Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 12 décembre 2025, n° 21/14038
CPH Martigues 13 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de respect des conditions de recours aux contrats de travail temporaire

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, et que la prescription de l'action en requalification était acquise pour les contrats antérieurs au 8 octobre 2018.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entreprise utilisatrice

    La cour a jugé que seule l'entreprise utilisatrice est débitrice de l'indemnité de requalification, et non l'entreprise de travail temporaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était injustifiée, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté et absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Rupture abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une rupture abusive.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'éléments prouvant une inégalité de traitement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur

    La cour a rappelé que la remise de ces documents est de droit et a ordonné leur délivrance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 21/14038
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14038
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 septembre 2021, N° 20/00315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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