Irrecevabilité 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 avr. 2026, n° 26/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 21 octobre 2025, N° 25/01025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 26/01110 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS3G
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 12 Décembre 2025
Date de saisine : 22 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/01025 rendue par le Tribunal de proximité de PANTIN le 21 Octobre 2025
Appelante :
Madame [F] [P]
Intimés :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Madame [A] [C]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
(Articles 901 et 930-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pantin a notamment :
Constaté le désistement de l’OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes principales,
Condamné Mme [C] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [C] aux dépens comprenant le coût du commandement.
Par lettre adressée à la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2025, Mme [P] a indiqué former appel de l’ordonnance rendue en sa totalité. Une déclaration d’appel a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Par courrier du 11 février 2026, la présidente de la chambre a indiqué à Mme [P] qu’elle soulèverait l’irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée.
Par courrier du 20 février 2026, Mme [C] informe la cour de céans qu’elle n’a pas formé appel de l’ordonnance susvisée.
Par courrier électronique adressé le 30 mars 2026 à la cour de céans, Mme [P] indique que son courrier formant appel résulte d’une erreur matérielle, l’ordonnance attaquée ne la concernant pas. Elle ajoute vouloir annuler la procédure engagée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Ces exigences légales n’ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l’appel de Mme [P] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel que Mme [P] a formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2025 ;
Rejetons les autres demandes,
Condamnons Mme [P] aux dépens.
Paris, le 14 avril 2026
La greffière La conseillère déléguée,
Copie au dossier – Copie aux avocats – Copie aux parties
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