Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 23/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/147
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSDV
VF/EB
Décision déférée du 13 Février 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00446)
[B][O]
[U] [A] [I]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
APPEL NON SOUTENU
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [U] [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE (Antériorité CIPAV)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure délivrée le 6 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis le 11 avril 2023 une contrainte à rencontre de M. [V] [I] pour un montant global de 6 308,4 euros pour l’année 2022 (cotisations de 6008 euros, majorations de retard de 300,4 euros) découlant d’une taxation d’office pour les cotisations dues à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ClPAV) pour l’année 2022.
Le 05 mai 2023, M. [I] a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Validé la contrainte du 11 avril 2023 et condamné M. [V] [I] à payer 553 euros pour les cotisations restant dues à la CIPAV pour l’année 2022 ainsi qu’aux majorations de retard afférentes qui devront recalculées sur ce montant ;
— Rejeté la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] [I] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
M. [V] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2024.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, M. [V] [I] régulièrement convoqué à l’adresse qu’il avait déclarée, n’a pas comparu. Il n’a pas davantage adressé à la cour d’observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.
L’URSSAF Île-de-France représentée par son conseil sollicite quant à elle la confirmation du jugement rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, qu’il soit constaté que l’appel n’a pas été soutenu et demande la condamnation aux dépens de l’appelant.
MOTIFS
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
M. [V] [I] n’ayant pas comparu à l’audience pour soutenir son appel, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] [I] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Dit que M. [V] [I] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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