Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 22 sept. 2022, n° 20/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 21 octobre 2020, N° 236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 372
SE
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tracqui-Pyanet,
le 23.09.2022.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Piriou,
— M. [M],
— Greffier TMC,
le 23.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 septembre 2022
RG 20/00389 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n ° 236 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2020 ;
Appelante :
La Sa Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de Bobigny sous le n° 352 448 368 B dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses repésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d’un acte de cessio de créance du 28 juillet 2017 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [W] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
M. [B] [M], représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire de Mme [W] [T], [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 25 février 2019, Mme [W] [T] née [G], exerçant à l’enseigne Magasin AUTE-URA une activité d’alimentation générale, a été placée en redressement judiciaire sous le régime simplifié.
La décision mentionnant [E] [Y] comme représentant des créanciers désigné et le délai de deux mois pour déclarer les créances à compter de la publication, a été publiée au journal officiel de la Polynésie française le 22 mars 2019.
Par courrier daté du 20 juin 2019, la SAS EOS FRANCE a déclaré une créance de 4 558 465 F CFP à titre échu chirographaire détenue par le fond commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la SA EUROTITRISATION.
Par courrier du 18 octobre 2019, le mandataire judiciaire représentant des créanciers écrivait au juge-commissaire pour lui faire part de la nécessité de convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception EOS France, conformément aux dispositions de l’article 68 de la délibération 90-36 AT du 15 février 1990, en raison de la contestation de la créance par la débitrice. Il mentionnait à ce titre que la contestation portait sur le caractère hors délai de la déclaration d’EOS FRANCE.
Suite au décès de M. [E] [Y], M. [B] [M] était désigné pour exercer le mandat de justice du défunt dans cette procédure.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2020, la SA EUROTITRISATION a demandé au juge commissaire de dire et juger que la déclaration de créance a été faite dans les délais légaux et débouter Mme [T] de sa demande de rejet.
Par ordonnance n°236F en date du 21 octobre 2020, le juge commissaire au redressement judiciaire de Mme [W] [T] au tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté la créance déclarée pour un montant de 4 558 465 F CFP par la société EOS FRANCE.
Le juge-commissaire a considéré que la pièce versée aux débat pour justifier de la consistance des créances cédées était incomplète et ne permettait pas d’affirmer qu’il s’agissait des prêts consentis à Mme [T].
De plus elle a relevé que la créance avait été déclarée par le société EOS FRANCE qui ne produisait aucun mandat entre elle et la SA EUROTITRISATION.
La SA EUROTITRISATION a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SA EUROTITRISATION, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022, de :
— Recevoir la société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, en son appel,
— La dire bien fondée,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Dire et juger régulière la déclaration de créance effectuées par EOS France,
— Dire et juger fondée la créance du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2,
Statuant à nouveau,
— Admettre la créance du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, dans les termes de la déclaration effectuée le 20 juin 2019,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [W] [T] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— La condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction d’usage.
Mme [W] [T], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 mars 2022 demande à la Cour de :
— Dire et juger que la preuve de la créance n’est pas rapportée,
— Déclarer la déclaration de créance irrégulière comme n’ayant pas été déclarée par une personne ayant qualité à agir,
— Déclarer la déclaration de créance irrégulière faute de certification par le créancier,
En conséquence,
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— Condamner la société appelante à payer à l’exposante la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
M. [B] [M], exerçant à l’époque le mandat de M. [E] [Y], ès qualité de représentant des créanciers, intimé, par conclusions régulièrement transmises le 29 janvier 2021, indique s’en rapport à la décision qui sera prise par la cour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur le défaut de qualité à agir de la société ayant déclaré la créance :
La SA EUROTITRISATION expose que la créance détenue par la Banque de Tahiti sur Mme [T] au titre des prêts a été cédée au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, lequel a désigné comme recouvreur la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE conformément à l’article L.214-172 du Code monétaire et financier, lequel, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, n’impose plus comme préalable l’information du débiteur pour que la société de gestion du fonds de titrisation confie à un tiers le recouvrement de la créance.
Mme [W] [T] indique que ces dernières dispositions n’ont pas été rendues applicables à la Polynésie française et qu’en tout état de cause elles prévoient l’existence d’une convention entre la société de gestion et le tiers chargé du recouvrement, ce dont la SA EUROTITRISATION ne justifie pas.
Sur ce :
Avant même de débattre de l’application des dispositions discutées, il convient de vérifier si la SA EUROTITRISATION justifie à tout le moins du mandat donné à la SAS EOS FRANCE pour recouvrer la créance.
Or les pièces n°7 (Extrait du règlement général du FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 : désignation du recouvreur) et n° 8 (Kbis EOS FRANCE) de l’intimée, ne permet pas de vérifier le lien qu’elle avance entre le recouvreur désigné et la société ayant fait la déclaration de créance.
En effet, la pièce n°7 fait état d’un article 6 «LE RECOUVREUR» qui mentionne : «Conformément aux dispositions de l’article L. 214-46 du Code monétaire et financier, CREDIREC Finance agira en qualité de Recouvreur pour toutes Créances acquises par le Compartiment dans les conditions prévues au Contrat de Gestion correspondant», tandis que l’extrait du registre du commerce et des sociétés ne permet aucunement de s’assurer, comme l’affirme sans le prouver l’appelante, que CREDIREC Finance et la SAS EOS sont une seule et même entité ayant changé de dénomination.
Au contraire, cette circonstance est douteuse dès lors que le règlement général du FCT CREDINVEST a été modifié en dernier lieu le 9 novembre 2009 (pièce n° 6 de l’appelante) et que l’extrait Kbis de la SAS EOS mentionne une immatriculation au 2 mars 2006 soit antérieurement.
Par conséquent, faute de justifier du lien entre elle et la société EOS qui a déclaré la créance, la SA EUROTITRISATION ne justifie pas de la qualité à agir de cette dernière en son nom pour la déclaration de la créance litigieuse.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance du juge commissaire qui a refusé l’admission de la créance à la procédure collective de Mme [T].
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [T] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent, de condamner la SA EUROTITRISATION à lui payer 339 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter la SA EUROTITRISATION de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SA EUROTITRISATION qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n°236F en date du 21 octobre 2020 du juge commissaire au redressement judiciaire de Mme [W] [T] au tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA EUROTITRISATION, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 à payer à Mme [W] [T] la somme de 339 000 F CFP (trois cent trente-neuf mille francs pacifique) au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA EUROTITRISATION, agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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