Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 mars 2025, n° 24/00267
CPH Tulle 20 mars 2024
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CA Limoges
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre la maladie et l'accident du travail

    La cour a estimé que la salariée n'a pas apporté de preuve suffisante établissant le lien de causalité entre son inaptitude et son accident du travail, et que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, ce qui empêche le versement de l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Rejeté
    Attente de la décision de la CPAM

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, car la décision du tribunal judiciaire n'était pas opposable à l'employeur et n'affectait pas le présent litige.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la salariée aux dépens et à payer une somme à l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00267
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00267
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tulle, 20 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

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