Confirmation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2023, n° 22/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°1008
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02577 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IORM – N° registre 1ère instance : 20/02641
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maitre BOUAZIZ Florian, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 5] – [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Madame Fozia MAVOUNGOU, munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [M], salariée de la société [6] en qualité d’opératrice presse polyvalente a le 10 février 2020 déclaré, selon certificat médical initial du 6 mars 2019, une pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit une épicondylite droite, calcification tendineuse, que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a pris en charge par décision du 12 juin 2020.
Saisi le 21 décembre 2009 par la société [6] d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire en date du 28 octobre 2020 ayant rejeté sa demande tendant à ce que la prise en charge lui soit déclarée inopposable, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 25 avril 2022 a :
— déclaré opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M],
— condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2022, la société [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 26 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, et de ses explications orales, la société [6] demande à la cour de :
— constater qu’à l’issue de ses investigations, la caisse primaire d’assurance maladie qui ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la société [6] avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [6] dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [M],
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
— déclarer inopposable à l’égard de la société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 6 mars 2019 déclarée par Mme [M].
La société [6] reproche à la caisse primairede ne pas avoir respecté son obligation de l’informer la clôture de l’instruction à l’issue de son instruction en violation de l’article
R 461-9 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que ce texte impose à la caisse trois séries d’obligations, soit au moment de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, puis lors de l’envoi du questionnaire à l’employeur et à la victime, et enfin, à l’issue de ses investigations, où la caisse doit mettre le dossier à disposition de l’employeur et informer celui-ci des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations.
Or, en l’espèce, la caisse ne lui a pas délivré cette information.
L’employeur fait valoir que sous l’empire des textes applicables avant la réforme issue du décret du 3 avril 2019, la caisse primaire adressait un avis de clôture à l’issue de son enquête, alors que l’article R 441-14 ne prévoyait pas explicitement que l’information devait avoir lieu à l’issue des investigations.
Elle soutient ainsi que la motivation des premiers juges est dépourvue de pertinence.
Oralement à l’audience, la société [6] a ajouté à ses conclusions écrites les éléments suivants :
— la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le délai de 100 jours prévu par l’article R 461-9 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, le délai ayant couru à compter du certificat médical initial établi le 6 mars 2019,
— la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le délai de 10 jours donné à l’employeur pour consulter la procédure.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 juin 2023, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mars 2019 déclarée par Mme [M],
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient avoir pleinement respecté les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale puisqu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle, elle a informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, l’a invité à compléter dans un délai de 30 jours le questionnaire mis à sa disposition, et enfin qu’à l’issue de ses investigations, il pourrait formuler ses observations du 29 mai 2020 au 9 juin 2020 et qu’elle prendrait sa décision au plus tard le 18 juin 2020.
Elle fait valoir que l’employeur était ainsi informé des dates d’ouverture et de clôture de cette période de consultation, et soutient que l’article R 461-9 ne lui impose pas l’envoi de courriers séparés pour informer l’employeur de ces différentes étapes.
La caisse primaire d’assurance maladie a été autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre à l’argumentation nouvelle de l’appelante, ce dans le délai d’une semaine à compter de l’audience, et la société [6] a été autorisée à répondre à cette note dans le délai d’une semaine.
Elle n’a pas usé de cette faculté.
La caisse soutient avoir respecté le délai de 100 jours qui a couru à compter
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Sont applicables au litige les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Selon les dispositions de ce texte,
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le texte impose à la caisse primaire d’assurance maladie d’aviser l’employeur de la date à laquelle elle prendra sa décision et du délai qui lui est accordé pour consulter le dossier qu’elle a constitué, ainsi que pour faire toutes observations qu’il estimera utile.
Il n’impose pas à la caisse de réitérer l’information de la clôture de l’instruction de la maladie professionnelle lorsqu’elle a terminé son instruction.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que le texte précise qu’à l’issue de ses investigations la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur ne signifie pas que l’information doit être de nouveau délivrée.
La caisse primaire d’assurance maladie avait informé la société [6] que le dossier d’instruction de la maladie de Mme [M] serait à sa disposition sur le site internet dédié du 29 mai 2020 au 9 juin 2020, et qu’elle pourrait faire ses observations dans ce délai, le dossier restant consultable jusqu’à la date de la décision fixée au 18 juin 2020.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse primaire a dûment respecté le délai de 100 jours imposé par l’article R 461-9 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle complétée par le certificat médical, peu important que ce certificat ait été établi antérieurement.
L’employeur a donc bénéficié d’un délai de 10 jours pour consulter le dossier d’instruction et faire des observations, le délai de 100 jours ayant été respecté.
Il ne saurait être reproché à la caisse primaire d’assurance maladie d’avoir pris sa décision de prise en charge le 12 juin 2020 et de ne pas avoir respecté le délai de consultation de l’employeur alors que le courrier du 25 février 2020 détaillait les différentes étapes de la procédure et les délais de consultation de la procédure, et l’avisait que la décision serait prise au plus tard le 18 juin 2020.
En effet, le texte précité impose à la caisse primaire de laisser à l’employeur un délai de 10 jours pour accéder aux pièces du dossier et faire ses observations, délai qui a été respecté.
Au terme de ce délai, l’employeur peut ensuite consulter la procédure mais ne peut plus faire d’observations.
Dès lors, le fait que la caisse primaire ait pris sa décision avant le 18 juin 2020 n’a pas porté atteinte aux droits de l’employeur puisque passé le délai de dix jours, il pouvait continuer à consulter le dossier, sans pouvoir formuler de nouvelles observations.
Elle a ainsi respecté le principe du contradictoire et par conséquent, le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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