Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 12 déc. 2025, n° 21/14038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 septembre 2021, N° 20/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/14038 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFPR
[M] [T]
C/
S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
Me Jean FAYOLLE , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 375)
Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00315.
APPELANT
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] a été mis à la disposition de la société [3] par la SAS [7] aux termes de différents contrats de travail temporaire du 12 décembre 2016 au 31 mars 2018 et du 08 octobre 2018 au 31 décembre 2019.
Les contrats ont tous été conclus pour remplacement de salariés absents.
Contestant l’exécution et la fin de ses contrats de mission, Monsieur [T] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] le 21 juillet 2020 ;
Il sollicitait :
La requalification à l’égard de la Société [6], en contrat de travail à durée indéterminée, des contrats de mission temporaires conclus pour la période du 12 décembre 2016 au 31 décembre 2019.
La fixation de la date de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2019 produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Qu’il soit dit que la Société [6] a exécuté la relation contractuelle de façon déloyale.
La fixation de la moyenne de salaires à la somme de 2 652,35 euros.
En conséquence,
La condamnation de la Société [6] à lui verser les sommes de :
— 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification
— 5 304,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 530,47 euros à titre de congés payés afférents
— 1 989,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2 652,35 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire : 10 609,40 euros
— 5 304,70 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission
— 6 120,51 euros à titre de rappel de salaires
— 612,04 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité
La condamnation de la Société [6] à lui délivrer , sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir :
Une attestation destinée à [9], mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2019
Le certificat de travail
Le solde de tout compte
Les bulletins de salaires rectifiés pour la période de décembre 2016 à décembre 2019
De dire que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête
La condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le prononcé de l’ exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’ article 515 du Code de Procédure Civile et des intérêts dus au taux légal et capitalisation à compter de la convocation initiale de la Société [6]
La condamnation de la Société défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2021 notifié le 28 septembre 2021 à Monsieur [T], le conseil de Prud’hommes de Martigues a
DIT que le défendeur a soulevé la prescription de l’action en requalification des contrats de mission antérieurs au 21 juillet 2018,
DIT que la demande de requalification des contrats de mission sur le fondement de l’absence de mention de la qualification professionnelle et des salaires du salarié remplacé est prescrite antérieurement au 08 octobre 2018,
DIT que le défendeur a soulevé la prescription des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail antérieures au 21 juillet 2019,
DIT que l’action relative à l’indemnisation de la rupture de la relation de travail est recevable,
Requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur [T] [H] conclus avec la SAS [7] à compter du 8 octobre 2018,
Fixé la date de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 2019,
DIT que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur [T] [H] et la SAS [7] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante deux euros et trente cinq cents),
Condamné la SAS [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [T] [H] les sommes suivantes :
-2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante-deux euros et trente-cinq cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-265,23 euros (deux cent soixante-cinq euros et vingt-trois cents) au titre de l’incidence de congés payés,
-773,59 euros (sept cent soixante-treize euros et cinquante-neuf cents) à titre d’indemnité légale de licenciement.
-2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante-deux euros et trente-cinq cents) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante-deux euros et trente-cinq cents) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission,
DIT que les créances de nature salariale ainsi que les créances indemnitaires portent intérêts à compter de la saisine,
N’a pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts,
Condamné la Société [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice à délivrer à Monsieur [T] [H] les documents de fin de contrat conformément à la présente décision, à savoir :
— une attestation destinée à [9], mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2019 »,
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte,
— un bulletin de salaire rectifié pour la période du 8 octobre 2018 au 31 décembre 2019,
DIT n’y avoir lieu de prévoir une astreinte,
Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14, R 1454-28, D 1251-3 du Code du Travail,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande d’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit,
Condamné la SAS [7] prise en la Personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté Monsieur [T] [H] de toutes ses autres demandes,
Débouté la SAS [7] de ses autres demandes,
Condamné la SAS [7] aux dépens de l’instance.
Le 5 octobre 2021 M [T] a interjeté appel de la décision 'aux fins de réformation limitée aux chefs de jugement expressément critiqués consistant dans le rejet des demandes suivantes:
— requalification des contrats de mission à effet du 12 décembre 2016 -
condamner la société [6] à payer les sommes suivantes:
— 3.000,00 € à titre d’indemnité de requalification ;
— 5.304,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 530,47 € à titre de congés payés afférents ;
— 1.989,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2.652,35 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire : 10.609,40 €
— 6.120,51 € à titre de rappel de salaires
— 612,04 € à titre de congés payés afférents
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité
capitalisation des intérêts
Après avoir déposé et notifié ses conclusions d’appelant le 3 janvier 2022 par RPVA, Monsieur [T] a déposé et notifié de nouvelles conclusions le 18 mars 2025
La SAS [6] a déposé et notifié ses conclusions d’intimé par RPVA le 11 mars 2022 puis le 7 avril 2025.
L’ordonnance de clôture fixée initialement au 3 avril 2025 a été révoquée par le conseiller de la mise en état qui a fixé la nouvelle clôture au 30 avril 2025.
Par arrêt du 27 juin 2025, la cour d’appel a réouvert les débats à l’audience du 22 Octobre 2025 à 14h00 et elle a invité les parties à présenter leurs observations sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel avant le 24 Septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2025, M.[B] conclut à la recevabilité et au bien-fondé de son appel ainsi qu’au débouté de la société [6] de son appel incident et il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement au 31 décembre 2019, condamné la société [6] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne mensuelle de salaire à 2652,35 €, condamné la société [6] à lui payer une somme de 2652,35 € pour remise tardive des contrats de mission ainsi qu’une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ainsi qu’en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur au salarié des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue.
Il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande de rappel de salaire ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts et il réclame la condamnation de la société [6] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts légaux et anatocisme :
' 3000 € à titre d’indemnité de requalification,
' 5304,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 530,47 € au titre des congés payés afférents,
' 1986,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement et subsidiairement 828,85 €,
' 10609,40 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, à titre subsidiaire, 5304,70 €,
' 6120,51 € à titre de rappel de salaire, outre 612,05 € au titre des congés payés afférents,
' 2500 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er août 2020 la société [6] demande à la cour d’appel de :
— CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [T] ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
— Jugé l’action en requalification prescrite pour tous les contrats antérieurs au 08 octobre 2018 ;
— Débouté Monsieur [M] [T] de ses demandes relatives à :
o L’indemnité de requalification ;
o L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
o La demande de rappels de salaire ;
o Les dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité ;
o Les dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés ;
o La demande d’astreinte ;
o La capitalisation des intérêts.
— D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats de mission de Monsieur [M] [T] à compter du 8 octobre 2018 ;
— Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 652,35 euros,
— Condamné la SAS [7] à verser :
— 2.652,35 euros (deux mille six cent cinquante-deux euros et trente-cinq cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 265,23 euros (deux cent soixante-cinq euros et vingt-trois cents) au titre de l’incidence de congés payés,
— 773,59 euros (sept cent soixante-treize euros et cinquante-neuf cents) à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 652,35 euros (deux mille six cent cinquante-deux euros et trentecinq cents) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2.652,35 euros (deux mille six cent cinquante-deux euro et trente-cinq cents) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission,
— Condamné la SAS [7] à à délivrer à Monsieur [M] [T] les documents de fin de contrat conformément à la présente décision :
— une attestation destinée à [9], mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 décembre 2019 »,
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte,
— un bulletin de salaire rectifié pour la période du 08 octobre 2018 au 31 décembre 2019, – Condamné la SAS [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— PRENDRE acte que Monsieur [M] [T] abandonne en cause d’appel ses demandes de :
o Requalification fondée sur une prétendue absence de transmission de certains de ses contrats de missions ;
o Dommages et intérêts en réparation d’un prétendu irrespect de la procédure de licenciement ;
o Dommages et intérêts en réparation d’un prétendu maintien abusif dans la précarité ;
o Dommages et intérêts en réparation d’une prétendue inégalité de traitement relative à la prise de congés payés.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
— Dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;
— Dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
— Dire et juger que par application stricte des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être condamnées au titre de l’indemnité de requalification
— Dire et juger qu’aucun délai de carence n’avait vocation à s’appliquer ;
— Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-40 du Code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l’article L.1251-36 du Code du travail ;
— Dire et juger que la législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l’article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l’entreprise de travail temporaire s’agissant du respect des délais de carence entre deux missions ;
— Dire et juger qu’au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l’article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l’entreprise de travail temporaire
— Dire et juger que la SAS [7] a respecté ses obligations légales en application des articles L.1251-16 et L.1251-17 du Code du travail et qu’elle a transmis les contrats de mission dans les délais légaux ;
— Dire et juger que Monsieur [M] [T] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique et qu’il ne verse aucun élément de preuve relatif aux préjudices qu’il prétend avoir subi ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur [M] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives tant à la requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée qu’aux conséquences financières qui en découlent ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des condamnations éventuelles à intervenir à l’encontre de la SAS [7] aux sommes suivantes :
o 3.064,66 € à titre de rappel de salaire, outre 306,46 € de congés payés afférents et 306,46 € d’indemnité de fin de mission.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI
Sur l’effet dévolutif
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
>
Consécutivement à la réouverture des débats l’intimée soutient que pour que la déclaration d’appel du salarié ait pu emporter effet dévolutif, ce dernier aurait dû citer et reprendre expressément le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 13 septembre 2021.
Or, tandis que le conseil de prud’hommes statuant sur certains chefs a ensuite débouté le salarié « de toutes ses autres demandes », que la déclaration d’appel indique « appel aux fins de réformation limité aux chefs de jugement expressément critiqués consistant dans le rejet des demandes suivantes’ » suivie de l’énumération de l’ensemble des demandes formées devant le conseil de prud’hommes et qui avaient été rejetées par celui-ci, la déclaration d’appel se réfère expressément au jugement ayant débouté le salarié de ces chefs.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel ayant joué, la cour est saisie des demandes formées par M.[T].
Sur l’action en requalification des contrats à durée déterminée
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice n’excluent pas la possibilité, pour le salarié, d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d''uvre est interdite n’ont pas été respectées.
Il s’ensuit que le salarié peut faire valoir des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du contrat de mission irrégulier.
>
En l’espèce, le salarié a été engagé par la société [6] et mis à disposition de la société [4] pour exécuter des fonctions de « opérateur de chargement » en remplacement de salariés absents aux termes de différents contrats de mission faisant l’objet de renouvellements de mois en mois pour les périodes suivantes :
' du 12 décembre 2016 au 31 mars 2018,
' du 8 octobre 2018 au 31 décembre 2019.
Monsieur [B] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8] le 21 juillet 2020.
L’article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige jusqu’au 24 septembre 2017 disposait que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Postérieurement au 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les dispositions transitoires de ces différentes modifications s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication des textes, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication du texte, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de l’article L 1471-1 du Code du travail et elle se rattache aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
>
En l’espèce, sur le fondement du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncée au contrat, la prescription est par conséquent acquise pour tous les contrats conclus au cours de la première période laquelle prenait fin au 31 mars 2018.
>
À l’appui de sa demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, le salarié fait toutefois valoir que les contrats de mission conclus au cours de ces différentes périodes avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et que l’absence de proposition d’autres missions que celles établies pour le compte de la société [4] entre décembre 2016 et décembre 2019, puis au-delà, caractérisait la collusion frauduleuse entre les sociétés [4] et [6] afin de pourvoir des postes liés à l’activité durable et permanente de la société [4].
La demande fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, s’agissant d’une succession de contrats à durée déterminée qui s’est poursuivie jusqu’au 31 décembre 2019 était par conséquent recevable à la date de saisine du conseil de prud’hommes le 21 juillet 2020.
S’agissant de la collusion frauduleuse alléguée entre la société [6] et la société [4], il est rappelé qu’en application de l’article L.1251-5 du code du travail le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et que l’entreprise de travail temporaire qui, en connaissance de cause, met à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié destiné à un tel emploi engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences financières de la requalification.
Dès lors qu’il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de vérifier la réalité du motif du recours au travail temporaire par l’entreprise utilisatrice, il incombe au salarié de démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse en vue de contourner l’interdiction susvisée.
Or, en l’espèce, il ne peut être déduit du seul fait que les contrats de mission conclus avec le salarié par l’entreprise de travail temporaire, l’aient été avec la même entreprise utilisatrice, pour les périodes du 12 décembre 2016 au 31 mars 2018 puis du 8 octobre 2018 au 31 décembre 2019 en remplacement de salariés absents, que l’entreprise de travail temporaire avait, en connaissance de cause, embauché ce salarié dans des conditions ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice alors que le motif de mise à disposition, s’agissant du remplacement d’un même salarié du 12 décembre 2016 au 31 juillet 2017 puis d’un second jusqu’au 31 mars 2018 et par la suite du remplacement d’un même salarié du 8 octobre 2018 au 31 mars 2019 puis d’un second jusqu’au 31 décembre 2019, ne suffisait pas à laisser supposer à l’entreprise de travail temporaire que le recours au contrat de mission avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, les seuls éléments concrets et précis dont elle disposait établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi si bien qu’il n’est pas démontré sur la base de ces seuls éléments qu’elle ait agi de concert avec l’entreprise utilisatrice.
La preuve d’une collusion frauduleuse entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice n’étant pas rapportée, la prescription de l’action en requalification des contrats de mission conclus antérieurement au 8 octobre 2018 est par conséquent acquise.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
>
Le salarié soutient ensuite, sur la base des dispositions combinées des articles L 1251-16 et L 1251-43 du code du travail que la requalification pour absence de mention de la qualification professionnelle des salariés remplacés est encourue par la société [6], laquelle a en outre omis dans les contrats de mission de reproduire les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérée à l’article L 1251-43 du code du travail. Il invoque enfin l’omission des mentions obligatoires prévues à l’article L1225-16, en particulier de la reproduction des clauses et mention du contrat de mise à disposition, des modalités de la rémunération, y compris celle de l’indemnité de fin de mission et de la mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite, outre le non-respect du délai de carence par l’entreprise de travail temporaire en application des dispositions combinées des articles L 1251-36 puis L 1251-36-1 et L 1251-37 du code du travail alors qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle absence du salarié remplacé.
La société [6] se prévaut en défense de l’inopposabilité à son égard du délai de carence au regard des dispositions conventionnelles lui permettant d’y déroger. Elle fait par ailleurs valoir que les contrats de mission mentionnent la qualification du salarié, qu’enfin l’article L 1225-16 n’impose pas la reproduction de certaines mentions au recto des contrats de travail temporaire et que le salarié en signant le contrat confirme son acceptation des conditions générales figurant au verso.
>
Selon les dispositions de l’article 1251-16, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérée à l’article L. 1251-43 du code du travail. Selon l’article L. 1251-43 du code du travail, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.
En l’espèce, le contrat de mission conclu entre la société [6] et M.[T] le 8 octobre 2018 aux fins de remplacement de M.[Z] comporte la seule mention « M. [Z] [W] technicien exploitation », s’agissant de l’intitulé de l’emploi du salarié remplacé, cette mention ne permettait pas au salarié de connaître la qualification du salarié remplacé, et il était indifférent à cet égard que Monsieur [T] ait été lui-même engagé en qualité d’opérateur de chargement au « niveau II-1, coefficient 170 » alors même que contrairement aux dispositions prévues à l’article L 1251-16 le contrat de mission ne reproduisait pas les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L 1251-43 dont notamment la qualification de la personne remplacée ou à remplacer et que l’interface de signature électronique produite aux débats par l’employeur ne mentionne pas la qualification du salarié remplacé.
Par ailleurs, et alors que la société [6] ne produit d’autre élément relatif aux contrats conclus à compter du 8 octobre 2018 qu’une capture d’écran d’interface de signature électronique de M.[I] [E], une capture d’écran de la matrice du logiciel de signature, outre un document imprimé dont elle indique sans en rapporter la preuve qu’il constituerait le verso du contrat, le défaut des mentions obligatoires prévues à l’article L1225-16, en particulier de celle relative à l’indemnité de fin de mission et de la mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite est également établi dès lors que sa propre pièce 4 intitulée contrats de travail ne comporte aucune de ces mentions.
En revanche l’accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie permettant à l’entreprise utilisatrice de déroger aux dispositions combinées des articles L 1251-36 puis L 1251-36-1 et L 1251-37, L1251-37-1 du code du travail relatives au délai de carence est entré en vigueur le 24 décembre 2018, soit au lendemain de la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel du 23 décembre 2018, si bien que la société [6] pouvait valablement conclure, en vertu de cet accord, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, sans délai de carence, de nouveaux contrats de mission pour le remplacement de M [V] après avoir conclu depuis le 8 octobre 2018 de précédents contrats de mission pour le remplacement de M.[Z] par dérogation aux dispositions de l’article L1251-37-1 lesquelles permettent seulement la conclusion d’un nouveau contrat de mission sans délai de carence dans l’hypothèse d’une nouvelle absence du salarié remplacé.
Eu égard à l’absence de mention de la qualification du salarié remplacé dans les contrats conclus à compter du 8 octobre 2018 ainsi que du défaut des mentions obligatoires prévues à l’article L1225-16 relatives à l’indemnité de fin de mission et à la mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018.
Sur la demande d’indemnité de requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire
Si la relation contractuelle existant entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et si de ce fait l’entreprise de travail temporaire peut être condamnée à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut cependant prétendre au paiement par l’entreprise de travail temporaire d’une indemnité de requalification dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Sur les demandes au titre de la rupture
La requalification en un contrat de travail à durée indéterminée intervenue postérieurement au terme du dernier contrat de mission sans que l’employeur ne mette en 'uvre de procédure de licenciement a privé celui-ci de cause réelle et sérieuse.
M.[T] effectue ses demandes sur la base d’un salaire de référence de 2652,35 euros, montant qui est contesté par la société [7]. S’il y a lieu d’exclure de la base de calcul du salaire de référence l’indemnité de fin de mission qui est destinée à compenser la précarité du salarié engagé suivant ce type de contrat, de même que l’indemnité de congés payés, la moyenne des douze derniers mois de salaire, déduction faite de l’indemnité de fin de mission et de l’indemnité de congés payés, s’établit cependant sur la base des bulletins de paie versés aux débats à la somme de 2652,35 euros bruts, montant qu’il y a par conséquent lieu de retenir pour la fixation des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 2652,35 euros bruts.
Compte tenu de la prescription partielle des demandes, l’ancienneté dont M.[T] peut se prévaloir dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés était inférieure à deux années révolues. Le salarié ne justifie d’aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Par suite, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié à concurrence d’un montant d’un mois de salaire, soit une somme de 2652,35 euros, le jugement étant confirmé à cet égard, précision faite que celle-ci est fixée en brut.
La rupture injustifiée du contrat de travail du fait de l’employeur ouvre également droit pour le salarié au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis d’un même montant de 2652,35 euros bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 265, 23 euros bruts.
L’indemnité de licenciement sur la base de la prise en compte d’une ancienneté de 14 mois non utilement discutée, calculée selon les dispositions applicables à compter de la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 conduit à faire droit à la demande subsidiaire formée par l’appelant à ce titre pour un montant de 828,85 euros, le jugement étant réformé à cet égard.
Sur l’indemnité pour remise tardive des contrats de mission
Selon les dispositions de l’article L1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’article L.1251-40 alinéa 2 prévoit que la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par cet article n’entraîne plus à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre droit pour le salarié, à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Alors que la société [6] justifie de la signature électronique des contrats conclus avec M.[T] à compter du 8 octobre 2018 au plus tard au jour même de la mise à disposition de celui-ci, M.[T] ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de transmission des contrats de mission dans les conditions prévues à l’article L1251-17 du code du travail.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Alors que la rémunération du salarié respectait la durée collective de travail applicable dans l’entreprise utilisatrice assurant l’égalité de traitement avec les salariés permanents concernés, qu’il n’est fait état d’aucune disposition contractuelle, conventionnelle ou réglementaire applicable à la relation de travail qui a pris fin le 30 avril 2020 justifiant que le salarié intérimaire qui effectuait 33,60 heures de travail par semaine, soit 145,60 heures de travail par mois conformément à l’horaire collectif de travail appliqué au sein de la société [5] sur la base des dispositions conventionnelles propres à cette société bénéficie d’un supplément de rémunération sur la base des 151,67 heures revendiquées, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ainsi que de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
La remise d’un bulletin de paie et des documents sociaux de contrat conformes au présent arrêt étant de droit il y a lieu de l’ordonner.
La cour rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de la solution apportée au litige le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la condamnation de la société [6] à payer au salarié une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la société [6] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que des dépens, et il sera également fait droit à la demande formée par le salarié au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel à concurrence d’un montant de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Déclare recevables les demandes formées par M.[T] ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues sauf au quant au montant alloué à titre d’indemnité de licenciement, en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour remise tardive des contrats de mission et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’anatocisme ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société [7] à payer à M.[T] une somme de 828,35 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Déboute M.[T] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des contrats de mission ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Y ajoutant,
Rappelle que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sont fixées en brut ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société [7] à payer à M.[T] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier Le président
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