Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 30 janv. 2026, n° 25/08105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 09370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
— ----
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [Adresse 4]
c/
[2]
N° RG 25/08105 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQ6
Sur appel d’un jugement
rendu le 13 Septembre 2022
par le Pole social du TJ d'[Localité 8]
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
( n° , 1 page )
Nous Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, assistée de Mme Fatma DEVECI, greffière .
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [1] a formulé une demande de rectification d’erreur matérielle, par courrier électronique, le 9 décembre 2025, visant à faire modifier les termes de l’arrêt portant le numéro RG 22/09370 rendu par la présente cour le 14 novembre 2025, dans le cadre d’un litige l’opposant à la SAS [Adresse 4] dans une affaire concernant M. [O] [M], salarié de la SAS [5].
La [1] expose que dans cet arrêt, à plusieurs reprises, est citée comme partie intimée la [3] [Localité 10] au lieu de la [1].
La [1], demande en conséquence que l’arrêt soit rectifié.
La cour, à l’occasion de cette demande formulée par la [1], constate que dans le corps de l’arrêt portant le numéro RG 22/09370 rendu le 14 novembre 2025, de la page deux à la page cinq, les faits exposés, les motifs et le dispositif ne concernent pas l’affaire opposant la SAS [Adresse 4] à la [1] dans le cadre d’un litige concernant M. [O] [M], salarié de la SAS [Adresse 4].
En effet, par suite d’une erreur matérielle, deux décisions ont fusionné et le contenu de l’arrêt concernant les rapports entre la SAS [5] à la [1] a été remplacé par le contenu d’un arrêt de la cour concernant d’autres parties étrangères au litige en cause.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’inversion entre le contenu de la décision concernant la SAS [Adresse 4] à la [1] dans le cadre d’un litige concernant M. [O] [M], salarié de la SAS [Adresse 4] et le contenu de la décision opposant la [3] [Localité 10] à la SAS [7], dans le cadre d’un litige concernant Mme [F] [J], salariée de la SAS [7], résulte d’une simple erreur de transcription qui doit être rectifiée tel qu’indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant les termes de l’arrêt RG 22/09370 rendu par la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2025,
DIT qu’il convient de lire en page 2 et suivantes :
'La cour statue sur l’appel interjeté par la société [Adresse 4] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry le 13 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la [1] (la [6]).
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M], salarié de la société [Adresse 4], a bénéficié de la reconnaissance par la [6] d’une maladie professionnelle déclarée le 5 juillet 2017, à savoir une « sciatique par hernie discale L4/L5 avec atteinte radiculaire », après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La consolidation des lésions a été fixée au 20 août 2019 par le médecin conseil de la [6], qui a évalué à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié.
Le 6 novembre 2019, la société [Adresse 4] a contesté cette fixation du taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas répondu. Par courrier du 20 mars 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry de sa contestation du taux d’IPP retenu par la [6], implicitement rejetée par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a sursis à statuer sur les demandes, ordonné une expertise médicale sur pièces du salarié et désigné pour y procéder le Dr [E] [T]. Celui-ci, empêché, a été remplacé par M. [G] [N] par ordonnance du 9 juin 2021. Le médecin expert a rendu son rapport le 10 septembre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry a :
— Entériné le rapport d’expertise du Dr [G] [N] du 10 septembre 2021 ;
— Déclaré que le taux d’IPP de M. [O] [M] pour sa maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4/L5 avec atteinte radiculaire » déclarée le 5 juillet 2017 est de 18 % ;
— Condamné la société [Adresse 4] aux dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le rapport d’expertise remis par M. [G] [N] était très motivé et suffisant pour confirmer le taux d’IPP fixé par la [6].
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2022, la société [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [5] a sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Fixe à 8 % le taux d’IPP qui lui est opposable ;
A titre subsidiaire :
— Ordonne une expertise médicale sur pièces ;
— Désigne tel expert avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
— Prenne acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
— Prenne acte qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante affirme que le rapport de l’expert désigné par le tribunal judiciaire est incomplet et ne permet pas de fixer une IPP de 18 %, par application des articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [6], autorisée à comparaître par écrit, a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 13 septembre 2022 ;
— Fixe le taux d’IPP opposable à l’employeur à 18 % ;
— Déboute la société [Adresse 4] de ses demandes.
L’intimée relève que son médecin conseil comme l’expert judiciaire désigné par le tribunal ont estimé l’IPP subie par le salarié au taux de 18 %, au regard de l’importance des séquelles de la pathologie déclarée par M. [O] [M] et en application des barèmes indicatifs en vigueur.
SUR CE, LA COUR,
— Sur le taux d’IPP fixé au bénéfice de M. [O] [M]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La sciatique par hernie discale n’étant pas prévue par le barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles publié en annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il convient d’appliquer le barème indicatif d’invalidité accident du travail (annexe I). Celui-ci évalue les séquelles affectant le rachis dorso-lombaire en ces termes (point 3.2):
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l’espèce, les parties ne contestent pas la date de consolidation de la pathologie de M. [O] [M], fixée au 20 août 2019, ni l’existence d’une hernie discale en L4/L5.
Il ressort de l’expertise médicale conduite sur pièces par le Dr [G] [N], médecin expert judiciaire, que la lombosciatique dont le salarié était affecté a d’abord été traitée par des séances de kinésithérapie et la prise d’antalgiques. Une opération chirurgicale a finalement été réalisée le 26 octobre 2018.
A l’examen, en septembre 2019, il était relevé que le patient, âgé de 68 ans et qui n’affichait pas de surcharge pondérale :
— Marchait difficilement et de manière instable, avec une boiterie du membre inférieur droit;
— Ne pouvait s’élever ni sur les pointes, ni sur les talons ;
— Se plaignait de douleurs dans la région lombaire et de troubles sensitifs avec hypoesthésie au membre inférieur droit, le test de Lasègue était positif à 40° à droite, attestant de la persistance d’un conflit disco-radiculaire ;
— Ne pouvait approcher ses doigts à moins de 55 cm du sol en antéflexion ;
— Montrait un résultat au test de Schober, mesurant la flexion de de la portion de la colonne vertébrale située au niveau des vertèbres lombaires de 2 cm.
Le Dr [P] [V], médecin conseil de la société [Adresse 4], regrette un défaut de communication avec le médecin expert désigné par le tribunal. Il n’apparaît cependant pas que la discussion médicale a été refusée, mais plutôt que le second n’a pas accepté de se ranger à l’avis de la première. Le Dr [P] [V] dénonce en effet une « impossibilité de faire comprendre à l’expert que le taux doit être 10 % pour la raisons que j’ai développées dans ma discussion à savoir :
— Une raideur non probante,
— Un examen incomplet : absence d’évaluation des rotations et des inflexions, absence d’observation de la tenue de l’équerre, absence d’observation d’une mensuration permettant de vérifier l’existence ou non de la boiterie alléguée, absence de testing des releveurs du pied, une hypoesthésie dont on ignore le trajet, absence d’étude des réflexes ostéotendineux, trajet radiculaire non précisé pour un signe de Lasègue à 40. Par ailleurs il existe une lombarthrose qui ne rentre pas dans les affections contenues dans le tableau numéro 98.
Impossible de le faire céder. Pour lui il y a une arthrodèse en rapport avec la hernie discale et ceci suffit à motiver une IPP de 18 %. Aucune discussion possible. Aucun des éléments avancés n’a été pris en compte. »
Cette critique ne démontre pas une absence de discussion médicale, au contraire, mais deux points de vue professionnels différents. Il sera rappelé que le Dr [G] [N] étant chargé d’une expertise sur pièces, il ne lui appartenait pas de solliciter des tests ou examens complémentaires mais de dire si, au vu des éléments médicaux qui lui étaient soumis, il était en mesure de constater une IPP, et si oui, de la chiffrer.
Deux médecins se sont prononcés en faveur du chiffrage de l’IPP à 18 % : le Dr [W] [B], médecin conseil de la [6] et le Dr [G] [N], médecin expert judiciaire. Le rapport du médecin expert, s’il ne convainc pas la société [Adresse 4], est motivé et se fonde sur de plusieurs pièces médicales : IRM lombaire du 9 février 2018, contrôle du rachis lombaire du 10 septembre 2018, compte-rendu opératoire du 26 octobre 2018 et compte-rendu d’examen du médecin-conseil du 5 septembre 2019.
Il est relevé que si l’observation de la distance doigts-sol est insuffisante pour établir la réalité et l’ampleur de la raideur lombaire, elle n’est pas dénuée d’intérêt et est utilement affinée par d’autres tests type Schober ou signe de Lasègue, et que ces deux derniers ont été réalisés lors de l’examen de M. [O] [M], confirmant une perte de flexibilité importante. A titre de comparatif, la normale attendue sur un test de Schober est d’au moins 5 cm, le résultat est pathologique s’il est mesuré à moins de 3 cm et le salarié est mesuré à 2 cm. S’agissant du signe de Lasègue, il est négatif dès lors que le patient peut élever la jambe à plus de 70°. M. [O] [M] n’atteint, à droite, que 40°.
Cette raideur médicalement observée se traduit par une marche difficile et instable, et notamment par une boiterie à droite dont l’existence est établie par l’examen pratiqué par Mme [W] [B] et qu’il n’apparaît pas nécessaire de confirmer par des mesures de quadriceps ou de mollet. Les plaintes du patient relatives à ses douleurs et pertes de sensibilité sont corroborées par l’imagerie médicale et sa perte de capacité motrice.
Il n’est pas nécessaire, comme le considère le Dr [P] [V], de mesurer en sus l’antéflexion, l’hyperextension ou la rotation du tronc, la man’uvre d’habillage ou de déshabillage, ou encore de flexion latérale de M. [O] [M], ni d’interroger la localisation précise de son hypoesthésie sur le membre inférieur droit, ses réflexes ostéotendineux ou le trajet radiculaire exact du signe de Lasègue pour conclure à l’existence, ne serait-ce qu’en raison de la difficulté rencontrée pour marcher, de la raideur globale de son rachis lombaire et de la persistance de douleurs, d’une gêne fonctionnelle relativement importante, qui peut être chiffrée à 18 %.
La cour est suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats pour apprécier le taux d’IPP discuté. Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [5], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la demande formée par la société [Adresse 4] aux fins de mesure d’expertise judiciaire ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens de l’instance.'
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 14 novembre 2025 n° RG 22/09370 rendu par la chambre 6-13 de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 11], le 30 janvier 2026.
La greffière La présidente
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