Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 24/05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05374 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYLK
Société [12] anciennement dénommée la Sté [14]
C/
[G]
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 07 Mai 2024
RG : 23/00049
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Société [12] anciennement dénommée la Sté [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[K] [G]
né le 05 Septembre 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispense de comparution
[9]
Service contentieux général
[Localité 6]
représenté par Mme [R] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [14], aux droits de laquelle vient désormais la société [13] (la société, l’employeur), en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 4 janvier 1999.
Le 10 novembre 2015, le salarié a été victime d’un accident pris en charge par la [7] (la [8], la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 septembre 2017.
Le 5 juillet 2019, après une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 10 novembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne une expertise médicale du salarié,
— désigne pour y procéder le docteur [B] [T], [Adresse 2],
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical du salarié,
* examiner le salarié,
* détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 10 novembre 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
* dire si l’état de la victime nécessité ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l’état de la victime nécessité ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* donner tous les éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
* donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— rappelle que la consolidation de l’état de santé du salarié résultant de l’accident du travail du 10 novembre 2015 a été fixé par la [8] à la date du 3 septembre 2017 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
— dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties,
— dit que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— dit que la [8] pourra recouvrer auprès de la société la majoration de la rente ainsi que l’intégralité des sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant les frais d’expertise,
— condamne la société à restituer à la [8] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance,
— condamne la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, reprises sans ajout ni retrait à l’audience des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, et même par substitution de motifs :
A titre principal,
— juger qu’aucune faute inexcusable n’est établie à son encontre,
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en tout état de cause M. [G] doit être débouté de toutes demandes relatives à la majoration de rente ainsi qu’à l’allocation d’une provision,
— juger que si une expertise médico-légale doit être ordonnée aux fins d’évaluation des préjudices de M. [G], la mission de l’expert ne pourra qu’être strictement limitée aux postes de préjudices suivants :
' souffrances physiques et morales,
' déficit fonctionnel temporaire, tout autre poste étant exclu sans que, en tout état de cause l’expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac, ou encore intégrer des postes de préjudices d’ores et déjà soumis en tout ou partie au Livre IV du code de la sécurité sociale, ou encore intégrer des postes de préjudice dont l’existence et le principe ne sont même pas démontrés.
— juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse,
— lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, ses droits demeurant intégralement réservés à cet effet,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, M. [G], dispensé de comparution, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que l’accident du travail survenu le 10 novembre 2015 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer et évaluer ses préjudices subis,
— lui réserver de conclure,
— débouter la société de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et ses suites.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique ne pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable directement auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices et les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Pour contester la faute inexcusable qui lui a été imputée par le tribunal, la société affirme qu’en l’absence de témoin des faits, il est impossible de justifier de manière objective des circonstances exactes de l’accident décrit par le salarié et, notamment, si l’accident présente comme il le prétend un lien de causalité quelconque avec la prétendue défectuosité des vérins du coffre de rangement du camion.
Elle souligne encore que le salarié, qui dit avoir eu connaissance du dysfonctionnement des vérins avant l’accident, avait la possibilité d’utiliser l’autre coffre du véhicule présent côté conducteur pour y déposer son matériel, le temps que les vérins du coffre côté conducteur soient changés.
En outre, elle conteste toute conscience du danger auquel était prétendument soumis M. [G], et affirme qu’elle avait mis en place une procédure de signalement des défectuosités des véhicules, connue et déjà mise en oeuvre dans le passé par le salarié.
Elle indique enfin que le véhicule de M. [G] faisait l’objet d’un entretien régulier et qu’il appartenait, au premier chef, à ce dernier de signaler, le cas échéant, toute anomalie tel qu’il avait l’habitude de le faire et selon la procédure en vigueur.
En réponse, M. [G] expose que, plus d’un mois avant son accident, il avait alerté le chef d’atelier de la maintenance des véhicules poids lourds, du mauvais état des vérins hydrauliques qui ne supportaient plus le poids du capot du camion et que l’accident du travail qu’il a subi a été précisément provoqué par la chute du capot après que les vérins ont lâché.
Il considère, dans ces conditions, que l’employeur avait conscience du danger et que dans le cadre de son obligation de sécurité, il aurait dû retirer le camion de la circulation afin de ne lui faire courir aucun risque à utiliser ce camion défectueux.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
La faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ici, la cour relève liminairement que M. [G] prétend que l’employeur avait connaissance du risque qui s’est réalisé le 10 novembre 2015, étant néanmoins observé qu’il ne produit plus, à hauteur de cour, les attestations des collègues produites devant le premier juge et qu’au surplus, il n’est pas invoqué la présomption irréfragable de faute inexcusable tirée de l’article L. 4154-3 du code de travail.
Pour remettre en cause la demande du salarié auquel le tribunal a fait droit, l’employeur fait valoir qu’il n’est pas démontré le rôle causal des vérins dans la survenue de l’accident, ni même d’ailleurs les circonstances de l’accident.
Aux termes de la déclaration, l’accident du 10 novembre 2015 est survenu à 10 heures, alors que 'la victime prenait un outil dans le coffre du véhicule, rupture du compas gaz et choc avec le capot'. L’employeur en a été informé immédiatement. Il est noté en outre que la victime a présenté des douleurs à la main droite.
Un certificat médical initial a été établi le 12 novembre suivant et a mis en évidence, outre des contusions sur les deux extrémités des membres supérieurs, à la main droite une douleur de la face palmaire 2ème rayon métacarpien, un hématome unguéal du pouce et des paresthésies et à la main gauche une douleur à la palpation styloïde cubitale.
Il ne peut être tiré aucun argument de l’absence de témoin puisque, par la nature même de ses fonctions de chauffeur, l’assuré travaillait seul.
Les circonstances de l’accident telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail établie sont ainsi parfaitement et suffisamment déterminées.
De même, les constatations médicales faites le jour de l’accident corroborent les déclarations du salarié et sont compatibles avec la nature de son activité.
Comme l’a justement retenu le tribunal, ces éléments suffisent à établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et, partant, le caractère professionnel de l’accident en litige, peu important l’absence de témoin.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer, aucune cause totalement étrangère au travail n’étant par ailleurs alléguée par l’employeur.
L’accident du travail est survenu lors de l’utilisation par M. [G] du véhicule mis à sa disposition, ce véhicule étant considéré comme son outil de travail.
En effet, un véhicule, dès lors qu’il est mis à la disposition du salarié, est un équipement de travail au sens des dispositions de l’article L. 4311-2 du code du travail et l’article L. 4321-1 du même code énonce que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Le risque auquel le salarié a été exposé est celui d’un accident en lien causal direct avec l’état du véhicule mis à sa disposition, qui présentait une défaillance technique.
L’employeur ne produit aucun document unique d’évaluation des risques applicable au sein de son entreprise et partant, ne justifie pas avoir identifié le risque de défaillance mécanique ou technique auquel sont pourtant exposés ses salariés chauffeurs occupant des postes de conduite de véhicules et de transport routier, auxquels ces véhicules sont mis à disposition.
Il affirme cependant qu’il existe en son sein une procédure destinée au signalement des défectuosités des véhicules utilisés par les salariés et produit en ce sens différents bons de 'demande de travaux mécaniques’ dont certains sont remplis par M. [G].
Ainsi, l’employeur reconnaît avoir eu conscience des risques afférents aux pannes et défectuosités des véhicules. Or, en l’absence de tout document interne porté à la connaissance des salariés sur le modus operandi en cas de dysfonctionnement, ni surtout de la moindre justification d’une évaluation et de mesures de prévention du risque d’accident en lien avec les véhicules utilisés, l’employeur ne peut sérieusement prétendre avoir anticipé ce risque et prévenu sa réalisation pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.
L’employeur ne peut davantage s’exonérer de sa responsabilité en soulignant la faute du salarié qui aurait dû s’abstenir d’utiliser le coffre qu’il savait défectueux, alors qu’il a lui-même manqué à son obligation de sécurité et que la réalisation de contrôles techniques, rendus obligatoires par la loi, ne peut répondre à elle seule à la prévention des risques à laquelle l’employeur est astreint.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
L’employeur ne conteste pas utilement la mission d’expertise telle qu’ordonnée par le premier juge, celui-ci ayant rappelé la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et la jurisprudence qui s’en est suivie, lesquelles ont élargi le droit à réparation au-delà du cadre strict de l’article L. 452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, et au préjudice en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne ou d’aménager son véhicule.
Les autres conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente en application des dispositions de l’article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale, avance des frais de l’expertise par la caisse, recouvrement à l’encontre de l’employeur de l’ensemble des sommes dont la caisse aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable) ne sont pas contestées par l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ces différents points, étant précisé qu’il appartiendra au premier juge de statuer sur la liquidation du préjudice de M. [G].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe principalement, sera tenu aux dépens d’appel.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [13] à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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