Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SERVICE SURENDETTEMENT, CHEZ FRANCE CONTENTIEUX, ENI SERVICE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N°63/2026
N° RG 25/02128 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCTL
EV/KM
Décision déférée du 23 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0458)
GIRARD
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMES
SCP [1]
Réf Saisie Renault 341722/470
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DIAC
réf 09172825v
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
réf 7658p2000241842
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[2]
réf 2099059924
CHEZ [3] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[4]
réf 80440992265
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
02 PRESTATIONS
Réf injonction de payer
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[5]
réf 1411018G037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparant représenté par Me GROC avocat au barreau de Montauban
GENEBAT
Réf : devis 2165/FACT 2216 2194
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
LA [6] CF
réf 50362242948
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
non comparante
[7]
réf DEB040310005979N
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
SEDEF STE EUROP DE DEV DU FINT
Réf 81180011507
[4] [8] BDF
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[D] [K] [O] [G]
réf facture
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparant
[9]
Réf 28925000258996
CHEZ [10]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante
[11]
Réf 1633 711 1020
[12]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante
SCI DU [Adresse 16] MADAME [A]
Réf loyers impayés
[Adresse 17]
[Localité 16]
LUXEMBOURG
non comparante
SGC [13]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante
[14]
CHEZ [15]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
Maître [Y] [X]
réf honoraires divorce
[Adresse 20]
[Localité 13]
comparante en personne
S.A.S. [16]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonctiopn de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 8 septembre 2022.
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 652 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.
M. [V] a contesté les mesures.
Par jugement du 23 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé la mensualité de remboursement à 549,03 €,
— rééchelonné tout ou partie des créances jusqu’au 15 juin 2032,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 3 juin 2025.
À l’audience du 11 décembre 2025, M. [V] a expliqué ne pas pouvoir respecter le plan de désendettement étant gravement malade ainsi que son épouse. Il expliquait payer 630 € par mois pour la scolarité de son fils.
M. [T] [P] et Mme [S] [I] épouse [P] ont soutenu à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil, les conclusions déposées le 2 décembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— débouter M. [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] [V] aux dépens et à leur verser 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [Y] [X] a conclu à la confirmation de la décision.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par courrier du 28 novembre 2025 dont l’envoi au débiteur était justifié, la société [17] a conclu à la confirmation de la décision déférée.
Par ailleurs, par courrier du 26 septembre 2025, la Paierie de Haute-Garonne indiquait s’en remettre. Par courrier du 7 octobre 2025 le [18] concluait à la confirmation de la décision rendue de même que la SCI du [Adresse 25] par courrier reçu le 4 novembre 2025. Toutefois il n’a pas été justifié du respect des conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
Au cas d’espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 652 €, la commission de surendettement de Haute-Garonne a retenu que M. [V] disposait de ressources à hauteur de 3089 € et que ses charges s’élevaient à 2437 €.
Pour ramener à 549,03 € la capacité contributive du débiteur, le premier juge a considéré que ses ressources s’élevaient à 3361,28 € et ses charges à 2812,25 €.
En cause d’appel, M. [V] a produit son avis d’imposition sur les revenus 2024 duquel il résulte qu’il a perçu un montant net imposable de 43'697 €, soit 3641,41 € par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, l’épouse du débiteur ne travaille pas et le couple a deux enfants nés le 6 octobre 2006 et le 30 septembre 2009.
M. [V] ne justifie pas de quittances de loyer mais produit un virement d’un montant de 1051,37 € au bénéfice de [19] Capitole incluant les charges.
Par ailleurs, M. [V] indique assumer la charge d’un établissement privé dans lequel est scolarisé son fils. Le premier juge n’a pas retenu cette charge, au motif que si des frais d’inscription à hauteur de 490 € avaient été réglés en octobre, il n’était pas justifié du versement de mensualités de 630 € de septembre à mai 2025. En cause d’appel, M. [V] justifie de virements de 630 € correspondant à un total annuel de 6160 € selon facture du 18 novembre 2024, soit 513, 41 € par mois. Par ailleurs, il produit le certificat de scolarité de son fils pour la période de septembre 2025 à septembre 2026.
Dès lors, cette charge doit être retenue et il convient en conséquence de retenir que le montant total des charges de M. [V] s’élève au montant qu’il indique de 3151 €, le montant de 1587 € correspondants aux forfaits applicables pour une famille de quatre personnes.
En conséquence, la capacité contributive de M. [V] sera ramenée à 3641,41- 3151, soit 490 €.
Il convient en conséquence d’établir un nouveau plan de désendettement du débiteur sur cette base.
Par ailleurs, ce plan sera établi en retenant les créanciers et le montant des dettes tels que fixés dans le jugement déféré, non contesté sur ce point, les montants qui auront été versés entre-temps par le débiteur, compte tenu de l’exécution provisoire de la décision, devront venir en déduction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de M. [F] [V] à la somme maximale de 490 €,
DIT que M. [F] [V] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité
du
15/03/2026
au
15/05/2030
Mensualité du 15/06/2030 au 15/05/2031
Mensualité du 15/06/2031 au 15/05/2032
Effacement
Restant dû fin
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE / 3503.888.058
1 041,23 €
0,00%
20,42 €
-0,19 €
SCI [Adresse 25] / 10872
10 872,09 €
0,00%
213,18 €
-0,09 €
[T] [P] / loyers
12 827,35 €
0,00%
251,52 €
-0,17 €
[20] / Facture
2 220,00 €
0,00%
18,86 €
18,86 €
1 767,36 €
0,00 €
[11] / 1633.711.1020
1 774,72 €
0,00%
15,08 €
15,08 €
1 412,80 €
0,00 €
[6] / 1411018g037
1 932,70 €
0,00%
16,42 €
16,42 €
1 538,62 €
0,00 €
[14] / 42013665539001
2 325,69 €
0,00%
19,76 €
19,76 €
1 851,45 €
0,00 €
[4] / 5140.460.9087
1 734,91 €
0,00%
14,74 €
14,74 €
1 381,15 €
0,00 €
[9] / 28925000258996
3 936,31 €
0,00%
33,44 €
33,44 €
3 133,75 €
0,00 €
[21] / Saisie : 263954360 / 09172825V
9 269,04 €
0,00%
78,74 €
78,74 €
7 379,28 €
0,00 €
Maître [Y] [X] / Honoraire divorce
1 600,00 €
0,00%
13,59 €
13,59 €
1 273,84 €
0,00 €
SCP ALBENQUE RAPHA / Saisie : Renault retail group 341722/470
2 504,96 €
0,00%
21,28 €
21,28 €
1 994,24 €
0,00 €
[22] / facture
2 502,66 €
0,00%
21,26 €
21,26 €
1 992,42 €
0,00 €
Sedef / 81180011507
4 672,37 €
0,00%
39,69 €
39,69 €
3 719,81 €
0,00 €
banque postale / 50362242948
6 279,59 €
0,00%
53,35 €
53,35 €
4 999,19 €
0,00 €
eni / factures
1 055,85 €
0,00%
18,35 €
835,65 €
0,00 €
[23] / facture
8 613,99 €
0,00%
73,18 €
73,18 €
6 857,67 €
0,00 €
prestations/injonction dde payer / facture
3 185,09 €
0,00%
27,06 €
27,06 €
2 535,65 €
0,00 €
société des eaux [Localité 21] / Facture
2 771,60 €
0,00%
23,55 €
23,55 €
2 206,40 €
0,00 €
485,12 €
488,35 €
470,00 €
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [V] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à M. [F] [V] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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