Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 8 nov. 2024, n° 21/17862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2021, N° 20/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/389
Rôle N° RG 21/17862 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR7T
[X] [S]
C/
[P] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 08Novembre 2024
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00386.
APPELANTE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagée sans contrat en qualité d’aide à domicile à compter de juillet 2014 par Mme [B] [A], personne handicapée en fauteuil roulant, Mme [X] [S] épouse [G] a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence le 25 juin 2020 pour voir reconnaître l’existence du contrat de travail allégué, qualifier sa prise d’acte de la rupture de février 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le règlement des sommes y afférent ainsi que la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 29 novembre 2021, ce conseil a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
— débouté Mme [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2021, Mme [S] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de Mme [S] remises au greffe et notifiées le 2 février 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [A] remises au greffe et notifiées le 21 juin 2024;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
MOTIFS :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler, moyennant une rémunération, pour le compte d’une autre personne et sous sa subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En présence d’un contrat de travail apparent (par exemple en cas de déclaration unique d’embauche ou de remise de bulletins de paie etc), il appartient à celui qui invoque son caractère fictif de le démontrer.
En l’espèce, pour démontrer l’existence d’un contrat de travail de juillet 2014 à février 2018 avec Mme [A], que cette dernière conteste, Mme [S], qui n’invoque pas de contrat de travail apparent, produit divers témoignages, ses relevés de compte bancaire, des échanges de SMS et une mise en demeure.
Cependant, les témoignages produits ne peuvent, en raison de leur imprécision, faire la preuve de la relation de travail alléguée.
En effet, l’attestation d’avril 2018 de Mme [M] [V] selon laquelle 'Depuis plus de trois années, j’ai vu de nombreuses fois Mme [S] [X] travailler, même faire les nuits. Aussi accompagnatrice à [Localité 3]. Ainsi, Mr [G] [F] travaillait chez Mme [A] [P] et l’a accompagnée et l’a cherchée à son travail.' ne permet pas, tenant son imprécision, d’établir que le témoin a vu Mme [S] travailler pour le compte de Mme [A].
Il en va de même du témoignage de Mme [G] [E] [Z], belle-mère de Mme [S], qui indique avoir 'travaillé en juillet 2013 chez Mme [A] [P] pour le compte de Mme [S] et c’est là où j’ai appris de Mme [A] que Mme [S] et elle travaillent depuis plusieurs années. Déjà en 2015 [F] [G] a commencé à travailler avec Mme [A] [P].' Ce témoignage, qui fait état d’une relation de travail à une époque (juillet 2013) où Mme [S] ne prétend pas avoir été salariée de Mme [A], est inopérant.
Le témoignage de M. [J] [H] est tout aussi imprécis puisque ce dernier se borne à indiquer que pour répondre à une demande de Mme [A] qui cherchait une personne pour l’aider dans ses activités quotidiennes, il lui a présenté Mme [S] et 'Mme [A] l’a employée’ sans faire état des faits qu’il aurait constatés personnellement lui permettant d’aboutir à cette conclusion.
Les relevés de compte bancaire versés aux débats ne sont pas plus probants puisqu’en dehors de trois chèques remis en janvier et février 2018 (352,50 euros, 390 euros et 435 euros) qui sont désignés par la banque, sur les relevés, comme émanant de Mme [A], les autres chèques pointés par l’appelante ne sont assortis d’aucune indication permettant de les imputer à Mme [A].
S’agissant des trois chèques émis par Mme [A], celui de 390 euros correspond au montant du dernier salaire de décembre 2017 dû par Mme [A] à M. [G] [F] et les deux autres, même s’ils n’ont pas de cause identifiée, ne peuvent suffire à faire la preuve d’un contrat de travail entre Mme [S] et Mme [A].
Enfin, s’agissant des échanges de SMS, ils ne permettent nullement de démontrer l’existence de la relation de travail alléguée.
En effet, après que Mme [S] a écrit à Mme [A] : 'quand je regarde nos échanges, tu ne parles que des droits de [F] et semble oublier les miens. Je crois savoir que après 7 ans de travail, je devrais bénéficier de certains droits.', Mme [A] lui a répondu : 'Je ne comprends rien. Dis-moi ce que vous voulez mais ne profitez pas de ma faiblesse. Je suis fatiguée.'
Le fait que Mme [A] ait écrit lors de ces échanges : 'J’ai été fortement ébranlée par nos derniers échanges qui ont touchés ma santé et celle de maman. Il est impossible de poursuivre ensemble. Trop dur pour moi de devoir supporter davantage de souci. Soit on continue toutes
les deux sur les mêmes bases de départ, soit on arrête.' ne permet pas, en l’absence d’autres éléments probants, de démontrer l’existence d’une relation de travail avec Mme [S].
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [S] de toutes ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Mme [S] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à Mme [A] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [S] épouse [G] aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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