Confirmation 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/163
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK7C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 février à 17h45
Nous S.GAUMET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [F]
né le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 février 2026 à 15h30
Vu l’appel formé le 23 février 2026 à 11h00 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 février 2026 à 14h15, assisté de A-C PELLETIER, greffière lors des débats et M. MONNEL greffier de la mise à disposition avons entendu :
X se disant [X] [F]
assisté de Me BARHOUMI DECLUSEAU Aïda, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [E], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du préfet de Tarn et Garonne le 19 octobre 2025 notifié à l’intéressé le même jour à 13h50, M. X se disant [X] [F], né le 06 octobre 1997 à [Localité 1] ([Localité 2]) ou né le 10 juin 1999 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité soudanaise ou tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 octobre 2025, M. X se disant [X] [F] a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention, des chefs de tentative de vol aggravé, rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. La peine était en outre assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire.
Par décision du 11 février 2026 notifiée à l’intéressé le 12 février 2026, le préfet de Tarn et Garonne a indiqué envisager de reconduire M. X se disant [X] [F] à destination de la Tunisie, pays dont il réclame la nationalité, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. L’intéressé, admis à faire valoir des observations, a indiqué ne pas être de nationalité tunisienne, mais soudanaise.
M. X se disant [X] [F], déclarant être né le 10 juin 1999 à [Localité 3] (Tunisie) et de nationalité tunisienne a été placé en rétention le 18 février 2026, lors de la levée de son écrou de la maison d’arrêt de [Localité 4] où il était détenu depuis le jugement précité.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 février 2026 à 14h49, M. X se disant [X] [F] a saisi le juge délégué de ce tribunal d’une demande de remise en liberté au motif d’une irrégularité du placement en rétention administrative.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 21 février 2026 à 09h48, le préfet de Tarn et Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 février 2026, le juge délégué, joignant les deux requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [F] pour une durée de 26 jours.
Par déclaration du 23 février 2026 à 11h00, le conseil de M. X se disant [X] [F] relevé appel de cette ordonnance aux motifs :
— en application de l’article L. 741-6 du CESEDA, d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen personnel de la situation de l’intéressé, constitutif d’une irrégularité de forme devant entraîner la nullité de la procédure, quant au fait que M. X se disant [X] [F] a déposé une demande d’asile en Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas,
— d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa qualité de demandeur d’asile,
— au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, d’une absence de diligence de l’administration et de perspective d’un éloignement.
À l’audience, M. X se disant [X] [F], se référant à son mémoire d’appel, fait plaider un défaut de motivation sur sa situation personnelle , ainsi que l’insuffisance des diligences de la préfecture, les demandes de reconnaissance adressées à différents Etats n’ayant reçu aucune réponse. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel.
À l’audience, le représentant de la préfecture de la Haute-Garonne considère que l’intéressé ne dispose d’aucun document ni garantie de représentation. Il est soutenu que les diligences conduites en matière de prolongation sont effectives, notamment concernant le [Localité 2], ainsi que la Tunisie, le Maroc et l’Algérie afin d’étendre le champ des investigations. Concernant les demandes de réadmission dans les pays dans lesquels le retenu a été signalisé, les réponses sont en attente. Il est soutenu que la situation est celle d’une demande de première prolongation et qu’il convient de se baser sur la durée maximale de prolongation. Il est conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 612-3 de ce code prévoit que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En application de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est constant que la rétention ne peut être prolongée que lorsqu’existe une perspective raisonnable d’éloignement et que l’autorité administrative a effectué des diligences de nature à aboutir à un renvoi dans un État tiers dans un délai ne dépassant pas la durée légale de rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments versés en procédure que :
— entendu par les services de gendarmerie de [Localité 5] le 18 octobre 2025, M. X se disant [X] [F] a indiqué être né en Tunisie où vivent ses parents et sa fratrie et disposer d’un passeport Tunisien,
— dans le cadre d’un interrogatoire d’identité conduit alors que l’intéressé était détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6] le 12 février 2026, en vue de l’établissement d’un rapport d’identification, il a déclaré être né à [Localité 1] au [Localité 2] et ne rencontrer ni handicap ni problème de santé particulier,
— par courrier électronique du 19 février 2026, les services de la police aux frontières ont indiqué à la préfecture de Tarn et Garonne qu’il n’y avait pas de vol pour le [Localité 2], à moins que l’intéressé soit volontaire pour un retour,
— un rendez-vous avec la police aux frontières en vue de l’identification est programmé pour le 04 mars 2026 à 10h30 en visio conférence,
— le 18 février 2026, les consuls de Tunisie, d’Algérie, ainsi que la consule générale du Maroc , ont été sollicités aux fins d’audition consulaire de M. X se disant [X] [F] en vue de son identification.
Selon les diverses auditions qui sont versées à la procédure, l’intéressé n’a pas fait valoir d’élément particulier concernant sa situation de santé ou familiale, s’étant déclaré célibataire sans enfant à charge, de sorte qu’il soutient vainement que sa situation personnelle aurait fait l’objet d’une appréciation défaillante ou erronée.
Le 20 février 2026, M. X se disant [X] [F] a demandé à faire l’objet d’un relevé décadactylaire et à une exploitation via la base de données Eurodac. Il a été satisfait cette demande le jour même et la consultation de la base a fait émerger le fait que l’intéressé a été par le passé signalisé à trois reprises entre le 02 octobre 2022 et le 10 mars 2023, en Autriche, Allemagne et au Danemark. Il est justifié par l’autorité préfectorale d’une demande de reprise en charge adressée à ce dernier État le 20 février 2026.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X se disant [X] [F] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a communiqué aux diverses autorités d’enquête qui l’ont entendu, des renseignements fluctuants quant à sa réelle nationalité, ne permettant pas d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour.
Les diligences effectuées par la préfectures sont réelles et effectives et la circonstances que d’autres États que ceux dont l’intéressé se prétend alternativement ressortissant aient été sollicités constitue un gage de sérieux des démarches tendant à son éloignement.
M. X se disant [X] [F] ne produit aucun élément quant à l’évolution des la demande d’asile qu’il affirme sans le démontrer avoir déposé dans les trois pays dans lesquels il a été signalisé. Le Danemark a été sollicité de façon effective pour procéder à sa réadmission.
L’arrêté de placement en rétention est particulièrement motivé en droit comme en fait au regard des éléments personnels concernant M. X se disant [X] [F].
Au vu du court délai depuis le début de sa rétention, aucun reproche ne peut être adressé à l’administration qui démontre avoir fait toute diligence pour parvenir à exécuter la mesure d’interdiction du territoire.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête en prolongation et régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 22 février 2026 à 14h35 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL S. GAUMET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Commande ·
- Installation ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Défaillant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Lot ·
- Acte ·
- Signification ·
- Charges ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Client ·
- Marc ·
- Sûreté judiciaire
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Photocopieur ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Location financière ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Colloque ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Conditions de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordre public ·
- Algérie ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Consultant ·
- Liquidateur amiable ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Personnes ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.