Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRXR
AFFAIRE :
Mme [U] [T]
C/
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélie PINARDON, Me Christine MARCHE, le 20-03-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 MARS 2025
— --==oOo==---
Le vingt Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [U] [T]
née le 10 Juin 1974 à UKRAINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 20 MARS 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. LA NOIX GAILLARDE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société LA NOIX GAILLARDE exerce une activité de confection de produits alimentaires.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2008, Mme [U] [T] a été embauchée par la société Yarden Jus de Fruits, en qualité d’assistante de production détachée sur le site de la société LA NOIX GAILLARDE, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 € brut pour 136,50 heures de travail par mois.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009, Mme [T] a été embauchée par la société LA NOIX GAILLARDE en qualité d’ouvrière de production, avec reprise d’ancienneté au 24 septembre 2008, moyennant une rémunération mensuelle de 1 337,73 € brut pour 151,67 heures par mois.
Le 31 décembre 2020, Mme [T] a subi un accident du travail. Placée plusieurs fois en arrêt de travail, elle n’a jamais repris son poste de travail.
Le 10 avril 2021, elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec rupture du tendon de l’épaule droite. Contacté par la CPAM, l’employeur a contesté par lettres des 5 janvier et 9 décembre 2021 tout lien de causalité entre la pathologie de Mme [T] et son activité professionnelle.
Par lettre du 16 février 2022, la CPAM a indiqué à Mme [T] et à la société LA NOIX GAILLARDE qu’elle refusait de prendre en charge la pathologie de Mme [T] au titre des maladies professionnelles, suivant ainsi l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du 11 janvier 2022.
Le 14 avril 2022, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 2 août 2022, a maintenu son refus de prise en charge.
Suite à une visite de pré-reprise du 7 avril 2022, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes à l’égard de Mme [T] 'Compte tenu de l’état de santé actuel de Mme [T] [U] Je constate que des difficultés majeures sont prévisibles à la reprise de travail. Une étude de poste et des conditions de travail a été faite le 1er avril 2021. '.
Le 29 avril 2022,le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude de Mme [T], avec dispense d’obligation de reclassement en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 9 mai 2022, la société LA NOIX GAILLARDE a informé Mme [T] de son impossibilité de la reclasser dans l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 mai 2022, la société LA NOIX GAILLARDE a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2022, la société LA NOIX GAILLARDE a licencié Mme [T] pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
En réponse à un courrier de Mme [T] du 14 juin 2022, la société LA NOIX GAILLARDE lui a apporté certaines précisions sur les motifs du licenciement, par courrier du 20 juin 2022.
Par requête adressée le 10 octobre 2022, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Tulle pôle social aux fins de contester la décision de la CPAM du 2 août 2022 portant rejet de sa prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Saisi par Mme [T] en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a, par jugement du 11 octobre 2023, sursis à statuer, en ordonnant la saisine d’un second CRRMP, celui d’Occitanie, aux fins d’obtenir un avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie de Mme [T].
==0==
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2023, Mme [U] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle afin de voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude,et notamment d’obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
Au dernier état de ses conclusions, elle demandait au conseil de prud’hommes de surseoir à statuer.
Par jugement du 20 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Donné acte aux parties du versement des sommes dues au titre des rappels de salaire sur l’indemnité de licenciement et de la prime d’ancienneté, ainsi que de la remise du bulletin de paie rectifié ;
Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS LA NOIX GAILLARDE aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2024, Mme [U] [T] demande à la cour de :
Rejeter l’exception d’irrecevabilité de nouvelles demandes formées par la Société LA NOIX GAILLARDE ;
Déclarer par suite, l’appel de Mme [T] recevable et fondé en toute ses demandes ;
Y faisant droit, réformer la décision entreprise ;
En conséquence, ordonner à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du TJ de TULLE statuant sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [T] ;
A titre subsidiaire, si le sursis à statuer n’était pas ordonné,
Evoquer le fond et juger que la maladie de Mme [T] est d’origine professionnelle, de sorte que l’inaptitude revêt aussi un caractère professionnel ;
En conséquence condamner la société LA NOIX GAILLARDE à délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un certificat de travail conforme à l’ancienneté de Mme [T] , à compter du 24/09/2008 ;
Condamner la société LA NOIX GAILLARDE au paiement des sommes suivantes:
— 4 482 € au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 9 272,37 € au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] soutient que ses demandes tendant à voir juger que sa maladie et son inaptitude sont d’origine professionnelle avec paiement des indemnités subséquentes ne sont pas nouvelles en cause d’appel, car elle les avait déjà présentées en première instance.
En outre, sa demande est recevable au regard des articles L 4624-7 du code du travail et R 4624-45 du code du travail, car elle ne conteste pas l’avis d’inaptitude en lui-même, mais l’origine de son inaptitude.
Elle soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce qui pourrait être démontré par la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Tulle statuant sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la CPAM. Ainsi, il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRMPP.
En tout état de cause, l’origine professionnelle de son inaptitude est démontrée, en ce que sa tendinopathie du sus épineux droit a débuté suite à son accident du travail du 31 août 2020, alors qu’elle effectuait des mouvements répétitifs de l’épaule droite depuis 2008 dans le cadre de son travail. Or, la société LA NOIX GAILLARDE reconnaît avoir été informée par lettre du 16 février 2022 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et donc de l’origine professionnelle de son inaptitude
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024, la société LA NOIX GAILLARDE demande à la cour de :
Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes suivantes de Mme [T] :
— 'EVOQUER’ le fond et JUGER que la maladie de Mme [T] est d’origine professionnelle, de sorte que l’inaptitude revêt aussi un caractère professionnel»,
— « CONDAMNER la société LA NOIX GAILLARDE au paiement des sommes suivantes :
— 4 482 € au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
— 9 272,37 € au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement»;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de TULLE le 20 mars 2024
Y ajoutant
Condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens
La société LA NOIX GAILLARDE demande que soient déclarées irrecevables car nouvelles en cause d’appel les demandes de Mme [T] tendant à voir évoquer le fond et statuer sur l’origine professionnelle de sa maladie et de son inaptitude. En effet, elle avait demandé en première instance de surseoir à statuer sur les demandes relatives à son licenciement pour inaptitude.
La société LA NOIX GAILLARDE dit ne pas avoir eu connaissance à la date du licenciement des recours de Mme [T] tendant à faire reconnaitre l’origine professionnelle de sa pathologie par la CPAM. Mme [T] ne l’en n’a jamais informée. La société LA NOIX GAILLARDE n’en a eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure. En outre, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire date du 10 octobre 2022 soit postérieurement au licenciement du 2 juin 2022.
Sur le fond, elle fait valoir que la fiche de recommandation du 7 avril 2022 de la médecine du travail ainsi que l’avis d’inaptitude du 29 avril 2022 ne mentionnaient aucune origine professionnelle à l’état de santé de Mme [T]. Consolidée selon la sécurité sociale depuis le1er avril 2021, Mme [T] a produit pendant plus de quatre années des arrêts maladie sans lien avec une quelconque origine professionnelle.
En outre, l’avis d’inaptitude du 29 avril 2022 est sans lien avec son accident du travail du 31 décembre 2020. La salariée ne rapporte aucunement la preuve du lien de causalité entre son inaptitude et l’accident du travail du 31 décembre 2020. Elle n’a d’ailleurs pas contesté l’avis d’inaptitude auprès de son employeur, n’agissant qu’auprès de la CPAM.
La décision du pôle social du tribunal judiciaire à intervenir portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [T] par la CPAM serait en tout état de cause sans incidence sur le présent litige. Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
SUR CE,
— Sur la demande de la société LA NOIX GAILLARDE tendant à voir dire irrecevables comme nouvelles les demandes en appel de Mme [T]
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code prévoit que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Dans ses conclusions de première instance, Mme [T] demandait au conseil de prud’hommes de 'surseoir à statuer sur les demandes relatives au licenciement pour maladie professionnelle, dans l’attente de l’issue de la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle actuellement en cours'.
Mais, dans l’exposé des demandes de Mme [T], le conseil de prud’hommes a indiqué : 'elle sollicite que soit reconnue l’origine professionnelle de l’inaptitude'.
En conséquence, la demande de Mme [T] en appel tendant à voir juger que 'la maladie de Mme [T] est d’origine professionnelle, de sorte que l’inaptitude revêt aussi un caractère professionnel’ n’est pas nouvelle.
Sa demande à ce titre ainsi que ses demandes en paiement subséquentes sont donc recevables.
— Sur la demande de sursis à statuer présentée par Mme [T]
Par jugement du 11 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui d’Occitanie, aux fins d’obtenir un avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie de Mme [T].
Mais, la décision du pôle social du tribunal judiciaire sur la reconnaissance ou non de l’origine professionnelle de la maladie de Mme [T] par la CPAM étant opposable ni à la société LA NOIX GAILLARDE, ni à la présente juridiction, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
— Sur la demande de Mme [T] tendant à voir dire et juger que sa maladie est d’origine professionnelle
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
— La société LA NOIX GAILLARDE a été informée du refus de prise en charge de la maladie de Mme [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier de la CPAM du 16 février 2022, soit antérieurement au licenciement pour inaptitude simple du 2 juin 2022.
Puis, Mme [T] a exercé un recours le 14 avril 2022 contre cette décision du 16 février 2022 devant la commission de recours amiable, soit antérieurement au licenciement du 2 juin 2022. Néanmoins, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la société LA NOIX GAILLARDE ait eu connaissance de ce recours au moment de licenciement le 2 juin 2022.
Puis, Mme [T] a exercé un recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 2 août 2022 que le 10 octobre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire, soit postérieurement au licenciement du 2 juin 2022.
Il n’est donc pas établi que l’employeur ait eu connaissance d’un quelconque recours de Mme [T], tels que ci-dessus énoncés, au moment du licenciement, et encore moins de l’origine professionnelle de son inaptitude.
À cet égard il ne peut pas être reproché au médecin du travail de ne pas avoir indiqué l’origine professionnelle de l’inaptitude dans son avis du 29 avril 2022 puisque cela ne lui est pas demandé.
— Par ailleurs, il appartient au salarié de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’exercice de sa profession et son inaptitude.
Or, Mme [T] n’apporte aux débats aucun élément de preuve à cet égard, alors même que le rapport du CRMPP du 11 janvier 2022 conclut au contraire que : 'les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'.
En conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la société LA NOIX GAILLARDE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tulle le 20 mars 2024 ;
DEBOUTE Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à payer à la société LA NOIX GAILLARDE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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