Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 23/06962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2023, N° F21/05748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06962 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIODE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/05748
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
INTIMEE
Association [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu le
20 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans le litige l’opposant à l’Association de [3] ([2]).
Par ordonnance de clôture du 3 juin 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet suivant.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont accepté d’entrer en médiation.
Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour a ordonné une médiation.
Dans ses conclusions notifiées et déposées au greffe le 14 avril 2026, M. [K] [F] demande à la cour de bien vouloir :
— prendre acte de son désistement d’instance et action,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées et déposées au greffe le 14 avril 2026, l’Association de Moyens Assurances de Personnes ([2]) demande à la cour de bien vouloir :
— lui donner acte qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens,
— prononcer le dessaisissement de la cour.
Les parties ont été informées par message RPVA de la mise à disposition au greffe de l’arrêt le 7 mai 2026.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre elles.
M. [F] entend en conséquence se désister de ses instance et action.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par l'[4] ([2]) rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [K] [F], désistement accepté par l'[4] ([2]),
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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