Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SO.CA.F, La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières c/ S.C.I. ASTRID, S.C.I. VIRGINIE |
Texte intégral
SF/LCC
Numéro 25/00083
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 23/01523
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRJJ
Nature affaire :
Demande relative à une gestion d’affaire
Affaire :
Société SO.CA.F
C/
SELARL EKIP,
S.C.I. ASTRID,
S.C.I. VIRGINIE,
S.C.I. VALDT,
S.C.I. LAURA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières, ci-après dénommée SO.CA.F, société coopérative à capital variable de caution mutuelle, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 672 011 293, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], représentée par son président en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maylis LABORDE, avocate au barreau de PAU, et assistée de Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [U] [O], es-qualité de liquidateur amiable des SCI ASTRID, SCI VIRGINIE, SCI VALDT, SCI LAURA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
SCI ASTRID, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 489 962 506, au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
rprésentée et assistée de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
SCI VIRGINIE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 439 872 706, au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
SCI VALDT, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 403 877 459, au capital de 60.979,61 €, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, prise en la personnede son représentant légal Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
SCI LAURA, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 414 741 421, au capital de 1.524,49 €, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JUILLET 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01285
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASTRID, la SCI VIRGINIE, la SCI VALDT et la SCI LAURA ont consenti un mandat de gestion immobilière à la société IDEA CONSULTANTS, garantie par la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES (SO.CA.F) jusqu’au 03 août 2015.
La société IDEA CONSULTANTS a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2015, converti en liquidation judiciaire le 24 novembre 2015, Maître [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 05 novembre 2015, les SCI ASTRID, VIRGINIE, VALDT et LAURA, ont déclaré diverses créances au passif de la société IDEA CONSULTANTS.
Par courrier du 04 février 2016, les SCI ASTRID, VIRGINIE, VALDT et LAURA ont produit leurs créances à l’encontre de la société IDEA CONSULTANTS à la SO.CA.F et le 05 novembre 2015 entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par acte du 14 juin 2018, la SCI ASTRID, la SCI VIRGINIE, la SCI VALDT, et la SCI LAURA ont fait assigner la SO.CA.F devant le tribunal de grande instance de Pau en paiement de leurs créances à l’encontre de la société IDEA CONSULTANTS au titre de sa garantie financière.
Suivant jugement contradictoire du 21 juillet 2020 (RG n°18/01295), le tribunal a :
— condamné la SO.CA.F à payer :
— à la SCI ASTRID, la somme de 7.172 €,
— à la SCI VIRGINIE, la somme de 3.946,81 €,
— à la SCI VALDT, la somme de 2.697,49 €,
— débouté la SCI ASTRID, la SCI VIRGINIE et la SCI VALDT du surplus de leurs demandes,
— débouté la SCI LAURA de l’intégralité de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les déclarations de créances au passif de la société IDEA CONSULTANTS ne valent pas preuve de la réalité des sommes sollicitées, de sorte qu’il appartient aux SCI demanderesses de justifier des sommes qu’elles réclament à la SO.CA.F,
— que si la SCI ASTRID justifie d’une créance de 7.172 € représentant la taxe foncière 2012, les sommes de 3.344,52 € et de 4.060,80 € réclamées par ailleurs sont insuffisamment justifiées, l’historique versé aux débats étant incomplet et notamment s’arrêtant à janvier 2015 alors qu’une partie des sommes est datée de mars 2015,
— que si la SCI VIRGINIE réclame la somme de 18.665,04 €, seule la somme correspondant au mois d’août 2015 est justifiée, soit la somme de 3.946,81 €, étant rappelé que la garantie de la SO.CA.F expirait le 04 août 2015,
— que la SCI VALDT ne justifie de sa créance que pour les sommes de 414,54 €, de 988,50 € et de 419,86 €, dont la réalité est attestée par les mises en demeure adressées à la société IDEA CONSULTANTS, ainsi que pour les sommes dues mensuellement au titre de l’assurance impayée soit un total de 2.697,49 €,
— que la SCI LAURA réclame une somme au titre des loyers de 3ème trimestre 2015, alors que la garantie de la SO.CA.F a expiré le 04 août 2015,
— qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que les SCI n’ont pas répondu aux nombreuses demandes de justificatifs de la SO.CA.F.
La SO.CA.F a relevé appel par déclaration du 23 juillet 2020 (RG n°20/01648), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— débouté la SCI ASTRID, la SCI VIRGINIE et la SCI VALDT du surplus de leurs demandes,
— débouté la SCI LAURA de l’intégralité de ses demandes.
Par ordonnance du 07 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut de diligence des parties.
Par assignation du 14 avril 2023 la SO.CA.F a fait appeler en intervention forcée la SELARL EKIP es qualités de liquidateur amiable de la SCI ASTRID, de la SCI VIRGINIE, de la SCI VALDT, et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01524.
Par déclaration de saisine du 31 mai 2023, la SO.CA.F a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour (RG n°23/01523).
Par ordonnance du 12 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/01523.
Aux termes de ses dernières conclusions du 02 avril 2024, la SO.CA.F, appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli partiellement les prétentions des SCI ASTRID, VIRGINIE et VALDT,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les intimées de leur appel incident,
— rendre opposable l’arrêt à la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [O], es qualités de liquidateur amiable des SCI ASTRID, VIRGINIE et VALDT,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de mise en oeuvre de sa garantie financière,
— dire et juger qu’elle n’est pas tenue à une obligation de couverture ni même de règlement,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner chacune des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société SO.CA.F fait valoir, au visa de la loi du 02 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 :
— que la mise en oeuvre de sa garantie financière suppose la réunion de conditions cumulatives qui ne sont pas réunies en l’espèce, faute de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible des SCI, qui ne produisent pas les pièces essentielles pour justifier de leurs créances dans leur principe, soit la preuve que des fonds auraient été encaissés par la société IDEA CONSULTANTS et n’auraient pas été restitués, ni des leurs montants,
— que la garantie financière est autonome, de sorte l’admission des créances des SCI au passif de la société IDEA CONSULTANTS ne rend pas certaines, liquides et exigibles ces créances à son encontre,
— que certains postes de créance invoqués ne relèvent pas de sa garantie financière mais de l’assurance responsabilité civile professionnelle de la société IDEA CONSULTANTS (frais d’assurance injustifiés, débits et honoraires indus).
Par conclusions du 05 février 2024 la SELARL EKIPprise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur amiable de la SCI LAURA, est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’intimée aux côtés des autres SCI.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2024, la SCI ASTRID, la SCI VIRGINIE, la SCI VALDT, la SCI LAURA, et leur liquidateur amiable, la SELARL EKIP, prise en la personne de Me [O], intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement,
— condamner la SO.CA.F à payer :
— 15.216,91 € à la SCI VALDT et à la SELARL EKIP es qualités de liquidateur amiable,,
— 18.665,04 € à la SCI VIRGINIE et à la SELARL EKIP es qualités de liquidateur amiable,
— 19.137,32 € à la SCI ASTRID et à la SELARL EKIP es qualités de liquidateur amiable,
— 1.955,91 € à la SCI LAURA et à la SELARL EKIP es qualités de liquidateur amiable,
— condamner la SO.CA.F à payer 3.000 € d’article 700 du code de procédure civile à verser à chaque SCI et à la SELARL EKIP es qualités de liquidateur amiable, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claude GARCIA,
A titre subsidiaire,
— confirmer le premier jugement et condamner la SO.CA.F à 3.000 € d’article 700 du code de procédure civile à chaque SCI et à la SELARL EKIP es qualités de liquidateur amiable et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claude GARCIA.
Au soutien de leurs demandes, les quatre SCI intimées et leur liquidateur amiable font valoir :
— que leurs créances ont été déclarées au passif de la société IDEA CONSULTANTS et n’ont été contestées ni par cette dernière ni par son liquidateur judiciaire, de sorte qu’étant fondées à l’égard de la société IDEA CONSULTANTS, elles sont opposables à la SO.CA.F qui est tenue de les indemniser de leur préjudice financier subi du fait des manquements de l’agence de gestion, notamment pour la perte de loyers, dans la mesure où elle n’a pas été rigoureuse dans le choix de locataires solvables.
— que tous les justificatifs qu’elles ont pu obtenir suite à la procédure collective dont a fait l’objet la société IDEA CONSULTANTS ont été produits et démontrent des créances antérieures au 03 août 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la Société SO.CA.F :
Il est versé aux débats le mandat de gestion immobilière conclu entre les quatre SCI et la société IDEA CONSULTANTS (à l’enseigne IDEA IMMOBILIER) :
— le 05 novembre 2007 avec la SCI ASTRID,
— le 02 septembre 2008 avec la SCI VIRGINIE,
— le 27 octobre 2009 avec la SCI LAURA,
— le 12 février 2015 avec la SCI VALDT.
Le mandat donne mission à la société IDEA CONSULTANTS de gérer les biens des mandantes et autorise le mandataire:
à recevoir toute somme représentant les loyers, charges, indemnité d’occupation, prestations, cautionnement, avances sur travaux, sommes pour remise des charges de contribution, et plus généralement toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens, à déposer ces divers fonds sur les comptes de l’agence et à l’utiliser selon l’usage qui semblera le plus nécessaire ou utile, sous réserve du compte rendu de gestion qui devra être délivré au mandant aux échéances précisées ci-après.
L’objet de la Société SO.CA.F selon ses statuts versés aux débats (édition 2016) est de garantir dans le cadre des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972, et dans les conditions prévues par l’article L 211-3 du code du tourisme, le remboursement ou la restitution des sommes versées ou remises à ses adhérents (agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété) dans le cadre de leur activité professionnelle.
Il ne s’agit donc pas d’une assurance responsabilité professionnelle garantissant les fautes de gestion éventuelles du mandataire.
L’article 39 du décret du 20 juillet 1972 dispose que : «La garantie financière s’applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectuée à l’occasion d’une opération prévue soit par les 1° à 5°, soit par le 6° de l’article 1er de la loi susvisé du 2 janvier 1970, suivant que la garantie est accordée au titulaire d’une carte «Transactions sur immeubles et fonds de commerce» ou au titulaire d’une carte «Gestion immobilière». Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion'».
L’article 45 du décret précise que : «Toutes les créances visées à l’article 39 ci-dessus, qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de la cessation de garantie, restent couvertes par le garant, si elles sont produites par les créanciers dans un délai de trois mois à compter de la date de la formalité prévue à l’alinéa 1er ci-dessus pour les personnes qu’elles concernent ou de la date prévue au 3ème alinéa de l’article précédent pour les autres personnes'»
Il est versé aux débats les attestations de garantie datées du 17 septembre 2014 de la SO.CA.F au profit de la Société IDEA CONSULTANTS :
— au titre des transactions sur immeubles et fonds de commerce à hauteur de 110.000 €,
— au titre de la gestion immobilière à hauteur de 610.000 €.
La Société SO.CA.F a, par courrier en date du 09 juillet 2015, informé la société IDEA CONSULTANTS de la décision prise par son Conseil d’Administration de dénoncer sa garantie conformément à l’article 16 de son règlement intérieur, sa décision étant publiée dans la Dépêche Hautes-Pyrénées du 31 juillet 2015, conformément à l’article 44 du décret précité. La garantie a donc pris définitivement fin trois jours francs après cette publication, soit le 03 août 2015.
Selon la jurisprudence, la garantie financière est une garantie autonome, (Assemblée Plénière du 04 juin 1999, pourvoi n° 96-18.094) permettant au mandant d’assigner directement le garant quand bien même il n’aurait pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Il appartient donc au créancier de démontrer par des pièces justificatives notamment comptables, le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
En outre, à défaut de fonds encaissés par le mandant, il n’y a pas de créance et donc pas d’obligation de couverture à la charge du garant financier.
Par courrier recommandé en date du 09 février 2016 , la SO.CA.F a sollicité des quatre SCI, communication des pièces justificatives de leurs créances pour la gestion locative et pour la copropriété.
Sur créance de la SCI ASTRID :
Il est produit le relevé de compte de l’historique du propriétaire pour les loyers encaissés de sa locataire SPORT AVENUE entre octobre 2011 et le 11 septembre 2015.
Il apparaît que la Société IDEA CONSULTANTS a encaissé les loyers de ce locataire jusqu’en juillet 2015, et a effectué des virements au profit de la SCI ASTRID au titre de loyers, déduction faite des honoraires de gestion, avec un solde restant dus pour les loyers d’avril et mai 2015 par la gérance, soit pendant la période de garantie à hauteur de 4.060,80 €.
La réclamation de cette somme est donc suffisamment justifiée.
Il n’est pas justifié par contre que la somme réclamée de 3.344,52 € pour un dû de juillet 2014 qui ne correspond pas au montant du loyer, ait été conservée par la Société IDEA CONSULTANTS, en ce que le relevé de l’historique propriétaire montre un solde au 07 novembre 2014 de 3.817,64 € repassant à zéro à cette date démontrant que l’agence a réglé toutes les sommes dues à la SCI ASTRID. Il ressort des échanges entre l’agence et le locataire que celui-ci a subi un dégât des eaux entre juillet et novembre 2014 provenant de la toiture de l’immeuble, et que des factures de travaux ont été réglées par IDEA CONSULTANTS, pour le compte du propriétaire donc.
Il n’est pas non plus démontré que la Société IDEA CONSULTANTS a encaissé et conservé la somme de 7.172 € au titre de la taxe foncière de 2012 due par la propriétaire de l’immeuble, donc due par la SCI ASTRID, qui n’apparaît pas dans les relevés de compte du locataire.
Il est versé un avis à tiers détenteur de 2013 notifié à la SCI ASTRID pour une taxe foncière non payée par elle de 2011 pour 7.655 € et de 2012 pour 7.824€. Il n’est pas justifié que la Société IDEA CONSULTANTS a perçu du locataire dans le montant du loyer, une quote part de la taxe foncière due par le propriétaire d’un bien immobilier.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation de la SO.CA.F au profit de la SCI ASTRID, ramené à la somme de 4.060,80 €.
Sur la créance de la SCI VIRGINIE :
La SCI VIRGINIE ne peut réclamer au garant de la Société IDEA CONSULTANTS des loyers impayés que par définition elle n’a pas encaissés.
Par contre il est justifié dans l’historique de la gestion par la Société IDEA CONSULTANTS que les loyers de janvier à août 2015 (le mois d’août devant être compté puisqu’entamé au jour de la cessation de la garantie) ont bien été réglés par le locataire la Société JLV PETIT PECHEUR, mais il est également justifié dans le même décompte que la Société IDEA IMMOBILIER a effectué des règlements à son mandant partiellement sur la même période. Elle restait donc devoir au propriétaire, déduction faite des honoraires de gestion (loyers 7 X 3.946,81) 27.627,67 – 1.122,35 (dépenses et honoraires de gestion) – 19.784,27 € règlements) = 6.721,05 €.
Par ailleurs il est justifié que la Société IDEA CONSULTANTS a encaissé le 1er décembre 2009 le dépôt de garantie de 9.000 € du locataire de la SCI, et l’historique des règlements effectués par la Société IDEA CONSULTANTS à son mandant (pièce 11) démontre que cette somme n’avait pas été restituée au 24 septembre 2015. Dans la mesure où la Société IDEA IMMOBILIER était la mandataire de la SCI autorisée à encaisser les fonds, elle est donc bien présumée avoir perçu ce dépôt de garantie dont rien ne démontre qu’il a été restitué à la propriétaire.
Il sera fait droit par conséquent à la demande de condamnation de la SO.CA.F au profit de la SCI VIRGINIE à hauteur de la somme de 15.721,05 € par réformation du jugement.
Sur la créance de la SCI VALDT':
Il est à nouveau rappelé que la garantie de la SO.CA.F ne porte que sur les sommes effectivement encaissées par la Société IDEA CONSULTANTS qu’elle n’aurait pas restituées à son mandant dans le cadre de sa gestion.
Ainsi les loyers impayés ne peuvent en aucun cas faire l’objet de la garantie due par la SO.CA.F et les demandes de ce chef doivent être rejetées.
S’agissant des trois autres sommes réclamées et admises par le tribunal, la cour ne trouve pas les montants allégués dans le décompte de l’historique propriétaire versé aux débats relatifs à ce locataire (p9 du décompte) :
— 988,50 € imputés en janvier 2013 sur le relevé de gérance du locataire 64 40 INTÉRIM,
— 419,86 € imputées en juillet 2013 mais ne figurant ni au titre de la location [P] ni au titre de la location INTERIM.
— quant à la garantie de loyers impayés (GLI ) souscrite et prélevée sur le loyer de M. [P] pour 60,97 € alors que celui-ci n’y était finalement pas éligible selon le courrier adressé le 04 mai 2015 par la SCI VALDT à la Société IDEA CONSULTANTS, il s’agit de sommes qui n’ont pas été conservées par celle-ci mais employée au paiement d’une assurance, souscrite peut-être inutilement, mais qui ne peut engager que la responsabilité civile du mandataire qui doit souscrire pour cela une assurance responsabilité civile professionnelle pour l’exercice de son activité, qui n’a pas le même objet que la garantie financière pour les sommes conservées par elle.
Les demandes de ce chef doivent par conséquent être rejetées et le jugement sera infirmé sur les demandes accordées à la SCI VALDT.
Sur la créance de la SCI LAURA :
La demande de celle-ci porte uniquement sur des loyers impayés pour le 3e trimestre 2015 alors que l’historique propriétaire produit arrêté au 12 juin 2015 mentionne pour le locataire de la SCI LAURA que les loyers sont à jour, le solde étant à zéro.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI LAURA.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant :
La SCI VALDT et la SCI LAURA, prises en la personne de leur liquidateur amiable devront payer chacune à la SO.CA.F une indemnité de 700€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter la moitié des dépens d’appel.
La SO.CA.F devra indemniser la SCI VIRGINIE et la SCI ASTRID prise en la personne de leur liquidateur amiable, chacune de leurs frais irrépétibles exposés en appel par la somme de 700 € et prendre en charge la moitié des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SO.CA.F à payer :
— à la SCI ASTRID la somme de 7.172 €,
— à la SCI VIRGINIE la somme de 3.946,80 €,
— à la SCI VALDT la somme de 2.697,49 € ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SO.CA.F à payer à la SCI ASTRID prise en la personne de son liquidateur amiable la SELARL EKIP la somme de 4.060,80 € ;
CONDAMNE la SO.CA.F à payer à la SCI VIRGINIE prise en la personne de son liquidateur amiable la SELARL EKIP la somme de 15.721,05 € ;
REJETTE les demandes de la SCI ASTRID et de la SCI VALDT prises en la personne de leur liquidateur amiable la SELARL EKIP, dirigées contre la SO.CA.F ;
CONDAMNE la SCI VALDT et la SCI LAURA, prises en la personne de leur liquidateur amiable la SELARL EKIP à payer chacune à la SO.CA.F une indemnité de 700€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SO.CA.F à payer à la SCI ASTRID et la SCI VIRGINIE prise chacune en la personne de leur liquidateur amiable la SELARL EKIP, la somme de 700€ chacune au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel ;
REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI VALDT et la SCI LAURA, prises en la personne de leur liquidateur amiable la SELARL EKIP d’une part, la SO.CA.F d’autre part aux dépens d’appel à partager par moitié entre elles, avec recouvrement direct au profit de Maître Claude GARCIA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la part imputable à la SO.CA.F.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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