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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 23/14097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 15 juillet 2019, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 14 MARS 2025
N° 2025/68
Rôle N° RG 23/14097 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BME6U
S.C.P. BTSG²
S.C.P. COLAS – [Y] – KURGANSKY
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :14/03/2025
à :
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
S.C.P. COLAS – [Y] – KURGANSKY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 15 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00112.
APPELANTES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [X] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP GERARD COLAS [D] [Y] ET ALEXANDRE GRETCHICHKINE-KURGANSKY, sise [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête réceptionnée au greffe le 23 mai 2019, Mme [K] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir condamner la SCP Colas- [Y]- Kurgansky au règlement d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 53 874 euros outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice a ainsi statué :
— ordonne à la SCP Colas- [Y]- Kurgansky de payer à Mme [K] [Y] la somme de 53 874 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— déboute les parties du surplus des demandes tant principales que reconventionnelles ;
— ordonne à la SCP Colas- [Y]- Kurgansky de payer à Mme [K] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déboute la SCP Colas- [Y]- Kurgansky de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la SCP Colas- [Y]- Kurgansky aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2019 notifiée par voie électronique, la SCP Colas- [Y]- Kurgansky a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SCP Colas- [Y]- Kurgansky, avec désignation de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Ezavin-[H], prise en la personne de Me [H], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la cession des actifs corporels et incorporels de la SCP Colas- [Y]- Kurgansky au profit d’une société Lexgroup sous la condition suspensive de l’agrément du pollicitant par le garde des sceaux.
L’affaire a été appelée le 13 avril 2021 en audience publique devant la formation collégiale de la chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 14 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’interruption de l’instance ;
— ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, jusqu’à reprise de l’instance d’appel par les organes de la procédure collective ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP Colas- [Y]- Kurgansky et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 25 mai 2023, Mme [Y] a déposé par voie électronique des conclusions aux fins de péremption adressées à la cour. Le 27 septembre 2023, elle a à nouveau déposé par voie électronique des conclusions aux fins de péremption adressées à la cour.
Le 6 novembre 2023, elle a fait signifier à Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Colas- [Y]- Kurgansky, des conclusions aux fins de péremption datées du 25 mai 2023.
Le 14 novembre 2023, elle a formalisé une demande de réenrôlement de l’affaire après radiation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP BTSG², prise en la personne de Me [X] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Gérard Colas, [D] [Y] et Alexandre Gretchichkine-Kurganski notaires associés, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions en l’état de l’existence de graves contestations sérieuses;
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [K] [Y] se rapportant à une prétendue péremption de l’instance d’appel ;
— dire que le délai de péremption n’a pas valablement couru ;
— débouter Mme [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et subséquemment ordonner à la SCP BTSG², prise en la personne de Me [X] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Gérard Colas, [D] [Y] et Alexandre Gretchichkine-Kurganski notaires associés, la restitution de la somme de 53.874 euros et de 2.500 euros (art 700) indument perçues par elle ;
— condamner Madame [K] [Y] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Gilles Alligier.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
vu l’article 16 du code procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— déclarer l’instance d’appel périmée entre le 8 avril 2021 et le 8 avril 2023 ;
subsidiairement,
vu la prescription de la contestation de la rupture conventionnelle,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise.
— débouter Me [L] es qualités de toutes demandes et prétentions.
— condamner Maître [L] es-qualités de la SCP Colas- [Y]- Kurgansky à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appe1 et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 7 mars suivant. Le 6 mars 2024, Mme [Y] a demandé le renvoi en formation collégiale. L’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par application de l’article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci ce dont il résulte que la cour ne peut dans un même arrêt révoquer l’ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et statuer au fond. (1re Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 99-19.361 ; 2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-27.592)
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la SCP Gérard Colas, [D] [Y] et Alexandre Gretchichkine-Kurganski, notaires associés, a adressé le 4 mars 2024 à 19h41 (veille de la clôture) un deuxième jeu de conclusions ainsi que deux nouvelles pièces. L’intimée sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture mais ne demande pas à la cour d’écarter des débats les conclusions récapitulatives du mandataire liquidateur tardivement notifiées la veille de la clôture de l’instruction.
La notification la veille de la clôture de l’instruction par le mandataire liquidateur de conclusions sans un délai suffisant permettant à l’intimée d’y répondre constitue une cause grave permettant à la cour par application du principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024 et d’ordonner la réouverture des débats.
La clôture des débats est fixée au 4 juillet 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 à 14h00 afin de prendre en compte les conclusions et pièces des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 mars 2024;
ORDONNE la réouverture des débats;
FIXE à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 4 juillet 2025;
RENVOIE cette affaire à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 à 14h00;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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