Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 23/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/124
N° RG 24/04113 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWQO
MS/EB
Décision déférée du 18 Novembre 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00280)
[O][Y]
MSA [A] PYRENEES NORD
C/
[T] [N]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
MSA [A] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. Stéphane CATHALA, conseiller juridique de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1933 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] est affilié à la MSA Midi-Pyrénées Nord en sa qualité d’agriculteur non salarié.
La MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié une contrainte datée du 26 juillet 2023 pour un montant de 28.776 euros au titre de cotisations personnelles des années 2020, 2021 et 2022.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albi, saisi de l’opposition à contrainte formée par M. [N], a :
— déclaré l’opposition de M. [N] recevable en la forme mais partiellement fondée,
— dit non fondée l’exception de prescription opposée par la MSA à la régularisation des sommes dues au titre de l’année 2020,
— en conséquence, validé la contrainte émise par la Caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord le 26/07/2023 pour un montant de 6.453,20 euros,
— condamné en conséquence M. [N] au paiement de la somme de 6.453,20 euros,
— condamné M. [N] aux dépens en ce inclus les frais de signification de la contrainte émise le 26/07/2023 pour un montant de 72,80 euros,
— rejeté le surplus des demandes.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 décembre 2024.
La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour :
— constater que M. [N] est redevable envers la MSA MPN d’une contrainte concernant les cotisations des années 2020 à 2022 pour un solde de 13.805 euros,
— valider la contrainte du 26 juillet 2023 signifiée le 12 septembre 2023 pour un solde de 13.805 euros,
— condamner M. [N] au règlement de la somme de 13.805 euros ainsi qu’aux frais éventuels de recouvrement de cette somme,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La MSA fait valoir qu’initialement, M. [N] n’avait pas déclaré ses revenus pour les années 2020 à 2022, de sorte qu’il a fait l’objet d’une taxation provisoire devenue définitive pour l’année 2020. Elle indique que M. [N] a transmis le 17 janvier 2024 ses revenus pour les années 2019 à 2021, mais soutient qu’elle ne pouvait recalculer les cotisations dues que sur une période de 3 ans, le montant des cotisations de 2020 ne pouvant donc être modifié. Elle affirme que les cotisations doivent être calculées sur les revenus perçus sur l’année N-1, et que M. [N] avait connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations puisqu’il lui a été notifié, avant la contrainte, des appels de cotisations pour chaque année contestée ainsi que des mises en demeure.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la MSA à la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 al2 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit du Me Camille Commenge, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] affirme qu’il n’a perçu aucun revenu en 2020, 2021 et 2022 de sorte que le montant des cotisations dues ne pourrait pas dépasser le montant des cotisations forfaitaires dues pour un revenu nul. Il reproche à la MSA de refuser de procéder à la régularisation des cotisations au titre de l’année 2020 sans justification valable et conteste toute prescription de sa demande en ce sens.
Il reproche également à la MSA de ne pas justifier du montant des cotisations réclamées.
MOTIFS
L’article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit des modalités de calcul provisoire des cotisations sociales lorsque les déclarations de revenus professionnels ont été transmises postérieurement à la date limite fixée par la caisse de MSA, les pénalités applicables et les conditions de régularisation.
L’article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas que le calcul provisoire serait définitivement acquis en cas de régularisation tardive.
Le tribunal judiciaire a considéré que la MSA était mal fondée à considérer que les cotisations dues au titre de l’année 2020 ne pouvaient être recalculées après déclaration par M. [N] de ses revenus en application de l’article L244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui limiterait toute possibilité de régularisation au delà de 3 ans.
La MSA soutient en effet qu’en application de cet article ni les caisses, ni les cotisants ne peuvent réviser les cotisations plus de trois ans en arrière.
En l’espèce, M. [N] a transmis le 17 janvier 2024 ses déclarations de revenus pour les années 2019, 2020 et 2021.
La MSA a révisé les cotisations dues pour 2021 et 2022 mais a refusé d’y procéder pour 2020.
Si la MSA invoque une prescription des cotisations, force est de constater que les articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n°'2016-1827 du 23 décembre 2016, gouvernent pour le premier le délai au-delà duquel les cotisations ne peuvent plus être émises et pour le second le délai de l’action en recouvrement des cotisations exigibles. Il ne saurait donc en être déduit que le calcul, effectué à titre provisoire conformément à l’article R.731-20 du Code rural et de la pêche maritime, ne peut être remis en cause au delà de ces durées.
M. [N] ayant procédé à sa déclaration de revenu pour 2020 dès 2024, il appartenait à la MSA de recalculer les cotisations sociales litigieuses au vu de la déclaration souscrite.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déduit le montant réclamé au titre de l’année 2020 des sommes dues au titre de la contrainte litigieuse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Par souci d’équité les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 18 novembre 2024,
Y ajoutant condamne la MSA Midi Pyrénées Nord aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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