Infirmation partielle 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 20 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
du 20 mai 2025
CH
R.G : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTTP
Copie:
— Me Olivier CHALOT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 25 février 2025 (n° 11-24-0052)
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [M] [I] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
Etablissement [41] chez [38] pôle surendettement
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparant
Etablissement [22] chez [38] pôle surendettement
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparant
Société [43]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. [44] représentée par Mme [S] [Z] (gérante)
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
Société [26] [21]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement [45] chez [37]
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparant
Etablissement [37]
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparant
Société [47]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Société [27] chez [40]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
Etablissement [30] chez [46]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparant
Société [36] chez [28]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement [24] chez [40]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparant
Etablissement [23] chez [39] service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Société [42] chez [39] service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Société [29] chez [31]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne, a déclaré M. [P] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 avril 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d’intérêt de 0 % selon des mensualités de 2 154 euros, les mesures étant subordonnées à la vente de leur bien immobilier évalué 240 000 euros.
Les débiteurs ont constesté ces mesures en ce qu’elles prévoyaient la vente de leur logement familial alors qu’ils sont tous les deux non-voyants, que leur logement se situe à proximité de toutes les commodités et de l’école de leurs enfants, ainsi qu’à proximité du lieu de travail de M. [R].
Ils ont ajouté que ce bien était intégralement payé et que sa vente entraînerait des conséquences disproportionnées sur leur vie.
Par jugement du 25 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré recevable leur recours,
— fixé la créance de [43] à la somme de 9 421,38 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à 2 981,96 euros,
— prononcé le rééchelonnement des créances sur 122 mois, sans production d’intérêts.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [R] le 26 février 2025. Ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025.
Lors de l’audience du 22 avril 2025 devant la cour, Mme et Mme [R], assisté de leur avocat, ont contesté le montant de la mensualité retenue par le premier juge estimant qu’elle était trop élevée.
Ils ont exposé que leurs revenus réels ne correspondaient pas à ceux énoncés dans le jugement et que leurs charges étaient plus lourdes que celles retenues.
Ils ont rappelé leur situation particulière de handicap qui les oblige à engager des frais médicaux et de psychologues pour eux-mêmes et pour leurs enfants, des frais de taxi importants compte-tenu de leurs difficultés à prendre les transports en commun, ou encore des frais de scolarité dans la mesure où l’établissement où leurs enfants sont scolarisés est certes privé mais à proximité de leur logement facilitant ainsi leurs déplacement et des frais d’assistance scolaire puisqu’ils ne peuvent accompagner eux-mêmes leurs enfants pour faire leurs devoirs.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire.
[43] a fait état d’un nouveau solde de sa créance fixé à 7 537,10 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par M. et Mme [R] leur a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 février 2025.
L’appel interjeté par déclaration du 6 mars 2025 est donc recevable.
Sur la créance de [43]
La cour retiendra que les débiteurs ayant commencé à exécuter le jugement contesté en raison de l’exécution provisoire, une partie de la dette initial a été réglée.
Il sera donc tenu compte de ces paiements pour fixer la nouvelle créance de [43] à 7 537,10 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
M. et Mme [R] sont mariés et ont deux enfants à charge.
Mme [R] est non-voyante et elle ne travaille pas. Elle perçoit l’allocation adulte handicapé.
M. [R] est salarié et il perçoit un salaire complété par la perception d’une allocation adulte handicapé dont le montant est fluctuant et conditionné par le montant de son salaire et d’une allocation compensatrice du handicap.
Il ressort des dernières pièces versées aux débats par les débiteurs que depuis janvier 2025, ils perçoivent de la CAF la somme de 1 804,17 euros correspondant aux versements suivants :
— AAH pour Mme : 1 016,05 euros,
— AAH pour M. : 639,60 euros,
— Allocations familiales : 148,52 euros.
Sur l’année 2024, M. [R] a perçu un salaire mensuel moyen après impôts de 2 238,23 euros alors que son salaire mensuel moyen était de 2 226,08 euros en 2023 (26 713 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023).
Entre janvier 2025 et mars 2025, il a perçu un salaire moyen de 1 708,20 euros, étant précisé qu’il perçoit un treizième mois versé en juin et en décembre chaque année et un intéressement en décembre, lequel s’établissait à 1 000 euros en 2024.
Dans ces conditions, pour tenir compte des revenus perçus ponctuellement, il y a lieu de retenir que M. [R] perçoit un salaire mensuel de 2 200 euros, la prime d’intéressement pouvant être fluctuante à la hausse comme à la baisse.
A ces revenus s’ajoute l’allocation compensatrice du handicap de 901,13 euros par mois accordée à titre définitif à M. [R] par décision du conseil départemental de la Marne le 15 avril 2021 ( pièce n°5).
Les revenus du couple s’établissent donc à 4 905,30 euros.
La cour retiendra au titre des charges courantes les forfaits appliqués par la commission à savoir:
— dépenses de base de 1 240 euros,
— dépenses d’habitation de 236 euros,
— frais de chauffage de 237 euros étant précisé que cette somme correspondant aux justificatifs [35] produits aux débats par M. et mme [R].
A ces frais doivent s’ajouter les charges de copropriété de 104 euros ( 1248,80 euros sur l’année 2024 selon décompte pièce 19), les impôts pour 214,91 euros, les frais de scolarité de 400 euros par mois, les frais de soutien scolaire de 157 euros en moyenne, des frais de taxis mensuels de 250 euros, auxquels s’ajoutent des frais de transport en taxi ponctuels en cas de rendez-vous médical en région parisienne lissés sur l’année au vu des pièces versées aux débats à 112 euros par mois et les frais de psychologues pour la famille qui s’élèvent à 158 euros en moyenne, la cour relevant à la lecture de la note d’audience devant le premier juge que le reste à charge s’établit à 10 euros par mois pour chacun soit 30 euros par mois.
Enfin, s’agissant des frais de graphologue, les débiteurs ne justifient plus d’une prise en charge pour leur fils depuis le 27 février 2024 si bien que cette charge ne sera pas retenue.
Les charges mensuelles du couple s’établissent donc à 2 766 euros.
La différence ressources/charges est donc de 2 139,30 euros par mois.
Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 2930,67 euros, la cour précisant que le calcul adopté par le premier consistant à calculer le maximum légal pour chacun des deux époux est erroné en ce qu’il a pour conséquence de prendre en compte deux fois la charge des enfants.
Dés lors que la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [R] doit être fixée à la somme de 2 139 euros, le jugement sera réformé en ce sens.
Les autres mesures prévues par le premier juge s’agissant notamment de la durée des mesures sur 122 mois et de l’application des intérêts à 0 % n’ayant été contesté par aucune des parties, il s’ensuit que le plan de désendettement sur 122 mois se déroulera en paliers, conformément au tableau joint à la présente décision si bien que le jugement sera confirmé sur ces modalités, étant précisé que l’application de ces nouvelles mesures entrainera l’effacement des dettes non payées à l’issue du plan.
— Sur les dépens
Les débiteurs voyant leur appel prospérer, les dépens de la procédure resteront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement déféré sur le montant de la créance de [43] et sur la fixation de la mensualité de remboursement,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de [43] à la somme de 7 537,10 euros,
Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 2 139 euros,
Confirme le jugement pour le surplus s’agissant des mesures imposées sur 122 mois à 0 %,
Dit que les dettes seront remboursées conformément au tableau joint,
Y ajoutant,
Ordonne l’effacement des dettes restant dues à l’issue du plan conformément au tableau joint,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage
- Contrats ·
- Étang ·
- Conciliation ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Tentative ·
- Consommation ·
- Vente d'animaux ·
- Conciliateur de justice ·
- Animal domestique ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Ès-qualités ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Magistrat ·
- Acte
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Algérie ·
- Bail ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Taux effectif global
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Date ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Préjudice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Dommages et intérêts ·
- Locataire ·
- Euro ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Registre du commerce ·
- Désistement ·
- Méditerranée ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Diligences ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Grange ·
- Action ·
- Syndicat de copropriété ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Frais irrépétibles ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.