Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPRD
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Mars 2025 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [D] [X]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Russe
Non comparant
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 14h06,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Draguignan en date du 18 janvier 2021 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2024, notifié le 21 décembre 2024
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 décembre 2024 à 10h00;
Vu l’ordonnance du 05 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Mars 2025 à 11H05 par Monsieur [D] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [X] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies et il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Les autorités compétentes russes ont été saisies et relancées dernièrement soit le 3 mars 2025.
En outre, il n’est pas contesté que monsieur n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’intéressé a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Grasse le 15/04/2019 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 28/10/2019 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 24/02/2020 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, le 09/04/2020 pour usage de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire francais aprés placement en rétention ou assignation a résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le 16/10/2020 pour vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (en récidive), le 04/11/2020 pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 18/01/2021 par le Tribunal Correctionnel de Draguignan pour recel de bien provenant d’un délit, escroquerie, faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture, le 17/05/2022 par le Tribunal Correctionnel de Grasse pour offre ou cession, détention non autorisé de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, le 23/05/2022 pour vol par effraction et tentative de vol par effraction, le 15/06/2022 par le Tribunal Correctionnel de Draguignan pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte a son honneur ou à sa considération, usage de faux en écriture et escroquerie et le 30/06/2023 par le Tribunal Correctionnel de Grasse pour des faits de violence sur un agent de l’administration pénitentiaire sans incapacité en récidive; monsieur multirécidiviste n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est toujours particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [X]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 7]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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