Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 3 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/00525 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRAB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275077676393
Monsieur [A] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285350203955
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :1er mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 17 décembre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2000, à [Localité 12], M. [A] [K], âgé de 16 ans, qui circulait à cyclomoteur, a été percuté par un véhicule automobile assuré par la société Groupama Paris Val de Loire, conduit par Mme [D] [C].
Il a été hospitalisé et a subi plusieurs opérations, notamment du fémur droit, de 2000 à 2005.
Le 7 mars 2006, un rapport d’expertise amiable a été réalisé par les docteurs [I] et [T].
Par acte d’huissier en date du 18 août 2008, M. [K] a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise judiciaire et commis le professeur [L] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 novembre 2009.
Par lettre en date du 02 avril 2010, M. [K] a refusé l’offre d’indemnisation définitive présentée par la société Groupama Paris Val de Loire.
Par acte d’huissier en date des 7 et 13 juillet 2015, M. [K] a fait assigner Mme [C] et la société Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal de grande instance de Blois en réparation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [R], remplacé ensuite par le docteur [G].
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2019.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2020, la société Groupama Paris Val de Loire a été condamnée à verser à M. [K] la somme de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle, cette provision s’ajoutant à celles déjà versées par la société Groupama Paris Val de Loire à hauteur de 37 313,17 euros.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré recevables les notes en délibéré adressées par la CPAM par courrier enregistré au greffe le 27 janvier 2022, et par le conseil de M. [K], Me Robilliard, par courrier enregistré au greffe le 31 janvier 2022 ;
— fixé l’indemnisation du préjudice de M. [K] comme suit :
Dépenses de santé actuelles 6.952,65 euros
PGPA : 34.434 euros.
Frais divers :
' Préjudice vestimentaire : 240,87 euros
' Frais de déplacement : 5.640,50 euros
' Assistance tierce personne : 864 euros
Incidence professionnelle (pénibilité) : 100.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3.532,50 euros
Souffrances endurées : 20.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 7.120 euros
Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
— ordonné la déduction des provisions versées à hauteur de 62.313,17 euros ;
— dit que la société Groupama Paris Val de Loire devra verser à M. [K] la somme de 189.147,02 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 27 février 2019 et ce jusqu’à ce que le jugement ne soit plus susceptible de recours suspensif ;
— dit que pour la période postérieure, la somme de 189.147,02 euros portera intérêt au taux légal déduction faite des provisions versées ;
— dit que la société Groupama Paris Val de Loire devra verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 9.457,35 euros ;
— condamné la société Groupama Paris Val de Loire à verser à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Robilliard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élevant à 7.447.511,50 euros ; débouté de sa demande au titre du préjudice moral de n’avoir pu réaliser sa carrière au niveau qu’elle aurait pu avoir sans l’accident de la circulation du 30 mai 2000 à hauteur de 150.000 euros ; limité à 2.500 euros l’indemnité pour frais irrépétibles.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel de M. [K],
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de pertes de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] in solidum avec la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K], à titre d’effet retard dans la rémunération des années 2006, 2007 et 2008, 533 064 euros,
— condamner Mme [C] in solidum avec la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] à titre de réparation de la perte de chances de résultats supérieurs à ceux obtenus 7.447.511, 50 euros,
— condamner Mme [C] in solidum avec la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] à titre de réparation du préjudice moral résultant de la même perte de chances 150.000 euros.
— condamner Mme [C] in solidum avec la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] 23.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 août 2022, Mme [C] et la société Groupama Paris Val de Loire demandent à la cour de :
Sur l’appel principal de M. [K],
— déclarer irrecevable la demande de M. [K] d’un montant de 533.064 euros « à titre d’effet retard dans la rémunération des années 2006, 2007 et 2008 », non visée par sa déclaration d’appel,
— déclarer mal fondée la demande de M. [K] d’un montant de 7.447.511,50 euros « à titre de réparation de la perte de chances de résultats supérieurs à ceux obtenus »,
A titre subsidiaire, sur la somme de 533.064 euros,
— déclarer M. [K] mal fondé en sa demande,
— déclarer M. [K] mal fondée en sa demande de 150.000 euros à titre d’indemnisation de la pénibilité et de préjudice moral,
Sur le quantum de cette demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a évalué ce poste de préjudice à la somme de 100.000 euros,
— débouter M. [K] de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident de la société Groupama Paris Val de Loire et de Mme [C],
— infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a condamné la société Groupama Paris Val de Loire et Mme [C] à payer à M. [K] les intérêts au double du taux légal à compter du 27 février 2019 et payer au FGAO la somme de 9.457,35 euros,
Subsidiairement,
— juger que, en cas de formulation d’une offre par voie de conclusions par l’assureur :
— d’une part c’est le montant de l’offre qui constitue l’assiette du taux des intérêts,
— d’autre part le cours du doublement des intérêts légaux s’arrête à la date de l’offre formulée par voie de conclusions en cours de procédure, soit en l’espèce le 30 décembre 2019,
— condamner M. [K] à régler à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens qui seront recouvrés par Me Laval dans les termes de l’article 699 CPC.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
Moyens des parties
Mme [C] et la société Groupama font valoir qu’au titre des conséquences professionnelles de l’accident, M. [K] avait formulé les demandes suivantes : – Effet retard, 533 064 euros, – Pertes de résultats, 7 447 511,50 euros, – Incidence professionnelle 150 000 euros ; dans sa déclaration d’appel, il n’a pas formé appel du rejet de sa demande au titre de l’effet retard dans la rémunération des années 2006, 2007 et 2008.
Ils en déduisent que la cour n’est pas saisie de la demande relative à l’effet retard et qu’en conséquence elle est irrecevable.
M. [K] n’a pas répondu à ce moyen.
Réponse de la cour
Le principe selon lequel la juridiction d’appel n’est saisie que des chefs du jugement dont la connaissance lui est déférée par la déclaration d’appel est consacré par l’article 562 du code de procédure civile suivant lequel, L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel de M. [K] du 1er mars 2022 est ainsi libellée :
Appel du jugement du 3 février 2022 en ce qu’il a : – DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs s’élevant à 7 447 511,50 euros. – DÉBOUTÉ Monsieur [K] de sa demande au titre du préjudice moral de n’avoir pu réaliser sa carrière au niveau qu’elle aurait pu avoir sans l’accident de la circulation du 30 mai 2000 à hauteur de 150 000 euros – En ce qu’il a LIMITÉ à 2500 euros l’indemnité pour frais irrépétibles. L’infirmation de ces chefs est demandée et la condamnation in solidum de Madame [D] [C] et de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [K] la somme de 7 597 511,50 euros et de 23 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
M. [K] n’ayant pas formé appel de la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande en paiement d’une somme de 533 064 euros au titre de l’effet retard, il convient de dire la cour non saisie de sa demande tendant à, 'condamner Mme [C] in solidum avec la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K], à titre d’effet retard dans la rémunération des années 2006, 2007 et 2008, 533 064 euros'.
Sur les blessures subies lors de l’accident
Lors de l’accident du 30 mai 2000, M. [K] a subi :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une désorientation temporo-spatiale, un état nauséeux et deux vomissements, avec score de coma de Glasgow à 14, sa réponse verbale étant confuse, avec une amnésie antérograde de l’accident, pas d’amnésie rétrograde. Il n’a pas souvenir des faits. L’examen neurologique est normal,
— une plaie du genou gauche,
— une fracture diaphysaire du tiers supérieur du fémur droit oblique,
— l’examen clinique cardio pulmonaire, abdominal avec échographie sont normaux ; pas d’anomalie palpatoire au niveau du rachis, du sternum, des côtes, des membres supérieurs, des clavicules.
Il bénéficie d’un traitement antalgique par Perfalgan et d’une mise en traction transtibiale.
Sur les conséquences professionnelles de l’accident
— La perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties
M. [K] prétend qu’il était un sportif de haut niveau avant son accident et que les résultats qui ont été les siens au cours de sa carrière établissent qu’il pouvait prétendre à une carrière exceptionnelle, puisque, malgré son accident, il a pu effectuer une carrière cycliste professionnelle de très haut niveau.
Il en veut pour preuve le fait qu’en 2007, 2010, et 2011, il était le deuxième meilleur coureur français ; le troisième en 2009 ; toujours dans les 40 premiers, à l’exception de 2013, jusqu’en 2016 où il était 24ème ; en 2007, il était 65ème coureur mondial et 29ème coureur mondial en 2011 ; en 2007, il était 2ème au classement des champions de l’année 2007, la présentation du classement indiquait qu’il était 'grande confirmation de l’année avec des victoires en Coupe de France et des places d’honneur au Tour de France.'
Il fait valoir qu’il n’a pu démarrer sa carrière professionnelle qu’avec retard et n’a pu la poursuivre dans la durée, ce qui a entraîné un préjudice.
L’imputabilité à l’accident de ce retard et de cette courte durée d’une carrière professionnelle au plus haut niveau ne peut être contestée puisqu’elle est établie par l’expertise du docteur [G] qui a répondu aux dires du docteur [F], médecin de Groupama, en indiquant retenir 'l’inégalité de longueur comme étant séquellaire de la fracture du fémur’ et 'le décalage en rotation comme séquellaire après consolidation de la fracture’ et rappelé que tous les experts avaient retenu un déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant de la pathologie tendineuse qualifiée de 'banalissime’ par le docteur [F], l’expert a répondu que, si les pathologies tendineuses du genou sont effectivement très fréquentes à ce niveau d’entraînement cycliste, même sans antécédent de fracture ou de trouble de la rotation du fémur, 'il est impossible d’affirmer que le déficit en rotation explique seul leur survenue, mais il est néanmoins légitime de retenir que ce défaut, certes minime d’axe du fémur, retentit sur la biomécanique du genou’ ; ajoutant que, Ce défaut n’aurait probablement pas les mêmes conséquences, favorisant peut-être des douleurs lors d’une activité sportive de loisir, telle que la course à pied ou le cyclisme (cela est décrit dans la littérature), et n’entraînant pas de douleur lors du quotidien professionnel. Je maintiens donc mes conclusions d’une souffrance du genou considérée à 20% comme séquellaire de la fracture et de ce cal en rotation.
En réponse au dire de son avocat, l’expert a précisé, Il est anatomiquement cohérent de retenir ce cal en rotation comme ayant des conséquences sur la cinétique du genou, et je les considère responsables de 25% des difficultés du genou droit, donc pour 25% imputables à l’accident.
M. [K] relève que l’intervention pour l’allongement du fémur, consécutive à l’accident et dont la validité et l’imputabilité ont été vérifiées par le docteur [G], a provoqué un retard d’au moins deux ans ; par ailleurs, alors que les coureurs cyclistes restent habituellement au faîte de leur carrière pendant une dizaine d’années, il n’a pour sa part pu tenir que cinq ans au regard de l’importance des douleurs au genou qu’il ressentait.
S’agissant particulièrement du retard dans le démarrage de sa carrière professionnelle, il rappelle qu’alors même qu’il se voyait proposer un contrat professionnel par l’équipe Agritubel, il a dû interrompre ses activités sportives pour les besoins de l’intervention pour allongement et les soins de suite et de réadaptation consécutifs jusqu’au 31 décembre 2004 ; il n’avait signé qu’un contrat amateur de première division à [Localité 10] pour une durée de dix mois ; il est resté amateur en 2006 alors même qu’il a obtenu, en 2006, le titre de vice-champion du monde espoir ; son contrat professionnel date de 2007, alors qu’il aurait dû être de 2004 ou 2005, soit un retard de deux ans.
S’agissant de l’écourtement de sa carrière professionnelle au plus haut niveau, le manager général de l’équipe Bretagne Séché Environnement a attesté le 12 mai 2016 qu’il souffrait de douleurs récurrentes de son genou droit en 2014 et 2015, malgré les soins de kinésithérapie quasi quotidiens ; ces douleurs ont poussé son manager à ne pas le retenir pour le Tour de France 2015 ; de même, M. [M], directeur manager, attestait le 24 mai 2016 qu’il avait souffert de dysfonctionnements de son genou droit ayant conduit à son abandon sur le Tour de France 2011 et à sa non-participation, faute d’être retenu, au Tour de France 2012 et 2013, alors qu’il était présent dans son équipe de 2010 à 2013, ces certificats de directeurs sportifs étant confirmés par des certificats médicaux (attestations de M. [H], masseur kinésithérapeute, du docteur [J], médecin de l’équipe cycliste [Localité 11] Auber).
Pour ce qui concerne les pertes de revenus, il produit le témoignage de M. [P] [B], chef de mission à Fiducial Expertise, du 25 août 2019, qui indique, intervenant depuis vingt ans dans le milieu du cyclisme professionnel pour établir les déclarations de revenus et tenir les comptabilités des sociétés de droit d’image, les coureurs cyclistes les mieux rémunérés » ; que « pour les cyclistes ayant commencé leur carrière entre 2005 et 2011, pour les deux premières années de carrière d’un cycliste professionnel, les revenus bruts annuels varient de 36 000 à 50 000 euros, et il n’y a jamais de société d’image ».
S’agissant des revenus de la société d’image, il prétend que l’utilisation de leur image par les coureurs cyclistes professionnels connus, dont l’importance est fonction de la notoriété acquise au temps de leur carrière, se poursuit ensuite, l’image se conservant après l’arrêt de la carrière sportive ; l’image peut être valorisée par la couverture pour la presse d’événements cyclistes, pour différentes opérations de marketing mais aussi dans la capacité à être conseil en entraînement et dans l’organisation de séjours cyclistes ; habitant désormais dans le Lot il va donc organiser des séjours cyclistes en [Localité 7], Lot et Dordogne, départements forts agréables, très touristiques et se prêtant admirablement à des parcours soit sportifs soit cyclos touristiques, mais pour de telles activités, le nombre de clients potentiels est principalement fonction de la notoriété acquise par le coureur à la date de sa prise de retraite ; sa moindre notoriété, faute d’avoir pu réaliser le potentiel sportif qui était le sien en raison de sa douleur persistante au genou droit explique qu’il envisage de réaliser un chiffre d’affaires de 40 000 € dans son activité médiatique de conseils d’entraînement et de parcours cyclistes sportifs ou cyclo touristiques, chiffre d’affaires inférieur de 50 000 € par an à celui qu’il aurait pu réaliser.
Il se prévaut du témoignage de M. [P] [B], chef de mission à Fiducial Expertise, du 25 août 2019, qui établit les déclarations de revenus et tient les comptabilités des sociétés de droit à l’image des meilleurs coureurs cyclistes français, atteste qu’on « peut considérer en moyenne que durant dix ans, soit à partir de la troisième année de carrière et jusqu’à la douzième année, avec des bonnes performances au Tour de France et des victoires, ou de bons classements obtenus sur des courses majeures ainsi que l’acquisition d’une bonne notoriété, les revenus bruts annuels des meilleurs coureurs se sont situés entre 300 000 et 500 000 euros, avec en plus un droit d’image d’autant, versée par une société d’image (les deux meilleurs coureurs français de cette époque auraient donc globalement des rémunérations globales annuelles comprises entre 800 000 euros et 1 000 000 euros) » ; ajoutant que « les trois à quatre cinquièmes dernières années de carrière, les revenus bruts annuels commencent à baisser entre 250 000 euros et 400 000 euros, avec en plus un droit d’image représentant la moitié de la rémunération annuelle brute versée en salaire ».
Il ajoute qu’après sa carrière, un coureur cycliste qui aura réalisé une belle et longue carrière et acquis une bonne notoriété, pourra continuer à espérer encore des revenus annuels de 60 000 euros à 120 000 euros, liés à son image et donc encaissés au niveau de sa société d’image (pièce n°62).
Il sollicite en réparation de son préjudice financier,
4 991 963, 50 + 2 502 301 ' 46 753 = 7 447 511,50 euros.
Mme [C] et la société Groupama répondent que c’est dès le stade du lien de causalité entre l’accident et les douleurs du genou que l’expert [G] répond par la négative, en retenant uniquement une pénibilité à hauteur de 25% ; à la lecture du rapport de celui-ci, il est impossible de conclure à l’existence d’une perte de chance en lien, en termes de résultats et de gains financiers, avec l’accident ; le fait d’imputer à l’accident, remontant à l’année 2000, l’absence de succès encore plus importants repose sur un postulat qui n’a été validé par aucun expert.
Réponse de la cour
Il faut rappeler qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre les lésions consécutives au fait dommageable et les pertes de gains professionnels futurs (Cass.crim., 21 mars 2017, n° 15-86.241).
Ce préjudice, qui doit être certain, est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Cependant, l’expert [G], qui a fixé la date de consolidation de l’état de M. [K] au 20 janvier 2006, comme le professeur [L] lors de la précédente expertise, n’a pas retenu de lien entre les douleurs du genou dont se plaint M. [K] et l’accident.
Dans la partie Discussion de son rapport, rubrique F, page 30, l’expert a indiqué,
Il me paraît difficile de considérer que les douleurs chroniques ultérieures de genou droit sont en lien avec l’accident :
— l’allongement a corrigé exactement l’inégalité de longueur des deux fémurs (les 16 mm de différence).
— ces mêmes douleurs sont très fréquentes chez les cyclistes sportifs professionnels.
— ces douleurs sont susceptibles de retentir sur la puissance mesurée au test isocinétique surtout en excentrique, sans signifier leur origine. Le déficit de M. [K] disparaît dans le travail en endurance lors du test, plus proche des conditions physiologiques en course cycliste.
— d’autre part, s’il est décrit initialement une entorse du genou droit, dont semble témoigner un minime épanchement intra articulaire, par la suite le genou est stable lors de tous les examens des chirurgiens orthopédistes ou en expertise. Mon examen ne permet pas de retrouver de signe de Lachman, c’est à dire d’instabilité antéro-postérieure. Il n’a jamais été question dans les comptes-rendu initiaux de lésions osseuses au niveau des pièces du genou.
— il bénéficie d’une IRM du genou droit pour des douleurs de type mécanique le 4 janvier 2006, par le docteur [S] : pas de lésion ménisco-ligamentaire notable, pas de signal inflammatoire visible, et intégrité morphologique de signal des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, du complexe capsulo-ligamentaire latéral, des tendons de l’appareil extenseur, des cornes antérieur et postérieur des ménisques internes et externes, du modelage osseux.
— il persiste un petit cal vicieux rotatoire, qui est retrouvé lors des examens cliniques des différents experts et de moi-même, avec limitation des amplitudes de rotation interne de hanche, mais aussi avec l’apparition d’une rotation du pied droit lors du mouvement en abduction de hanche. Peut-être participe-t’il à favoriser des tendinopathies, sans que cela ait été démontré chez M. [K] (cintre diaphysaire normal et IRM normale).
Comme Monsieur le professeur [L], je proposais donc de les considérer en termes de pénibilité en entraînement et en compétition.
En page 33 de son rapport, à la rubrique Perte de gains professionnels, l’expert a retenu que :
Le retard à l’intégration dans une équipe professionnelle en 2007 paraît multifactoriel : en 2005 lié aux interventions, en 2006 peut-être lié aussi aux autres problèmes de santé (toxoplasmose, os crochu) et à la dynamique d’équipe.
Les résultats de Monsieur [K] sont ensuite de toute façon toujours excellents (sacré deuxième coureur français en 2006, sélectionné pour le Tour de France, multipliant plusieurs prix…).
Les douleurs du genou ne sont pas uniquement considérées en lien avec les séquelles de l’accident (seulement à hauteur de 25 %). Et il lui est impossible d’apporter les preuves de l’incidence de ses douleurs du genou sur ses résultats sportifs. Les résultats aux tests iso cinétiques ne peuvent pas être considérés comme preuve : les douleurs perturbent les résultats surtout en excentrique, et ses résultats sont bons en endurance.
L’expert a donc conclu qu’il n’existe pas de pertes de gains professionnels futurs.
Il n’existe pas non plus de perte de chance de résultats supérieurs, l’expert indiquant que les résultats de M. [K] ont toujours été excellents.
En réponse aux dires de M. [K], l’expert a considéré, page 46 :
Il est également impossible de déterminer par quelque qu’examen que ce soit qu’une limitation du quadriceps est, soit liée aux douleurs du genou, soit liée aux tendinopathies. L’accident est à l’origine d’une fracture osseuse du fémur, mais il n’a pas été décrit de déchirure quadricipitale, ni du corps musculaire, ni de son tendon. L’allongement de 17 mm du fémur est resté peu important ; et cela n’entraîne pas de difficulté au long cour d’adaptation musculaire.
Au total, ni la fracture, ni l’allongement n’explique une différence de puissance, non imputable à ce titre. Cette limitation de puissance du quadriceps est limitée lors de mesures en conditions particulières : elle est considérée dans cette expertise, et est prise en compte dans les conclusions, en lien avec la part de souffrance au genou, lié au défaut de rotation.
Je rappelle que le Docteur [Y], médecin de médecine physique et de réadaptation, conclut après le bilan iso cinétique de contrôle en 2017, « à une très bonne récupération au niveau des ischio-jambiers, à la persistance d’un déficit de 20% des extenseurs dans un secteur angulaire précis de 100° à 60° de flexion, dans le travail concentrique comme dans le travail excentrique et qui disparaît dans le travail en endurance ». Elle dit aussi que les extenseurs ont un profil de couple tout à fait reproductible, avec une très légère différence au niveau du pic de couple de 4% au détriment du genou opéré, ce qui est une différence négligeable. Autrement dit, elle trouve un déficit du quadriceps droit quand le genou se trouve entre 60 et 100° et à vitesse lente, ce déficit s’estompant à vitesse rapide ; et le couple quadriceps (extenseur-ischiojambiers) fléchisseur) se normalise en endurance à vitesse rapide. Ses constatations ne précisent pas leur origine (douleurs limitantes, inflammations tendineuses, ou déficit musculaire post-traumatique de mai 2000).
Ceci est également vrai des mesures proposées maintenant, en décembre 2018, qui ne peuvent témoigner ni de la réalité d’un déficit permanent au cours de ses années de compétition, ni de leur origine en décembre 2018. Et il faut ajouter qu’elles n’ont pas été soumises à un examen contradictoire le jour de l’expertise !
En présence de l’avis parfaitement documenté et clair de l’expert, dont il résulte qu’il n’est pas établi que les douleurs au genou, imputables à hauteur de 25% à l’accident, ni de façon plus générale que les lésions physiques causées par l’accident sont à l’origine d’une perte de gains profesionnels futurs, il faut constater que M. [K] ne produit aucun avis médical approfondi et étayé susceptible de contredire les conclusions de l’expert judiciaire et d’établir un lien de causalité entre l’accident et la perte de revenus alléguée.
En conséquence, la décision qui le déboute de sa demande doit être confirmée.
Sur l’incidence professionnelle
Moyens des parties
M. [K] considère subir un préjudice moral car, pour avoir été le numéro 2 français pendant plusieurs années consécutives, il ne peut que penser qu’il aurait pu prétendre à la première place s’il n’avait pas eu une majoration des souffrances endurées de l’ordre d’un tiers imputables à l’accident ; au-delà des pertes, conséquentes, de rémunération, le fait de n’avoir pu réaliser sa carrière au niveau qu’elle aurait pu avoir sans son accident lui cause un préjudice moral qui ne saurait s’indemniser en deçà de 150 000 euros.
Mme [C] et la société Groupama répondent, en ce qui concerne l’incidence professionnelle, qualifiée par M. [K] de préjudice moral, que ni l’accident ni ses conséquences, y compris celles alléguées par celui-ci, n’ont conduit à une reconversion puisqu’il a réalisé une très belle carrière après l’accident ; selon l’expert, il n’existe pas de diminution de puissance, aucun argument ne permettant de conclure à l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les tendinopathies. Elles concluent à la confirmation du jugement qui a retenu leur offre de verser une indemnité de 100 000 euros.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser la victime de la dévalorisation subie sur le marché du travail, celle-ci pouvant se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée 'in abstracto'.
L’expert a précisé, à la rubrique Incidence professionnelle, page 33, que,
Si on peut effectivement considérer une part des douleurs du genou séquellaire de l’accident à hauteur de 25% responsable d’une pénibilité professionnelle, Monsieur [K] n’a pas été amené à se réorienter, a obtenu après l’accident son contrat de cycliste professionnel et de nombreux prix.
Postérieurement à l’année 2007, l’expert est d’avis, page 36, Il est impossible de considérer ensuite une perte de chance professionnelle. Il dit qu’à partir de 2007, sa situation est à peu près stable : de nombreuses courses avec de très bons résultats, souffrant néanmoins entre autres du genou droit (mais aussi de paresthésie des mains), ces douleurs participant à la pénibilité des courses.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a, déclarant satisfactoire l’offre de Mme [C] et la société Groupama, alloué à M. [K] une indemnité de 100 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la sanction de l’absence d’offre d’indemnisation
Moyens des parties
La société Groupama fait plaider que l’expert judiciaire [L] ayant déposé son rapport le 5 novembre 2009, fixant la date de consolidation de l’état de la victime, le 10 février 2010, elle a adressé à M. [K] une offre d’indemnisation définitive, qu’il a refusée par lettre du 2 avril 2010 ; cette offre d’indemnisation était en adéquation avec les conclusions de l’expert qui ne retenait pas de conséquences professionnelles de l’accident ; l’expert [G] ayant retenu une pénibilité professionnelle, dès la signification de ses premières conclusions de première instance, le 30 décembre 2019, elle a offert à M. [K] de lui verser une somme totale de 181 880,02 euros, dont 100 000 euros au titre de la pénibilité. Elle considère que son offre de ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 211-9, alinéa 3, du Code des assurances, l’offre d’indemnité faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Le rapport de l’expert [L] ayant été déposé le 5 novembre 2009, fixant la date de consolidation de l’état de la victime, l’offre d’indemnisation adressée à M. [K] le 10 février 2010 l’a été dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de la victime.
Cette offre, définitive, qui proposait à M. [K] de lui régler de 12 721,20 euros, pièce n°2, apparaît manifestement insuffisante au regard de l’indemnité de 89 147,02 euros allouée, en ce non compris le poste d’incidence professionnelle n’ayant pas été retenu par l’expert [L]. Cette offre manifestement insuffisante équivalant à une absence d’offre, il convient d’appliquer la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir que, Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En revanche, lors de la signification de ses premières conclusions de première instance, le 30 décembre 2019, la société Groupama ayant offert à M. [K] de lui verser une somme totale de 181 880,02 euros, dont 100 000 euros au titre de la pénibilité, cette offre doit être jugée suffisante et la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur et non la somme allouée par le juge (Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n°07-18253).
En conséquence, les intérêts au double du taux légal seront dus pour la seule période qui s’étend de la date d’expiration du délai et celle de l’offre (Cass. crim., 19 avr. 2017, n° 16-83.343, soit à compter du 5 avril 2010, date d’expiration de délai de cinq mois pour présenter l’offre et jusqu’au 30 décembre 2019 sur le montant offert de 181 880,02 euros.
Selon l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En conséquence, la société Groupama sera condamnée à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 189 147,02 € x 10% soit la somme de 18 914,70 euros.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature de l’affaire, il y a lieu de dire qu’en cause d’appel, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, l’indemnité allouée à M. [K] par le premier juge étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Dit la cour non saisie de la demande de M. [A] [K] tendant à, 'condamner Mme [C] in solidum avec la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K], à titre d’effet retard dans la rémunération des années 2006, 2007 et 2008, 533 064 euros’ ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il :
— dit que Groupama Paris Val de Loire devra verser à M. [K] la somme de 189 147,02 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 27 février 2019 et ce jusqu’à ce que le jugement ne soit plus susceptible de recours suspensif,
— dit que pour la période postérieure, la somme de 189 147,02 euros portera intérêt au taux légal déduction faite des provisions versées ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à verser à M. [A] [K] des intérêts au double du taux légal à compter du 5 avril 2010 et jusqu’au 30 décembre 2019 sur la somme de 181 880,02 euros ;
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 18 914,70 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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