (pièce 14 de la banque) établie par la société Auxiliact (à savoir les acomptes du 2 février 2009 au 19 mars 2010).
Il conviendra également que la Société générale produise un décompte rectifié des sommes dues par Mme [C] en vertu du jugement du 17 juin 2009, établi selon les directives ci-dessus.
Ainsi c’est une somme d’au moins 51 483,13 euros (16 064,88 + 35 418,25) correspondant aux acomptes versés par les deux débiteurs qui devra apparaître sur ces deux décomptes en crédit, à laquelle devra s’ajouter le cas échéant les versements effectués directement par ces derniers à la banque, autres que ceux apparaissant déjà sur la liste de la société Auxiliact.
S’agissant d’une troisième réouverture des débats, et dans la mesure où la Société générale ne produirait pas des décomptes se conformant aux indications qui précèdent, la cour envisagera d’appliquer les dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il convient de réserver le surplus ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures ;
Invite la Société générale à produire pour le 30 mai 2025 au plus tard un décompte rectifié des sommes dues par M. [H] en vertu du jugement du 27 juillet 2009 et un décompte rectifié des sommes dues par Mme [C] en vertu du jugement du 17 juin 2009 en tenant compte :
* de la totalité des acomptes figurant sur la liste établie par la société Auxiliact intitulée 'liste des acomptes du débiteur’ pour un montant total mentionné de 16 064,88 euros ainsi que de la date de chaque acompte (pièce 14 de la Société générale) ;
* de la totalité des acomptes mentionnés sur la liste établie par la société [U] pour un montant de 35 418,25 euros ainsi que de leur date (pièce 19 de la Société générale) ;
* des acomptes qui ont pu, le cas échéant, être versés à la banque directement par les débiteurs, autres que ceux apparaissant déjà sur la liste (pièce 14 de la banque) établie par la société Auxiliact (à savoir les acomptes du 2 février 2009 au 19 mars 2010) ;
Invite les parties à faire valoir toutes observations utiles sur les décomptes
rectifiés ;
Réserve le surplus ainsi que les dépens.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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